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XLVI.

Suite du précédent.

Semblablement, pour les appellations des primats et metropolitains en causes spirituelles qui vont au pape, il est tenu bailler juges in partibus et intra eamdem diœcesim.

Il est tenu bailler juges.] Sinon, l'on n'est pas tenu de les aller chercher ultra montes.

En causes spirituelles.] Voyez à cet égard le discours de d'Aguesseau sur l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes en exécution de la bulle portant condamnation du livre intitulé: Explication des maximes des saints. Ce grand magistrat y établit avec sagesse et dignité les droits du pape et de chaque évêque dans les jugements, par appel ou autrement, des causes concernant la foi. Voyez aussi l'arrêt du 1er avril 1710, et BOSSUET, Defens. declarat., t. II, lib. xiv, cap. 4.

XLVII.

Le pape est collateur_forcé pour les bénéfices en France.

Quand un François demande au pape un benefice assis en France, vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le pape lui en doit faire expedier la signature du jour que la requisition et supplication luy en est faite, sauf à disputer par après de la validité ou invalidité par-devant les juges du roy, auxquels la cognoissance en appartient; et en cas de refus fait en cour de Rome, peut celui qui y prend interest presenter sa requeste à la cour, laquelle ordonne que l'evesque diocesain ou autre en donnera provision, pour estre de mesme effet qu'eust esté la datte prise en cour de Rome, si elle n'eust esté lors refusée.

Faire expédier.) Cet article et les suivants ont pour objet de démontrer que le pape n'est pas maître absolu dans les diocèses du royaume, comme le prétendent les ultramontains. Dans la dispensation des bénéfices en France, nos auteurs n'ont jamais considéré le pape que comme un collateur extraordinaire, à qui le temps et la possession ont acquis des droits qui sont dus naturellement et d'origine aux évêques. Si bien, qu'en partant de ce principe, dont les articles qui vont suivre ne sont que des corollaires, on a limité l'exercice de ces nouveaux droits et des prétentions qui s'y rattachent, de telle sorte qu'il n'est plus permis aux officiers de la chancellerie romaine de s'en servir pour nous vexer.

Par-devant les juges.] Cette règle est très-bien exprimée dans le sommaire du chapitre XXI des Preuves, portant: << En cas de refus fait en cour de Rome, ou par les ordinaires, de conférer le bénéfice requis, le roi et les cours de parlement y mettent l'ordre convenable. » Adde: Ordonn. de Blois, art. 64; ord. de 1629, art. 22; édit de 4695, art. 2 jusqu'à 9. - Aujourd'hui ce n'est plus l'autorité judiciaire qui connaît de cette espèce de contentieux, mais l'autorité administrative, sauf recours au conseil d'Etat.

Pour estre de mesme effect.] « L'ordre contenu en cet article a été prudemment introduit pour prévenir mille difficultés que l'on invente en cour de Rome pour traverser les affaires, ce qui consume en dépenses ceux qui les poursuivent, et ce moyen retranche toutes les chicaneries. >>> (DUPÚY.)

XLVIII.

De la taxe des provisions.

Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des benefices de France, sans le consentement du roy et de l'Église gallicane.

Augmenter les taxes.] Ces taxes ayant été agréées par le roi de France et l'Église gallicane, il en résulte un véritable pacte, qui ne peut plus être augmenté par la chancellerie romaine au préjudice de ceux qui n'y sont soumis que dans les limites convenues. Dans les instructions données par le roi aux cardinaux de Tournon et de Grammont, envoyés par sa majesté au pape en 4532, il est dit : << D'autre part remonstreront à icelle sa sainteté, que ceux de l'Église gallicane se sont grandement dolus et plaints audit seigneur roy tres-chretien des nouvelles et induës exactions qu'ils disent que l'on fait à Rome à l'expédition des bulles, par lesquelles l'argent de ce royaume se vuide journellement et est transporté hors d'iceluy . » Du temps de Charles VI, en 4406, le 18 février, un arrèt notable avait déjà dit : que « toutes exactions nouvelles, venant de Rome,

cesseraient. >>

XLIX.

Des unions de bénéfices.

Le pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des benefices de ce royaume à la vie des beneficiers, ny à autre temps; mais bien peut bailler rescrits delegatoires à l'effect des unions qu'on entendra faire selon la forme contenuë au concile de Constance, et non autrement; et ce avec le consentement du patron et de ceux qui y ont interest.

Unions ou annexes.] D'Héricourt, Lois ecclesiastiques, lettre F, chap. xxı, traite à fond de l'union et de la division des benefices. Ces unions, quelquefois utiles, donnaient aussi lieu à de graves abus. Le procureur-général Brulart a remarqué dans ses mémoires « que l'abus était venu à tel excès, qu'on avait vu un procureur en cour de Rome, qu'il nomme, tenir en Bretagne vingt mille livres de rentes, en cures et autres bénéfices, par unions personnelles (cumulation) dont il avait vingt-cinq ou trente, et cil ne vit jamais ni cures, ni paroissiens. >>> L'auteur de l'Hist. des Confesseurs des Rois, p. 123, cite aussi l'exemple d'un bâtard de Henri IV, évêque à l'âge de sept ans et chargé de dix riches abbayes. On avait remédié à cet abus dans les derniers temps. (Voyez dans la Vie de Bossuet, tom. II, p. 408, une note très-intéressante de M. de Bausset sur la répartition des bénéfices avant 1794. Voyez aussi l'édit de Louis XV, du mois de septembre 1718, qui défend toute union de bénéfices sans lettres patentes; et les déclarations d'avril et juillet 1719 sur le même sujet.

Concile de Constance. ]..... Si non ex rationalibus causis et veris factæ fuerint, licèt apostolicæ sedis auctoritas intervenerit, revocabimus justitia mediante. Session 43. Voyez l'art. LXXII, sur la Pluralité des béné

fices, p. 80 infrà.

L.

Le pape peut-il créer pensions sur les bénéfices

de France?

Ne peut créer pensions sur les benefices de ce royaume, ayans charge d'ames, ny sur austres, ores que ce fust du consentement de beneficiers, sinon conformement aux saincts decrets conciliaires et sanctions canoniques, au profit des resignans quand ils ont resigné à ceste charge expresse, ou bien pour pacifier benefices litigieux; et ne peut permettre que celui qui a pension créée sur un benefice la puisse transferer en autres personnes, ny qu'aucun resignant retienne au lieu de pension tous les fruicts du benefice resigné, ou autre quantité desdits fruits excedans la tierce partie d'iceux, ores que ce fust du consentement des parties, comme dit est.

Pensions sur les benefices.] Lorsqu'il y aura assez de bénéfices pour que l'on soit tenté à Rome de les grever de pensions, cet article recevra son application, ainsi que les édits du 4 octobre 1670, juin 1671, et déclaration du 9 décembre 1673 sur le même sujet.

Ores que. C'est-à-dire <<< encore que ce soit du consentement desdits bénéficiers. » Lettres patentes de Charles IX du 6 juin 1565, et l'arrêt de vérification donné à Toulouse le 20 août suivant.

LI.

Componendes pour fruits mal perçus sont défendues.

Ne peut composer avec ceux qui auroyent esté vrais intruz és benefices de ce royaume, sur les fruicts mal prins par eux; ny les leur remettre pour le tout ou en partie au profit de sa chambre, ny au prejudice des eglises ou personnes au profit desquelles tels fruicts doivent estre convertis.

Ne peut. Le pape ou son légat.

Fruicts mal prins.] Ces fruits doivent être rendus aux véritables ayants droit, et ne peuvent devenir la matière de gratification au profit de tiers. On ne peut pas faire de donations avec le bien d'autrui.

Voyez au sujet des componendes et de leur abus le discours de M. Chéron, promoteur en l'assemblée du clergé de France en 4687.

LII.

Des procurations ad resignandum.

Les collations et provisions des benefices resignez és mains du pape ou de son legat, ne doivent contenir clause par laquelle soit ordonné que foy sera adjoustée au contenu des bulles, sans qu'on soit tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les resignations sont faictes, ou sans faire autre preuve valable de la procuration au préjudice du resignant, s'il denie ou contredit telle resignation.

Preuve.] Sans cela on eût pu supposer impunément toute espèce de résignations. Art. 9 de l'édit de 1694. Au surplus, on m'assure qu'il n'y a plus de résignations aujourd'hui.

LIII.

Clauses dont le pape ne peut user.

Aussi ne se peut és collations et provisions de benefices mettre clause anteferri, ou autre semblable, au prejudice de ceux ausquels paravant et lors de telle provision seroit acquis droit pour obtenir le benefice.

Clause anteferri. Ces collations avec la clause anteferri eurent cours principalement pendant le grand schisme d'Occident, où les papes, pour favoriser les cardinaux qui étaient de leur obedience, cherchaient à les accabler de bénéfices, au préjudice même de ceux qui avaient déjà un droit acquis auxdits bénéfices; et pour cela inséraient dans leurs bulles la clause anteferri, « voulant qu'ils fus

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