selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association. 5. Néanmoins les agrégations connues sous les noms de Sœurs de la Charité, de Sœurs Hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs Vatelottes, continueront d'exister en conformité des arrêtés des 1er nivôse an IX, 24 vendémiaire an XI, et des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an XII; à la charge, par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil d'État sur le rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. 6. Nos procureurs-généraux près nos cours, et nos procureurs impériaux sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. DÉCRET RELATIF AUX MISSIONS. 26 septembre 1809. Art. 1er: Les missions à l'intérieur sont défendues..... NOTA. Sous la Restauration, plusieurs associations de missionnaires ont reparu sous la protection du gouvernement; mais leur existence ne reposait sur aucune loi, et les scènes de trouble et les divisions occasionnées par leurs prédications n'ont révélé que trop souvent le danger de ces prédications nomades. Voyez mon Plaidoyer pour le Constitutionnel. - Une ordonnance royale du 14 janvier 1831 a rapporté, comme illégale, une ordonnance du 25 septembre 1816 qui, contrairement au décret du 26 septembre 1809, avait approuvé l'établissement de la Société des missionnaires en France. Quant au droit du gouvernement d'arrêter, et, au besoin, de réprimer les prédications séditieuses, voyez le rapport de M. Portalis du 5e jour complémentairę an XI; et pour les exemples nombreux de ces répressions dans les seizième et dix-septième siècles, la table chronologique placée à la fin du t. V des Liberté's gallic. de Durand de Maillane. Pour ce qui concerne les Missions étrangères, les Trappistes du mont Saint-Bernard et du mont Genèvre, et les religieux de la Grande-Chartreuse, voyez M. Vuillefroy, au mot Congrégation, p. 167, note (a). EXTRAIT DU CODE PÉNAL DE 1810 sur les associations ou réunions illicites. Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. - Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de 16 fr. à 200 fr. 293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lectures, affiches, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 fr. à 300 fr. d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs ou administrateurs de ces as sociations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs ou administrateurs de l'association. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aurait accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr. LOI SUR LES ASSOCIATIONS. Du 10 avril 1834. Art. 1er. Les dispositions de l'art. 291, Code pénal, sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. - L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable. 20 Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de 50 à 1000 fr. d'amende. - En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. - Le condamné pourra, dans le dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. — L'art. 463, Code pénal, pourra être appliqué dans tous les cas. 3o Seront considérés comme complices et punis comme' tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée. 4o Les attentats contre la sûreté de l'Etat commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte constitutionnelle. = Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'art: 69 de la Charte constitutionnelle. Les infractions à la présente loi, et à l'art. 291, Code pénal, seront déférées aux tribunaux correctionnels. 5o Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront de recevoir leur exécution. § 5. ARRÊTS de la Cour royale de Paris.-ACTES des deux chambres, et ORDONNANCES ROYALES concernant les congrégations non autorisées. ARRÊTS DE 1825. En 1825, la réapparition de congrégations non autorisées ayant éveillé de vives inquiétudes dans le public, la presse s'en rendit l'organe. Parmi les journaux qui entrèrent plus avant dans cette polémique, le Constitutionnel et le Courrier français se firent remarquer. On leur fit ce qu'on appelait alors un procès de tendance, en provoquant leur suspension. Je plaidai pour le Constitutionnel, et mon honorable ami, M. Mérilhou, depuis garde des sceaux, plaida pour le Courrier français. Ces plaidoyers ont été imprimés. Le mien a paru dans les Annales du barreau français, édition de Warée; il a été aussi publié par Baudoin, in-18, en 1826. Pour la première fois dans l'histoire du barreau, on voit les avocats obligés de défendre, contre un procureur-général, le principe que « des ordres religieux ne >>> peuvent s'introduire dans l'Etat sans loi qui les institue >> ni ordonnance qui les autorise. >>> (Voyez mon plaidoyer, p. 107 jusqu'à 145.) Mais, fidèle aux antécédents qui lui avaient été légués par le parlement, la cour royale de Paris, en audience solennelle, sous la présidence du P. P. Séguier, a rendu l'arrêt suivant : « Considérant que l'esprit résultant de >> l'ensemble des articles dénoncés n'est pas de nature à >> porter atteinte au respect dû à la religion de l'Etat. >> Considérant que ce n'est ni manquer à ce respect, ni » abuser de la liberté de la presse, que de discuter ou >> de combattre l'introduction et l'établissement dans le >> royaume de toutes associations non autorisées par la loi, » dit qu'il n'y a lieu de prononcer la suspension requise. >>> Deux jours après (le 5 décembre 1825), la même cour a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire du Courrier français : « La Cour, vu l'art. 3 de la loi du 17 mars 1822; • Considérant que la plupart des articles du Courrier français dénoncés par le réquisitoire du procureur-géné La partie de cet arrêt relative à la déclaration de 1682 a été rapportée ci-dessus, page 120. ral sont blamables quant à la forme, mais qu'au fond ils ne sont pas de nature à porter atteinte au respect dû à la religion de l'Etat; >>> Qu'à la vérité, plusieurs autres desdits articles présentent ce caractère; mais qu'ils sont peu nombreux, et paraissent avoir été provoqués par certaines circonstances qui peuvent être considérées comme atténuantes; que ces circonstances résultent principalement de l'introduction en France de corporations religieuses défendues par la loi, ainsi que de doctrines ultramontaines hautement professées depuis quelque temps par une partie du clergé français, et dont la propagation pourrait mettre en péril les liberté's religieuses et civiles de la France : >> Déclare n'y avoir lieu à prononcer la suspension requise dudit journal. » MONTLOSIER en 1826. MÉMOIRE à consulter. - CONSULTATION. - ARRÊT de la Cour royale de Paris, chambres assemblées. En 1826, François-Dominique de Regnaud, comte de Montlosier, anciennement député de la noblesse d'Auvergne aux Etats-généraux de 1789; Montlosier qui, dans l'Assemblée constituante, avait défendu le clergé et prononcé en l'honneur des évêques cette belle parole : « Si on les >> dépouille de leurs biens, s'ils ne peuvent plus porter une >> croix d'or, ils porteront une croix de bois, et c'est une >> croix de bois qui a sauvé le monde ! » Montlosier, homme monarchique, effrayé des progrès que le jésuitisme et les congrégations avaient faits sous la restauration, et du péril où il lui semblait que cette nouvelle invasion allait entrainer la monarchie, conçut l'idée de dénoncer à l'opinion publique et aux magistrats tout ce que sa qualité de royaliste l'avait mis à portée de découvrir à ce sujet. En février 1826, il fit paraître le fameux livre intitulé Mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société et le trône; et le 5 mars il m'adressa un Mémoire à consulter manuscrit sur la question de savoir s'il était en droit de dénoncer les faits dont il s'agit à la Cour royale. Une première consultation, signée Dupin aîné, Mérilhou, Berville, Coffinières et Devaux (du Cher), à la suite de conférences te |