102 UTILITÉ DES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. primé et résumé ces idées dans le discours qu'il a prononcé le 23 avril 1844 à la Chambre des Pairs en répondant à un jeune orateur qui avait eu l'imprudence de nier ces libertés ! « Les libertés de l'Église gallicane, a-t-il dit, ce >>> sont les libertés du roi, du clergé national, et du peuple >> catholique; ce sont les libertés qui garantissent la cou> ronne du souverain, la mitre de l'évêque, l'étole du >> prêtre et la famille du laïque; ce sont elles qui nous >> garantissent tous dans nos personnes, dans nos baptêmes, >> nos mariages et nos sépultures; dans notre dignité, >> notre propriété, nos droits et notre honneur, contre tout >> envahissement, toute oppression, toute confiscation, >> tentés par une partie de l'Église contre l'autre et par la >> Cour de Rome contre l'Église gallicane. >>> On conçoit donc que ces libertés ont conservé, sous tous les rapports, la même importance que sous l'ancien régime; car le régime de l'Église n'a pas cessé d'être ancien. C'est donc le cas, encore aujourd'hui, de répéter avec l'immortel auteur de la Déclaration de 4682: « Conservons ces >> fortes maximes de nos pères, que l'Église gallicane a >> trouvées dans la tradition de l'Église universelle. » (BosSUET. Discours de l'unité de l'Eglise.) SUR LES LIMITES DE L'AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE. DÉCLARATION DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS, faite au Roi par ses Députés, au sujet des Thèses touchant l'infaillibilité du Pape. Le 8 mai 1663. Le jour de l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ (le 3 mai 1663), MM. de Miacé, Morel Bétille, de Bréda, Grandin, Guyard, Guichard, Gobillon, Coqueleu et MontGaillard, députés, s'assemblèrent en la maison de la Faculté, suivant l'arrêté de l'assemblée générale du jour précédent (2 mai), afin de résoudre entre eux la déclaration qui devait être faite au roi, au nom de la Faculté, par monseigneur l'archevêque de Paris, accompagné d'un grand nombre de docteurs. 4. Que ce n'est point la doctrine de la Faculté que le pape ait aucune autorité sur le temporel du roi; qu'au contraire, elle a toujours résisté, même à ceux qui n'ont voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte. 2. Que c'est la doctrine de la Faculté que le roi ne reconnaît et n'a d'autre supérieur, au temporel, que Dieu seul; que c'est son ancienne doctrine, de laquelle elle ne se départira jamais. 3. Que c'est la doctrine de la même Faculté, que les sujets du roi lui doivent tellement la fidélité et obéissance, qu'ils n'en peuvent être dispensés sous quelque prétexte que ce soit. 4. Que la Faculté n'approuve point, et qu'elle n'a jamais approuvé aucunes propositions contraires à l'autorité du roi, ou aux véritables libertés de l'Église gallicane, et aux canons reçus dans le royaume: par exemple, que le pape puisse déposer les évêques contre la disposition des mêmes canons. 5. Que ce n'est pas la doctrine de la faculté que le pape soit au-dessus du concile général. 6. Que ce n'est pas la doctrine ou le dogme de la Faculté que le pape soit infaillible, lorsqu'il n'intervient aucun consentement de l'Église. DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE sur l'autorité ecclésiastique. Du 19 mars 1682. Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l'Église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. D'autres, sous prétexte de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté du saint-siége apostolique, respectable à toutes les nations où la vraie foi est enseignée, et où l'unité de l'Église se conserve. D'un autre côté, les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix de l'Église, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples; et pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion de l'Église leur mère, et par là de celle de JésusChrist. Afin de remédier à ces inconvénients, nous évêques et archevèques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l'Église gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mûre délibération, qu'il est nécessaire de faire les règlements et la déclaration qui suivent : 4. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de saint Paul: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être tenue comme conforme à l'Écriture-Sainte', et à la tradition des Pères de l'Église, et aux exemples des saints. 2. Que la plénitude de puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle néanmoins que les décrets 2 du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le saint-siége apostolique, et confirmés par la prati Donc elle est de foi, ai-je dit dans les éditions de 1824 et 1826 sans être contredit par personne. - Aucuns cependant disent aujourd'hui que non. Disons donc seulement, comme la Déclaration : que la doctrine de l'article 1er est « conforme à l'Écriture-Sainte > (aux paroles mêmes de Jésus-Christ), à la tradition des Pères de » l'Église, et aux exemples des saints. » Ce qui suffit bien assurément pour en conclure que cette doctrine est de devoir de conscience et d'obligation. Pour couper court sur ce point, je citerai ces paroles de Portalis, qui me suffisent : « On peut bien, dit-il, » n'être pas hérétique en attaquant la maxime de l'indépendance » des souverains dans le temporel; mais on est séditieux et criminel » d'Etat, » 2 Voici le texte de ces décrets : Ex sessione IV, et primò quòd ipsa synodus in Spiritu Sancto congregata legitime generale concilium faciens, Ecclesiam catholicam militantem repræsentans, POTESTATEM A CHRISTO IMMEDIATE HABET, cui quilibet cujuscumque statûs vel dignitatis, ETIAMSI PAPALIS, existat, obedire tenetur IN HIS QUÆ FERTINENT AD FIDEM et extirpationem dicti schismatis et REFORMATIONEM GENERALEM Ecclesiæ Dei in capite et membris. Ex sessione V, item declarat, quòd quicumque cujuscumque conditionis, statûs, dignitatis, ETIAMSI PAPALIS, qui mandatis, statutis, sive ordinationibus, aut præceptis hujus sacræ synodi ET CUJUSCUMQUE ALTERIUS CONCILII GENERALIS legitimè congregati, super præmissis seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit, u'si resipuerit, condignæ pœnitentiæ subjiciatur, et debitè puniatur, etiam at alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. que de toute l'Église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'Église, gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme. 3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde: que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce siége et des Églises aient l'autorité qu'elles doivent avoir. 4. Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions ons de de foi, foi el que ses décrets regardent toutes les Églises, et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le consentement de l'Église n'in tervient. Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères, et que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises gallicanes, et aux évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentiments, et que nous tenions tous la même doctrine. † François, archevêque de Paris, président. Charles-Maurice, archevêque, duc de Reims. -↑ Charles, archevêque d'Embrun.-Jacques, archevêque, duc de Cambrai.-+ Hyacinthe, archevêque d'Alby. - . - Michel Phelypeaux, PP. archevêque de Bourges, Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Carthagène, coadjuteur de Rouen. - Louis de Bourlemond, archevêque de Bordeaux. - Gilbert, évêque de Tournay. Henry de Laval, évêque de La Rochelle. + Nicolas, évêque de Riez. ↑ Daniel de Cosnac, évêque et comte de Valence et de Die. + Gabriel, évêque d'Autun. † Guillaume, évêque de Bazas. -+ Gabriel-Philippe de Froullay de Tessé, évêque d'Avranches. - † Jean, évêque de Toulon. Jacques Bénigne, évêque de Meaux. - † Sébastien de Guemadeuc, évêque de Saint-Malo. - L.-M.-A. de Simiane de Gordes, évêque de Langres. - † Fr. Léon, évêque |