Page images
PDF
EPUB

124

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL D'ÉTAT

surances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 23° la suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres, dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 26° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature, sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique; 27° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de section, d'office ou sur la demande de la section.

Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre de la justice, président du conseil d'État. En cas d'urgence, le conseil est convoqué par le vice-président (Décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du conseil d'État, art.13). - Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14). Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maitres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle, s'ils n'ont pu l'être antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (art. 15). Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de leur section, remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16).— Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue (art. 17). Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).

99. Sous cet intitulé Dispositions générales, le titre quatrième et dernier du décret du 2 août 1879 portant règlement d'administration publique sur l'organisation intérieure du conseil, édicte un certain nombre de prescriptions qui intéressent l'ensemble du conseil d'Etat et sont empruntées, sauf quelques modifications, au règlement du 21 août 1872.

ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT

125

Les présidents de section et les conseillers d'État siègent dans l'ordre du tableau. Le tableau comprend : 1o le vice-président; 2o les présidents de de section; 3o les conseillers d'État en service ordinaire; 4° les conseillers d'État en service extraordinaire; 50 les maîtres des requêtes et les auditeurs. Ils y sont tous inscrits dans l'ordre de leur nomination (art. 26). Les conseillers d'Etat ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie (art. 27). - Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section (art. 28). Tout conseiller d'Etat, maitre des requêtes ou auditeur, qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le ministre de la justice en informe le président de la République (art. 29). — Âu procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d'État est annexé un résumé des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, à raison de leur importance, la président jugerait que la discussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maitres des requêtes présents à la séance, délégué par le président (art. 30). L'époque des vacances du conseil d'État est fixée, chaque année, par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maitres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les conseillers d'État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrément du président, par un autre conseiller d'État (art. 31).

[ocr errors]

100. Les travaux du conseil d'État sont l'objet de statistiques périodiques, relevant tous les faits administratifs qui ont exigé l'intervention du conseil d'État. Par suite elles présentent l'ensemble des faits les plus importants de la vie administrative de notre pays. Le conseil d'État dresse lui-même et présente au chef de l'État ces comptes-généraux, dont la publication éclaire les pou

126

LES STATISTIQUES DU CONSEIL D'ÉTAT

voirs publics et l'opinion publique sur l'accomplissement de la haute mission du conseil d'État. Depuis le commencement du XIXe siècle, huit comptes généraux des travaux du conseil d'État ont été publiés. Le 1er, du 8 mars 1835, contient deux parties: 1o les totaux annuels des affaires traitées depuis l'an VIII (1800) jusqu'en 1830, et 2° la statistique détaillée des travaux du conseil de 1830 à 1835. Le 2 compte général, du 10 février 1840, va de 1835 à 1840. Le 3o, du 23 février 1845, va de 1840 à 1845. Sous la présidence de M. Vivien, qui avait présidé les commissions ayant dressé ces trois premiers tableaux, il a été dressé deux relevés, l'un de mai 1850 (18 avril 1849-18 avril 1850) et l'autre de juin 1851 (18 avril 1850 18 avril 1851).

Le 4 compte général, de janvier 1862, embrasse une période de neuf années (25 janvier 1852-31 décembre 1860). Les comptes généraux suivants reviennent à la pratique des périodes quinquennales. Le 5e, de janvier 1868, va du 1er janvier 1861 au 31 décembre 1865. Les matériaux de la période suivante ont été anéantis dans l'incendie de l'ancien palais du conseil d'État, en 1871. Deux rapports sommaires, en février et juillet 1872, ont relevé les travaux de la commission faisant fonctions de conseil d'État (15 septembre 1870-27 juillet 1872).

Le 6o compte général, du 7 décembre 1877, va du 10 août 1872 au 31 décembre 1877. Le 7, du 1er mai 1888, va du 1er janvier 1878 au 31 décembre 1882. Le 8, du 20 juin 1890, va du 1er janvier 1883 au 31 décembre 1887.

101. Ce dernier compte général de 1890 constate un énorme ensemble de 138,783 affaires délibérées par le conseil d'État, dans cette période quinquennale de 1883 à 1877. Il en donne la nomenclature suivante : travaux législatifs 332, travaux administratifs 130, 427, et travaux contentieux 8,024; total: 138,783.

Nous avons déjà parlé [n° 96] de la progression continue des affaires contentieuses et nous aurons à revenir sur cette statistique en traitant des tribunaux administratifs. Mais il convient de donner ici les chiffres généraux constatés par le compte du 20 juin 1890, en ce qui concerne les travaux des sections admi

STATISTIQUE DU CONSEIL D'ÉTAT DE 1890

127

nistratives y compris la section de législation, et ceux de l'assemblée générale du conseil d'État.

Voici le tableau par années des affaires délibérées par les quatre sections administratives isolément et en sections réunies pendant cette période quinquennale, avec trois affaires délibérées en commissions spéciales.

[blocks in formation]

Nous avons vu que toutes les affaires administratives sont examinées par les sections compétentes, seules ou réunies; la plupart ne sont soumises qu'aux sections. Seules les plus graves, après avoir été instruites par les sections, sont soumises à l'assemblée générale du conseil d'État, et le décret du 3 avril 1886 en a diminué le nombre [n° 981. Ces affaires administratives plus graves, déférées à l'assemblée générale du conseil d'État, sur l'ensemble des 130,427 affaires administratives, se sont élevées dans cette période à 4,586. Ce chiffre se répartit entre les cinq années de la période de la manière suivante:

[blocks in formation]

Avec les trois affaires indiquées comme ayant été délibérées en commis

sions spéciales.

128

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

SECTION II.- ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

102. Caractères du département.

103. Divers éléments de l'administration départementale. 104. Division de la section en huit paragraphes.

102. Nous avons déjà dit que le département est la plus grande des trois circonscriptions administratives de la France divisée en départements, arrondissements et communes. Nous savons aussi qu'il forme, après l'État, une seconde unité administrative, dans laquelle se trouve comprise l'administration des arrondissements.

Enfin le département est de plus une personne civile, constituant à ce titre, comme les communes, les hôpitaux, les hospices, etc., un véritable établissement public; ce troisième caractère sera l'objet d'une étude particulière dans la dernière partie de cet ouvrage; nous nous expliquerons notamment sur le point controversé de savoir depuis quelle époque le département est doté de la personnalité civile.

103. L'administration départementale se compose de sept éléments dont l'importance est loin d'être la même. Nous ne les classons pas à ce point de vue, mais seulement en continuant, comme nous l'avons fait pour l'administration centrale, à traiter, en premier lieu, des dépositaires de l'action administrative et de leurs auxiliaires, et, en second lieu, des conseils administratifs, d'abord au chef-lieu du département, et ensuite dans les arrondissements. Les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les conseils de préfecture, les conseils généraux,— les commissions départementales élues par les conseils généraux, — les sous-préfets, - les conseils d'arrondissement, constituent les sept organes de l'administration départementale. Ils feront l'objet de sept paragraphes distincts.

[ocr errors]

104. Cependant, nous diviserons la présente section en huit paragraphes. Il est nécessaire en effet de placer avant ceux dont nous venons d'indiquer l'objet, une étude d'ensemble sur la

« PreviousContinue »