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SECTION TEMPORAIRE DU CONTENTIEUX

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- 11° Il y a des cas où elle est autorisée à juger seule, ainsi que la section temporaire du contentieux; - 12o la section du contentieux et la section temporaire du contentieux peuvent seules dans certains cas, depuis la loi du 26 octobre 1888, procéder en audience publique, comme l'assemblée du conseil délibérant au contentieux.

95. Bien que nous ne traitions pas en ce moment des juridictions administratives, et que nous soyons appelé à revenir plus loin sur l'existence et les conditions de fonctionnement de la section temporaire du contentieux [nos 471 et 472, nous devons faire connaître ici les dispositions relatives à cette section, au point de vue des modifications apportées à l'organisation du conseil d'État. Il résulte en effet de la création de cette section temporaire, devenue en réalité permanente, qu'il existe actuellement six sections dans le conseil d'État au lieu de cinq, quatre sections administratives y compris la section de législation, et deux sections du contentieux. Mais comme l'une de ces sections est formée avec l'emploi cumulatif d'une partie du personnel des cinq autres, il y a là un expédient dans la nature duquel il devait être de ne pas durer. C'est une loi du 26 octobre 1888 qui a posé le principe de cette création temporaire, pour parer à l'encombrement excessif des affaires contentieuses. Cette loi n'a pas créé cette section; elle autorise le pouvoir exécutif à la créer par décret rendu en conseil d'État « lorsque les besoins du service l'exigeront ». Il y a là une délégation donnée, par le pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, d'édicter par voie de décret réglementaire, une mesure du domaine exclusif de la puissance législative. Telle est en effet le caractère de toute création de juridiction nouvelle.

L'article 615 du Code de commerce et la loi du 18 juillet 1889 modifiant l'article 617 du même code, relatifs à la création des tribunaux consulaires et à leur composition, contiennent des dispositions de même nature n° 67.

Un décret portant règlement d'administration publique a été rendu, pour l'exécution de cette loi, le 10 novembre 1888, et, en conséquence, un autre décret du même jour a créé la section

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temporaire du contentieux au conseil d'État qui a rarement cessé de fonctionner depuis cette époque.

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Lorsque les besoins du service l'exigeront, il sera formé, par décret en conseil d'État, une section temporaire qui concourra au jugement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées (Loi du 25 octobre 1888, relative à la création d'une section temporaire du contenlieux au conseil d'État, art. 1). La section temporaire sera composée d'un président de section et de quatre conseillers d'État, pris dans les différentes sections du conseil, auxquelles ils continueront d'appartenir, et désignés par décret du président de la République. Il pourra y avoir auprès d'elle un ou deux commissaires suppléants du gouvernement, nommés par arrêté du ministre de la justice, et qui pourront être choisis parmi les auditeurs de re classe. Pour la désignation des membres de la section temporaire et des commissaires suppléants du gouvernement, le vice-président du conseil d'Etat et les présidents de section seront appelés à faire des présentations (art. 2).- La section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer, en audience publique, sur les affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées dans lesquelles il y a constitution d'avocat. Le renvoi de ces affaires à l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux peut avoir lieu dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). - Dans les affaires mentionnées ci-dessus, il ne sera pas reçu de constitution d'avocat après un délai de deux mois, qui courra du jour de l'enregistrement des protestations ou des pourvois au secrétariat du contentieux, à moins que, dans ce délai, l'une des parties n'ait déjà constitué avocat. Le délai ci-dessus ne fera, dans aucun cas, obstacle au jugement des affaires en état (art. 4). Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, notamment celles qui concernent le service des rapporteurs, des commissaires du gouvernement et du secrétariat (art. 5).

96. L'existence, pendant huit années, de la section temporaire du contentieux créée en vertu de la loi du 26 octobre 1888 et sa formation pour deux années nouvelles à compter du 15 octobre 1896, révèlent une situation d'ordre permanent exigeant des mesures de même ordre. Grâce à cet expédient et au zèle de la section temporaire, on a réussi à faire disparaître, en ce qui concerne les affaires contentieuses sur lesquelles la section du contentieux et la section temporaire ont reçu mission de juger, l'encombrement de ces affaires. Il renaîtrait le lendemain de la suppression de cette section prétendue temporaire. Mais en outre, l'encombrement n'a cessé de s'accroitre en ce qui concerne les affaires contentieuses les plus importantes, dont le jugement est, avec

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raison, réservé à l'assemblée du conseil statuant au contentieux. Cet état de choses tient à la progression continue des affaires contentieuses, résultant des progrès mêmes de la législation créant des recours nouveaux ou développant des recours existants. Le projet de loi du 10 mars 1891, dont nous ferons mention au n° suivant, rappelle à cet égard les données de la statistique des travaux du conseil d'État en matière contentieuse 1.

Un autre document officiel du 21 juillet 1894, également cité au n° suivant, constate que, pendant la période commencée le 1er janvier 1891, date à laquelle s'arrêtaient les constatations du précédent document, la moyenne annuelle des pourvois s'élève à 2,252. Il constate en outre le notable accroissement des désisions rendues chaque année, ce qui témoigne de l'activité déployée par le conseil d'État, bien que le chiffre des arriérés ne cesse de s'accroître.

97. Sans entrer autrement dans l'examen des questions contentieuses réservé au chapitre consacré aux tribunaux administratifs, nous nous bornons à constater ici que le législateur doit apporter dans la composition et l'organisation du conseil d'État les développements rendus nécessaires par cette extension toujours croissante des affaires contentieuses. Nous indiquerons,

1 « Si l'on considère les quatre périodes de cinq ans, qui se sont écoulées de 1871 à 1891, on constate les résultats suivants: de 1871 à 1875, il y a eu 5,649 pourvois, soit, en moyenne, 1,130 par an; de 1876 à 1880, 7,329 pourvois, soit 1,465 par an; de 1881 à 1885, 8,788 pourvois, soit 1,757 par an; de 1886 à 1890, 9,735 pourvois, soit 1,947 par an. Ainsi, entre la première et la dernière de ces quatre périodes quinquennales, l'augmentation a été de 4,000 pourvois par période, et d'environ 800 par an. L'arrieré s'est naturellement ressenti de cette situation. Depuis plusieurs années, le nombre des affaires restant à juger au 31 décembre est supérieur à 3,000: il était de 3,395 en 1888, de 3,050 en 1889, de 3,205 en 1890. Si l'on réduit ces chiffres d'environ un tiers, pour tenir compte des affaires qui sont normalement en cours d'instruction et ne sont pas en état d'être jugées,on obtient un chiffre d'environ 2,200 affaires, représentant l'arriéré réel au 1er janvier 1891... »

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Ainsi, durant l'année judiciaire 1892-1893, il a été formé, avons-nous dit, d'après la moyenne annuelle, 2,252 pourvois, et il en a été jugé 2,164, ce qui fait un excédent de 88 qui est venu s'ajouter à l'excédent préexistant. A la date du 15 octobre 1893, le nombre des affaires à juger s'élevait à 4,151 dont 1,341 devaient être instruites par la section du conten tieux, puis jugées en audience publique par l'assemblée du conseil d'Etat statuant au contentieux ».

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en traitant des tribunaux administratifs, les quatre projets de loi qui, depuis 1888, ont successivement proposé des remèdes empiriques à cette situation [nos 475 à 479]. Nous dirons aussi pourquoi la solution devrait être cherchée dans un ordre de déterminations législatives plus simples, plus logiques, et moins dangereuses pour l'ensemble même du conseil d'État.

98. Assemblée générale du conseil d'État.-Les règles relatives à la composition de cette assemblée, qui réunit dans son sein les divers éléments du conseil, sont formulées dans les articles 6 de la loi du 13 juillet 1879 et 14 de la loi du 25 mai 1872 cidessous rapportés. Le tableau général de ses attributions est contenu dans l'article 7 du décret portant règlement intérieur du conseil d'État du 2 août 1879, qui a été modifié par un décret du 3 avril 1886. Nous reproduisons également ce texte important qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements. Cet article 7 a remplacé l'article 5 du règlement du 21 août 1872, qui lui-même avait remplacé, en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle, les divers numéros de l'article 13 de l'ancien décret réglementaire du 30 janvier 1852. Ces dispositions du décret de 1886 trouveront leur commentaire dans les parties de l'ouvrage consacrées aux matières qu'elles régissent; mais, vu dans son ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d'État, presque aussi multipliées que les actes mêmes de l'administration centrale.

Nous nous bornons à constater, d'une part, que le décret du 3 avril 1886 a diminué le nombre des affaires administratives soumises à l'assemblée générale du conseil [voir la statistique. n° 101], et, d'autre part, qu'il résulte de ses dispositions que les attributions de l'assemblée générale du conseil d'État se divisent en cinq catégories. Ce sont: 1° l'examen des projets et propositions de loi; 2o l'examen des projets de règlement d'administration publique; 3° l'examen des affaires administratives énumérées dans les nos 3 à 25 (23 numéros) du nouvel article 7 du règlement

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intérieur du conseil d'État ; 4° l'examen des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, et 5° les affaires renvoyées, en raison de leur importance, à l'examen de l'assemblée générale.

Après cet article 7, modifié en 1886, du décret portant règlement d'administration publique du 2 août 1879, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à l'ordre intérieur des travaux de l'assemblée générale.

Le conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. 13 juillet 1879, art 6).

Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu (L. 24 mai 1872, art 13 § 1). — Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections. avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14).

Décret du 3 avril 1886, portant modification de l'article 7 du Décret du 2 août 1879 portant règlement intérieur du conseil d'État. L'article 7 du décret du 2 août 1879 est modifié ainsi qu'il suit : Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'État : 1° les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'Etat; 2° les projets de règlement d'administration publique; 3' l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 4o les recours pour abus; 5o les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 6o la création des établissements ecclésiastiques ou religieux; 7° l'autorisation d'accepter des dons et legs excédant 50.000 francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers; 8° l'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les art. 33 et 47 de la loi du 10 août 1871; 9° les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 10 août 1871; 10° les traités passés par la Ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet, 1867; 11° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes ; 12o la création des octrois; 13° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 14 la création des chambres de commerce; 15 la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'art. 2 de la loi du 29 juin 1867; 16° les prises maritimes; 17° la délimitation des rivages de la mer; 18° les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie; 19° l'exécution des travaux publics à la charge de l'État qui peuvent être autorisés par décret ; 20. l'exécution des tramways; 21° les concessions de desséchements de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22° l'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs, et le rachat des concessions de ponts à péage; 23° l'établissement de droit de tonnage dans les ports maritimes; 24° l'autorisation des sociétés d'as

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