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roit bleffée s'il falloit rendre compte à quelque Potentat que ce fut, des Privileges ou autres facilitez pour le Commerce qu'un Monarque accorde dans fon Royaume à quelque Nation, ou fujèts d'un autre Monarque ou Prince. Comme perfonne n'ignore que cela eft du Domaine abfolu de la Souveraineté, & que cela depend de fon libre arbitre, on fçait auffi, que Sa Majefté n'a figné aucun Traité & ne s'eft engagé de refufer aux uns les faveurs qu'elle donne aux autres parce quelle fe priveroit par là de cette liberté absoluë fi effentielle aux Souverains. Sur ce principe inconteftable, le Roi croit s'être fervi de fon droit legitime, quand après la conclufion de la Paix de Vienne, S. M. a accordé des Privilèges & des facilitez aux fujèts de l'Empereur avec lequel elle eft fi étroitement alliée. Cependant la Droiture des intentions du Roi mon maitre, qui n'envifage que le bien commun, comme un objèt préferable à toute autre reflexion, veut de fon côté cette fois contenter les fouhaits de Vos Seigneuries, interpofant fes bons offices auprès de S. M. Imp. pour terminer Vos griefs & voir fi on ne pouroit trouver des expediens propres à éviter une rupture dont l'Europe paroit menacé. Le fouffigné déclare dérechef, que le Roi fon Maître perfifte dans le fentiment de prendre de concert avec Meffieurs les Etats Généraux les mefures convenables au maintien du repos univerfel. Sa Majefté s'attend de trouver les mêmes difpofitions en Vos Seigneuries, qu'elles corref pondront à la haute idée qu'elle a de leur grande prudence & qu'elles attribueront cet

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te declaration autant à fon deffein ardent de prevenir les hoftilitez qu'au cas particulier qu'elle fait de Vôtre Amitié. Fait à la Haie le 1. Avril 1726.

(Signé,,)

Le Marquis de St. PHILIPPE.

Ces deux pièces font les uniques que l'on eut & que l'on vit de cet habile Miniftre, qui après cela pafla le peu de jours qu'il vecut encore, à meubler fon Hôtel, fans fe mêler que fort peu de ce qui paffoit dans l'Etat. Mais chacun n'étoit pas fi indiferent. La Cour de Vienne fur tout, des intérêts & de l'honneur de laquelle il s'agiffoit particulierement dans l'abolition de la Compagnie d'Oftende, (car on n'en faifoit plus un point de Droit, c'étoit un point d'honneur comme il paroit par les Mémoires du Comte de Konig fegg) la Cour de Vienne, dis-je, employa de nouveau la féconde plume du Sr. du Mont pour defendre la caufe de l'Octroi d'Oftende. C'est ce qu'il fit dans un Traité dont nous avons parlé dans le Tome II. de ce Recueil fous le titre de La Verité du fait, du Droit & de l'intérêt, &c. Nous raportons ce Traité comme une pićce autentique puifqu'elle a été publiée fous le bon plaifir de la Cour, dont les Miniftres l'ont eux mêmes diftribuée.

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LA VÉRITÉ DU FAIT, DU DRÖIT ET DE L'INTÉRÉT, de tout ce qui concerne le Commerce des Indes,établi aux Pais-Bas Autrichiens par Octroi de Sa Majesté Impériale & Catholique. Esposée au Jugement du public, dvec Jincerite, candeur, fans paflion, fans déguisement, ni artifice, fans jamais fuppofer pour chofe conftante averée, celle-là même qui eft en queftion Avec quelques confiderations fur les affiftances réciproquement données &reçues, entre De Maison d'Autriche, & les Hauts & Puiffans Etats Generaux des Provinces Unies; pour fervir de Réponfe aux Reproches qui fe répandent fans aucun fondement à l'occafion de de ce nonveau Commerce. ce nonneau

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Oilà en peu de mots & le fujèt, & la Distribution de cet Ecrit, dans lequel on protefte de n'avoir autre deffein, que de procurer le maintien de la Paix, de l'union, & d'une parfaite bonne intelligence entre Sa

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Majesté Impériale & Catholique, Sa Maje fté de la Grande-Bretagne, & Leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux des ProvincesUnies.

On ne s'y engagera point à fuivre pied à pied ceux qui on déja paru fur cette matière, de la part de la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales. Celui de Mr. Barbeyrac remplit feul 131. Pages, & contient 285. Paragraphes, dont la plupart font fubdivifés en quelques Articles. Cependant il ne le donne que fur le pied d'une Réplique fommaire à la Réfutation de Mr. Neny. Que feroit - ce donc, fi on vouloit lui repondre à lui même avec une femblable brieveté?

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On n'entreprend pas non plus de défendre toutes les Propofitions avancées par ceux, qui ont écrit en faveur du Commerce de Pais-Bas Autrichiens. L'un de ces Ecrits, intitulé, Demonftration de l'injufte & chimerique Prétenfion, &c. a été furprimé à Bruxelles & remis entre les mains du Fifcal General de Brabant, pour en rechercher & pourfuivre l'Auteur & 1'Imprimeur, felon les ordonnances; mais il s'eft trouvé, que c'étoit une production étrangère, & qu'elle n'avoit pas été imprimée dans Te Pais. Quant aux autres, qui ont paru avec, ou fans Autorité, on fe croit obligé de declarer qu'entre toutes les bonnes chofes, qu'ils contiennent, il s'en eft gliffé quelques-unes auxquelles on ne pouroit pas foufcrire, & fur lefquelles on juge, que les Auteurs même ne voudroient pas infifter, fans quelque ulterieure explication. Quoiqu'il en foit, chacun a fa manière de concevoir les chofes. La nôtre fera clairement exprimée en cet Ecrit &

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nous

nous fuplions ceux, qui pourroient fe charger d'y répondre, de vouloir bien s'y attacher uniquement, fans nous imputer d'autres fentimens que ceux qu'ils y trouveront, & fans s'écarter, comme on a fait jufqu'ici, en je ne fçai combien de Questions étrangeres au fujet, ou fuperflues, qui ne font bonnes, qu'à diffiper l'attention du Lecteur, à lui faire perdre de vûë l'objet principal, & à prolonger les difputes à l'infini.

§. I.

Verité du Fait, ou Factum véridique de tout ce qui concerne le Commerce des Indes Orientales & Occidenta les, les differens furvenus à ce fujet entre divers Princes & Etats de l'Europe, leurs Guerres, leurs. Traitez, & tout ce qui s'y eft passe de plus confiderable, depuis le tems de leur première Découverte, jus qu'à l'Octroy dernierement accordé par Sa Majefte Imperiale & Catholique à fes Sujets du Païs-Bas.

1. EN

N toute affaire litigieufe, le premier foin d'un Juge équitable & defintéreffé doit être de s'informer exactement de toutes les circonstances du Fait, & de fes apartenances; faute de quoi il n'eft pas en état d'en porter

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