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COURIER FRANÇAIS

DU SAMEDI 17 JUILLET 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 16.

Décret fur l'aliénation des biens nationaux. Suppreffion d toutes les penfions. Régles fur les penfions à venir.

UN don patriotique de 3899 livres 8 fols, dépofé fur

l'autel de la patrie par la garde nationale de S. Rémy près Bordeaux, & quelques difcuffions fur la question de favoir fi le port de l'Orient fera l'unique entrepôt des marchandifes de l'Inde; voilà tout ce qui occupé la féance d'hier foir. Celle de ce matin a été ouverte par M. de la Rochefoucault, qui a propofé le décret fuivant, lequel a été prononcé fans réclamation.

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,, L'Affemblée nationale, après avoir entendu for ,, comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, ,, voulant accélérer l'exécution de la vente ordonnée par fes décrets des 17 mars & 14 mai de la présente année, ,, en faveur des municipalités, jufqu'à la concurrence de 400 millions, hâter le remboursement des affignatsmonnoie, & affurer l'hypotheque des objets fur lef,, quels elle doit porter, a décrété & décrete ce qui fuit :

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Art. I.,, Le comité chargé de l'aliénation des do ,,maines nationaux, procédera fans délai, dans les formes prefcrites par fon décret du 14 mai dernier, & l'inftruction du 31 du même mois, à la vente aux ,, municipalités, de ceux de ces biens pour lefquels elles ,, ont fait des foumiffions avec défignation fpéciale, con

formément au modele annexé à l'inftruction ci-deffus » mentionnée.

II. » Gelles des municipalités qui, ayant adreffé des demandes, foit à l'Affemblée, foit à fon comité, n'ont » pas rem li les conditions exigées, feront tenus de faire » parvenir au comité leurs nouvelles foumiffions, dans » les formes prefcrites, & ce, avant le 15 eptembre "prochain; après lequel jour, elles ne pourront plus concourir à l'acquifition des domaines nationaux , comme les acquéreurs particuliers, & conformément aux difpofitions de l'article XI du décret des 25, 26 & 29 juin dernier.

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III.,, Les municipalités, qui n'ont point encore formé , de demandes, feront reçues à fare des foumiffions, , dans les formes & dans les délais prescrits par l'article ;, précédent.

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IV.,, Le comité rendra compte à l'Affemblée natio nale, avant le premier octobre prochain, des foumiffrons qu'il aura reçues, pour être ftatué définitivement , par elle fur l'exécution complette de l'aliénation aux , municipalités. »

M. de Champeaux a repris ici fon rapport fur les pene fions. Le premier article qui fe préfentoit a la difcuffion, avoit pour objet les penfions accordées par le Roi pour fos fervice particulier, au moyen de la fomme qui doit former la lifte civile. Ces charges particulieres, difoit le rapporteur, ne peuvent plus être fupportées par la nation.

Permettre à un penfionnaire de l'Etat, ajoutoit M. de Champeaux, qui a reçu de la patrie une récompenfe proportionnée à la nature & à la durée de fes fervices, de re cevoir une penfion d'aucune autre perfonne,c'étoit ouvrie la porte à de nouveaux abus, & avilir, en quelque forte, le bienfait de la nation, qui ne doit fuffire à la subsistance de celui qui le reçoit. Nous avons cru, meffieurs, qu'on peuple libre ne devoit pas fouffrir qu'un autre que lui prît foin de pourvoir aux besoins de ceux qui ontbienméritéde l'Etat, & nous vous propofons de décréter ce principe. Dans l'ancien état des chofes, tout étoit arbitraire; il n'y avoit aucune fomme fixe pour les pensions, aucune quotité déterminée, foit pour le temps, la nature ou l'espece de service, foit pour le grade ou la qualité de celui auquel elle étoit concédée. La fomme des penfions n'étoit pas déterminée, la faveur préfidoit prefque

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toujours à la conceffion des graces: auffi vous avez vu; meffieurs, par le premier rapport qui vous a été fair, a combien d'injuftices ce défaut de fixation a donné lieu, & de quelle maffe de charges il a grévé le tréfor public. Pour remédier à ce double inconvénient, votre comité a cru devoir vous propofer, 10. d'ordonner qu'il fera fixé une fomme pour les penfions & gratifications, audelà de laquelle aucunes penfions & gratifications ne pourront être accordées; 2o, de fixer pareillement un maximum, au-delà duquel aucune penfion ne pourra être portée. Après avoir comparé la fomme des charges avec l'état des revenus, votre comité a pensé qu'une somme de 12,000,000 liv. ; favoir, 10,cco,000 l., pour les penfions, & 2,000,000 liv. pour les dons & gratifications, étoit fuffifante pour acquitter la nation envers ceux qui ont bien mérité d'elle, & il a porté à 10,000 liv. le maximum des penfions qui feront diftribuées à l'avenir. Calculant enfuite le nombre des années qu'un citoyen doit confacrer au service de l'état, avant de pouvoir en demander la récompenfe, nous avons penfé que, pour avoir des droits aux graces de la nation, il falloit l'avoir fervie pendant trente ans ; & qu'à moins de bleffures ou infirmités provenantes des fatigues, voyages ou féjour en des lieux mal fains, aucune penfion ne pouvoit être accordée avant trente ans de fervices publics, & cin quante ans d'âge. En reculant ainfi de quelques années le terme fixé pour les penfions, nous avons envifagé que, fi on les accordoit à des époques plus rapprochées le public ne profiteroit pas de l'expériencee de ceux qui rempliffent les différens emplois, outre l'augmentation de charges qui en réfulteroit pour le tréfor public. Ce pendant, effieurs, vous favez combien l'expérience ajoute aux qualités naturelles & acquifes & combien il importe de fixer dans les places, le plus long-temps qu'il eft poffible, ceux qui joignent ce mérite aux talens dont ils peuvent être pourvus.

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» D'après ces mêmes principes, difoit le rapporteur, nous avons réglé un quart de ce qu'on avoit pour appoin temens, lorfqu'on étoit en activité, le montant de la penfion qui fera accordée après trente annés de fervices ef. fectifs; & pour encourager, par l'espoir d'améliorer leur fort, ceux que le patriotifme déterminera à continuer leurs fonctions, nous avons établi une progreffion telle

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qu'à cinquante ans de fervices on pourra obtenir la tota lité de les appointemens. A l'effet de quoi, au-deffus de trente ans, chaque année augmentera d'un vingtieme des Trois quarts des appointemens reftans.

» La publicité des graces réuniffant le triple avantage d'inftruire le peuple des noms de ceux qui ont bien mérité de la patrie, d'animer tous les citoyens par l'ef pérance de partager fes bienfaits, & d'écarter les follicitations de ceux qui, dénués de titres pour obtenir des graces, pourroient parvenir à les furprendre, votre comité a cru devoir vous propofer, meffieurs, de décréter, 1°. que l'état des penfions, tel qu'il fera arrêté par l'ALfemblée nationale, fera rendu public; 2°. que tous les dix ans il fera imprimé en entier; & que, tous les ans, dans le mois de janvier, l'état des changemens furveous I dans le cours de l'année précédente, & celui des conceffions de nouvelles penfions, feront livrés à l'impreffion. Par ce moyen, le public, inftruit de l'ufage que l'on aura fait des fommes deftinées à récompenfer les fervices rendus à la nation, fera dans le cas de juger fi les repréfen tans fe font écartés des principes qui doivent toujours déterminer fes bienfaits.

» Quelque fage, quelque utile que foit une loi, une furveillance continuelle peut feule en affurer l'exécution. Sans cette furveillance, chaque jour la loi s'altere, & elle finit bientôt par tomber en défuetude. Nous en faifons depuis long-temps la malheureuse expérience; & combien de loix ne pourroit-on pas citer, que leur fageffe & leur utilité n'ont pu fauver de l'inexécution + & même de l'oubli! Celles que nous vous préfentons, meffieurs, devant fe trouver fouvent en contradiction directe avec les vues perfonnelles des miniftres, éprouveront infailliblement des atteintes dangereufes; fi l'œil attentif du pouvoir législatif n'eft conftamment ouvert fur, fon exécution, dans peu ces difpofitions feront annullées, & les anciens abus renaîtront avec plus de vigueur que jamais. D'après ces réflexions, dont vous fentez, mesfieurs, toute la jufteffe, votre comité a cherché les moyens de concilier les intérêts de la nation avec ce qu'elle doit à fon augufte chef; & il a penfé qu'en confervant au Roi la propofition de la lifte des graces; V devoit pofer les limites que les agens du pouvoir exécutif ne puffent franchir,

» Cetre lifte, à laquelle fera jointe celle des penfion naires décédés, & celle des penfionnaires exiftans, feră, par fa majefté, préfentée à chaque législature. L'Affem blée examinera ces liftes, & rendra un décret approbatif des penfions qu'elle croira devoir être tant accordées que confervées.

A la fuite de ces fages réflexions, le comité propofort les articles fuivans, qui ont été décrétés après une trèslégere difcuffion.

Art XIII. » La lifte civile étant deftinée au paiement des perfonnes attachées au fervice particulier du Roi » & à fa maison, tant domeftique que militaire, le tré for public demeure déchargé de toutes penfions & » gratifications qui peuvent avoir été accordées, ou qui le feroient par la fuite, aux perfonnes qui auroient' » été, font ou feront employées à l'un ou à l'autre de ces » fervices.

XIV. » Il fera destiné à l'avenir une fomme de douze » millions de livres, à laquelle demeurent fixés les fonds » des penfions, dons & gratifications; favoir, dix millions » pour les penfions, & deux millions pour les dons & » gratifications. Dans le cas où le remplacement des pen

fionnaires décédés ne laifferoit pas une fomme fuffifante » pour accorder des pensions à tous ceux qui pourroient » y prétendre, les plus anciens d'âge & de fervice auront » la préférence; les autres l'expectative, avec affurance » d'être les premiers employés fuceffivement.

XV. » Au moyen de la deftination de cette fomme de 12 millions, il ne pourra être accordé fous quelque » prétexte ou dénomination que ce puiffe être, notam»ment fous celle de prêt, avances, fecours pour paie»ment de dettes, ou autrement, aucunes penfions, » dons & gratifications, à peine contre ceux qui les au»roient accordées ou payées, d'en répondre en leur pro"pre & privé nom.

XVI. » Ne font compris dans la difpofition du précédent » article les fonds affectés aux invalides, foldes cu demifoldes, tant de terre que de mer, non plus que les pen»fions des prêtres, lefquelles continueront d'être payées »fur les fonds qui y font ou feront affectés.

XVII. » Aucun citoyen, hors le cas de bleffures reçues » ou d'infirmités contractées dans l'exercice de fes fonc tions, & qu'il ne pourra plus continuer, ne pourr

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