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Fon eft de préfenter des décrets anticipés, poar lier les mains à l'Affemblée. Tout le monde a paru alors con. venir de la néceffité de l'ajournement ; & il n'a plus été question que de la rédaction du décret à rendre à ce fujet Enfin, après en avoir entendu plufieurs, on s'eft barné à décreter: « Que le furplus du projet de décret fur les » poftes, feroit ajourné ; que le Roi feroit prié de pren»dre les mesures convenables pour affurer le fervice des "poftes; & que les comités des finances, d'impofition & »de commerce fe concerteroient pour présenter un plan » relatif aux poftes & aux meffageries.

Cette féance a été terminée pár un rapport fait par M. le curé de Souppes, d'une conteftation furvenue entre M. Loifel, dépuré de Bretagne, qui au mois d'octobre dernier, avoit donné sa démission, & M. l'Abbé Breton qui l'a remplacé. M. Loifel prétendoit que fa démiffion étoit nulle, en ce qu'elle n'étoit pas même conftatée par le procès-verbal; mais l'Affemblée (a déclaré qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer. Puis, M. le préfident a anonnoncé à l'ordre du jour de demain, des articles additionnels fur le traitement des eccléfiaftiques actuels. On a enfuite agité la queftion de favoir à quelle époque feroit ajourné le rapport du comité militaire fur l'organisation de l'armée. Plufieurs membres, & particuliérement M. Buzor penfoient qu'on ne pouvoit choifir une meilleure occafion pour le faire, que le moment où des députés des troupes de ligne, envoyés de tous les régimens environnoient l'Affemblée. C'étoit auffi l'avis de M. Caza lès, qui y ajoutoit la motion de ne point quitter ce fujet, fans qu'il foit entiérement terminé. Enfin,on eft convenu, malgré les réclamations de M. Duquesnoy, qui s'oppofoit à ce qu'on entamât ainfi plufieurs fujets à la fois, d'ajourner ce rapport à mardi prochain.

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Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft tous les jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à 3 fols la feuille pour ceux qui n'ont pas fonscrit.

COURIER FRANÇAIS,

DU MARDI 13 JUILLET 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 12.

Difcuffion fur le droit des curés, fur le mariage des citoyens. Décret fur les économats. Articles fur le traitement de notre clergé. Nouvelles.

Une adreffe, peu importante peut-être par fon'objet,

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mais infiniment intéreffante par les fuites que pourroit avoir, pour notre liberté, le motif qui l'a fait préfenter à l'Affemblée nationale, eft celle de M. Talma, comé dien français, qui a été lue à l'ouverture de cette féance. Ce citoyen, prêt à se marier, est allé trouver M. le curé de S. Sulpice, dans la paroiffe duquel il eft domicilié, pour le prier de publier fes bans. Un comédien fe rier à la face de l'églife a paru chofe nouvelle au pafteur, qui a réfufé de prêter fon miniftere à un acte auffi illégal. M. Talma, qui le dit bon catholique, n'a pas cru que le fanctuaire de la divinité fût plus inabordable pour lui que pour un autre ; & il a fait fommer M. le curé de procéder à la publication de fes bans. Le pafteur a cru devoir alors développer la grande doctrine, dont, depuis tant de fiecles, le clergé dit être dépofitaire; & il a obfervé, dans fa réponse à la fommation, qu'il ne peut déférer à la demande de M.

à fes fupérieurs majeursma, fans en avoire déféré

: que, fuivant l'ufage de l'églife gallicane, il n'eft pas permis d'admettre à la participation des facremens les comédiens en activité, qu'à moins qu'ils ne le foumettent à renoncer à leur état qu'il nepeuc

donc en confcience procéder à la publication des bans du requérant fans avoir confulté fes fupérieurs majeurs, & qu'étant, en qualité de curé, fpécialement chargé de veiller à la confervation des loix civiles & eccléfiaftiques concerne les mariages, il ne peut enfreindre celle qui a eré prononcée par plufieurs conciles contre les comédiens.

On devine bien, fans doute quelle fera la fuite de cette affaire; & l'on ne peut douter que s'il étoit permis à nos paiteurs de fe mettre ainfi au deffus des loix, to ɛ en voulant en affurer l'exécution, le defpotifme le plus terrible ne s'introduisît bientôt dans la fociété. M. Goupil de Préfeln a demandé que l'adreffe de M. Talma fût renvoyée aux comités réunis ecclefiaftique & de conftitution. M. Goutres vouloit qu'on ajoutât au premier un certain nombre d'eccléfiaftiques inftruits pour préfenter fur cela un projet de décret; mais M. Bouche observoit qu'il étoit d'autant plus étonnant que M. le curé de Saint Sulpice refusât de donner la bénédiction nuptiale à M. Talma ; que, de tous temps, les curés ont toujours marié les comédiens, fous le nom de muficiens;que ce refus n'eft pas fans motif, & qu'il a fans doute pour objet de mécontenter le plus de citoyens qu'il eft poffible; que, detoutes parts, le fanatifme expirant emploie le reste de fes forcés, pour torturer les confciences, & qu'en plu fieurs provinces, on harcelle, on perfécute les religieux & les religieufes qui veulent fortir du cloître. En appuyant le renvoi de l'adreffe aux comités réunis eccléafiaftique & de conftitution, il demandoit qu'ils prefentaffent un projet de décret,propre à tranquillifer la confcience des religieux, & à les fouftraire à la baffe jaloufie de leurs Tyrans.

L'Affemblée, fuivant la propofition de M. Goupil, a renvoyé l'affaire aux deux comités. Puis, elle a accueilli l'hommage que lui a fait M. Briffon membre de l'acadé mie des fciences, de tables géographiques, propres à faciliter l'intelligence de la carte de France, diftribuée par départemens & diftricts. Enfui-e, fur le rapport de M. Goffin, elle a confirmé la délibération de l'affemblée électorale du département de l'Eure, qui a divifé ce dé partement en fix diftricts.

M. Martineau a lu ici la férie des différens atticles promoncés depuis deux mois fur l'organifation de notre futur

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clergé ; & il a été décrété qu'ils feroient portés inceffamment à la fanction du Roi. Puis, M. le préfident a fair lecture d'un arrêté de l'Affemblée coloniale de la parrie du fud de S. Domingue, du 15 mai, dans lequel cette affemblée, flattée des témoignages d'amitié & de confraternité que lui a donnés l'Affemblée nationale, dans fon décret fur les colonies, ordonne qu'il fera chanté'un Te Deum dans toutes les paroiffes de fon arrondiffement; & que l'arrêté, deftiné à confacrer la reconnoiffance qui eft due à la métropole, fera adreffé aux députés de l'iflé auprès de l'Affemblée nationale, & aux villes de commer. ce de France, & affiché par-tout. L'Affemblée, fenfible à ce témoignage de gratitude, a ordonné l'impreffion de P'arrêté, & fon infertion dans le procès-verbal. M. Chaffey a enfuite propofé le décret fuivant, qui a été adopté fans réclamation.

« L'Affemblée nationale, ouï le rapport de fon comité » eccléfiaftique, décrete que l'économe général conti» nuera, pendant la préfente année, la régie qui lui eft » confiée, & fera le recouvrement des fermages, échus » ou à écheoir, pendant la préfente année, à la charge » d'en rendre compte ».

M. Goupil, perfuadé que plufieurs eccléfiaftiques, qui ont quitté leur diocèfe faute de travail, n'oubliercienc pas d'y retourner, fi l'Affemblée décrétoit que le temps du fervice qu'ils ont fait dans un diocese étranger leur feroit compté pour l'éligibité aux bénéfices, votoit pour qu'on rendît un tel décret. M. l'abbé Gouttes, en obfervant modeftement que les provinces du midi fourniffent les meilleurs eccléfiaftiques aux paroiffes de Paris, appuyoit très-vivement la propofition; mais elle n'a pas plu à bien du monde ; & l'Affemblée a décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

L'ordre du jour appeloit la difcuffion de quelques articles additionnels préfentés par le comité ecclefiaftique, fur le traitement des titulaires actuels. M. Chaffey eft en conféquence monté dans la tribune, où il en a fait lecture. Le premier de ces articles, le quarriéme, le fixieme, le feptieme & le huitieme ont été décrétés, à quelques termes près, tels qu'ils les a préfentés. Le fecond & le cinquieme ont été refondus en entier ; & l'avant-dernier a été ajourné. Le tout a formé le décret fuivant

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Art. 1. » Les titulaires qui' tiendront des maisons de » leur chapitre à titre de vente pour leur vie, ou à bail à » vie, continueront d'en jouir jufqu'à leur décès, à la » charge de payer inceflamment au receveur du district » où le trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils feroient en arrière, & le prix du bail " aux termes y portés.

II. » A l'égard des chapitres dans lefquels des ftatuts, » ou des conventions homologués par arrêts, ou un ufage » immémorial conftaté par titre, permettoient aux cha» noines de difpofer à fon profit, ou à celui de fes héri

tiers ou ayant caufe, du tout ou d'une partie de la » maiton canoniale, ces titres & ces ftatuts auront leur » exécution comme par le paffé. En conféquence les » poffeffeurs actuels defdites maifons pourront en difpofer, » à la charge par eux de payer au receveur du district, » outre ce qui fera porté dans les conventions, le fixieme » de la valeur des maifons, fuivant l'eftimation qui en » fera faite ; & dans le cas où lefdites conventions ne feroient pas ainfi autorifées, les poffeffeurs n'auront d'autres droits que la jouiffance accordée par l'article » précédent.

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III. » Les donateurs defdites maifons ou tous autres » qui prétendront avoir droit de toucher une fomme à chaque mutation, ou d'autres droits quelconques fur » lefdites maifons, ne pourront exercer leur action que » contre les titulaires actuels, à qui il eft permis d'en dif» pofer par l'art. 2 ci-deffus, saufà ceux-ci leurs exceptions » & défenfes au contraire.

IV. » Les titulaires des bénéfices fupprimés, qui juftifie"ront en avoir bâti, ou reconftruit entiérement à neuf la "maifon d'habitation, à leurs frais, jouiront pendant leur » vie de ladite maison.

V. » Néanmoins, lors de l'aliénation qui fera faite, en » vertu des précédens décrets, de la maifon dont la jouif. fance a été abandonnée aux titulaires, ils feront indemni fés de la valeur de ladite jouiffance, fur l'avis des admi» niftrations de département & de diftrict.

VI. » Les mailons dont la jouiffance ou la difpofition eft » accordée aux titulaires par les articles 1, 2 & 4 ci-deffus, » n'entreront pour rien dans la compofition de la maffe » de leurs revenus eccléfiaftiques, qui fera faite pour » fixation de leurs bénéfices, & tant que lefdits titų

las

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