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Décrets fur le comité des décrets.

« L'Affemblée nationale décrete ce qui fuit:

Art. I. » L'Affemblée nationale charge les commiffaires » inspecteurs des travaux des bureaux, de faire porter » tous le jours, au comité chargé de collationner les dé»crets, & d'en furveiller l'expédition & l'envoi, après la » fanction, une copie des décrets rendus la veille. Cette » copie fera fignée par les fecrétaires.

II. » Les notes originales des décrets fanctionnés que » le garde des fceaux adreffe au préfident, feront auffi por»tées au même comité, le jour même qu'elles feront

>> reçues.

III. » Succeffivement on portera au même comité un » état, figné par les fecrétaires, de tous les décrets, pré» fentés à la fanction. Cet état contiendra le jour de la » présentation.

IV. » Le comité chargé de collationner les décrets, & d'en furveiller l'expédition & l'envoi, après la fanction, » veillera à ce que les trois articles ci-deffus foient ponc»tuellement exécutés.

V. » Pour l'entiere exécution du décret du 5 novem»bre 1789, le garde des fceaux & les autres miniftres » enverront, de huit jours en huit jours, à ce comité, un' » état, par département & par ordre de date, des accu»fés ou certificats de réception des décrets.

VI. » L'imprimeur de l'Affemblée nationale remettra » dans le jour, à ce comité, un exemplaire de tous les. » procès-verbaux depuis le 5 mai 1789, jufqu'à ce jour, & ainfi fucceffivement jufqu'à la fin de la présente feffion.

Tableau des Métropoles.

Les dix métropoles auront la dénomination fuivante : celle de Rouen fera appelée métropole des côtes de la Manche. Celle de Reims, métropole du Nord-eft. Celle de Besançon, métropole de l'Eft. Celle de Rennes, métropole du Nord-oueft. Celle de Paris, métropole de Paris. Celle de Bourges, métropole Centrale. Celle de Bordeaux, métropole du Sud-oueft, Celle de Toulouse, métropole du Sud. Celle d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée. Celle de Lyon, métropole du Sud-eft.

COURIER FRANÇAIS,

DU VENDREDI 9 JUILLET 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE. du 8.

Réglement fur les députations. Compétence des juges de paix. Etaž de la dette publique.

LA

A féance extraordinaire d'hier foir, très-peu nom◄ breuse, a été uniquement bornée à la lecture de quelques adreffes, à la difcuffion affez faftidieufe de la queftion de favoir fi le nom de MM. d'Abbecourt & du curé de S. Gervais feroit configné dans le procès verbal du jour, auquel il ont fenfément abjuré la doctrine des noirs, & qui a été terminée par l'affirmative, & par la fixation de quelques fiéges d'évêques. Celle de ce matin n'a gueres été plus variée. Parmi les adreffes dont la lecture l'a précédée, on a remarqué celle des cordonniers d'Orléans, qui, enlevant à la Sorbonne la puérile prérogative de juher les caufes théologiques, ont publié une réfutation motivée de la déclaration des foit-difant catholiques de Nifme. Puis, M. le président, craignant avec raifon que l'Affemblée ne foit trop long-temps interrompue par des députations, & que le bien public ne fouffre de ces fré quentes pétitions, a propofé de ne recevoir que par une fous-députation toures celles de nos freres d'armes de pro vinces qui fe préfenteront à la barre pour rendre leurs hommages à la diete augufte; & fur la rédaction même de M. de Bonnay ; il a été rendu le décret fuivant, parforme d'arrêté réglementaire.

» L'Affemblée nationale déclare que, ne pouvant ad» mettre en détail les députations des différens corps qui

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» feront envoyés à la fédération du 14 de ce mois, elle » ne recevra qu'une feule députation des gardes natio»nales; une feule des troupes de ligne à pied; une feule des troupes de ligne à cheval; & une feule de la marine royale & marchande ».

M. Vernier s'est enfuire préfenté, avec fa modeftie or dinaire, à la tribune, pour y propoler différents petits décrets, dont l'un autorise la ville de S. Porquier, à impofer,en addition de rôle,jufqu'à la concurrence de 800 livres, dont 500 livres feront employées àrembourferune fomme pareille qu'elle doit, & le rette en travaux de cha rité; & l'autre permet à la ville de Louviers de faire une femblable opération, en quatre ans, jufqu'à la concurrence de 20,000 livres,à impofer fur tous ceux qui paient buit livres d'impofitions & au-deffus ; & ce pour rembourlement de les dettes, & travaux de charité.

M. Boillandry a repris ici fon rapport fur la fixation des nouveaux fiéges de nos évêques; & de fon travail, qui à été couronné d'un décret portant fuppreffion de tous les autres fiéges, non dénommés dans l'état, il réfulte que nos quatre-vingt-trois évêches feront placés ainfi.

Rouen. Bayeux. Coutances. Seez Evreux. Beauvais. Amiens. Saint-Omer. Reims. Verdun. Nancy. Metz Sédan. Soiffons. Cambray. Befançon. Colmar. Strasbourg. SaintDiez. Vefoul. Langres. Dijon.Saint-Claude.Rennes.SaintBrieuc. Quimper. Vannes. Nantes. Angers. Le Mans. Laval. Paris. Verfailles. Chartres. Orléans. Sens. Troyes. Meaux. Bourges. Blois. Tours. Poitiers. Châteauroux. Gueret. Moulins. Nevers. Bordeaux. Luçon. Saintes. Dax Agen. Périgueux. Tulles. Limoges. Angoulême. SaintMaixent. Touloufe. Auch. Oleron. Tarbes. Pamiers, Pea pignan. Narbonne. Rhodès. Cabors. Alby. Aix. BaftiFréjus. Digne. Embrun. Valence. Mende. Nifmes. Beziers. Lyon. Clermont. Saint Flour. Le Puy. Viviers. Grenoble. Belley. Autun.

M. Thouret a continué enfuite fon rapport fur l'établiffement des juges de paix & fur leur compétence; & après une bonne heure de difcuffion très froide & fort monotone, fur la queftion de favoir, d'une part, fi l'on accorderoit le dernier reffort à ces tribunaux, de l'autre, fi l'on porteroit ce dernier reffort jufqu'à fo livres, & enfin s'ils connoîtroient des affaires purement perfon nelles, fauf l'appel jufqu'à la fomme de 100 livres, les

fept articles fuivans ont été prononcés, tels à peu près qu'ils avoient été propofés par le comité.

Art. I. Le juge de paix ne pourra être choifi qué parmi les citoyens éligibles aux adminiftrations de département & de diftri&t, âgé de 30 ans accomplis, » fans autre condition d'éligibilité.

II. » Le juge de paix fera élu au fcrutin individuel, » & à la pluralité abfolue des fuffrages, par les citoyens » actifs réunis en aflemblées primaires. S'il y a plufieurs

affemblées primaires dans le canton, le recenfement » de leurs fcrutins particuliers fera fait en commun par des » commiffaires de chaque affemblée; il en fera de même » dans les villes au-deffus de 8ooo ames, à l'égard des fec» tions qui concourront à la nomination des mêmes juges » de paix.

III.» Une expédition de l'acte de nomination du juge "de paix fera envoyée & dépofée au greffe du tribunal » de diftrict. L'acte de nomination, & celui du dépôt au » greffe, tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.

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IV, » Les mêmes électeurs nommeront parmi les ci"toyens actifs de chaque municipalité, au fcrutin de »liffe, & à la pluralité relative, quatre notables def"tinés à faire les fonctions d'affeffeurs du juge de paix, » Ce juge appellera: ceux qui feront nommés, dans la » municipalité du lieu, où il aura befoin de leur affiftance.

V. » Dans les villes & bourgs, où la population ex» cédera 8000 ames, les prudhommes-affeffeurs feront » nommés en commun par les fections qui concourront » à l'élection d'un juge de paix; elles recenferont à cet » effet leurs fcrutins particuliers, comme il eft dit en l'article IV ci-deffus.

VI. » Le juge de paix & les prudhommes feront »élus pour deux ans & pourront être continués par » réélection.

VII. Le juge de paix, affifté de deux affeffeurs » connoîtra avec eux de toutes les caufes purement per »fonnelles, fans appel jufqu'à la valeur de 60 livres, & » à charge d'appel jufqu'à la valeur de 100 livres: en » ce dernier cas, fes jugemens feront axécutoires par » provision, nonobftant l'appel, en donnant caution

» Les législatures pourront élever les taux de cette compé

»tence.

La difcuffion de ces articles étoit déja entamée, lorf.. que M. de Menou a obtenu la permiffion de faire une propofition à l'Affemblée, qui n'étoit pas dans l'ordre du jour. Monté dans la tribune, il a obfervé qué, dans toutes les villes où il y a eu des fédérations, on a nommé un chef des différens corps qui y ont prêté ferment; qu'à celle qui fe prépare, il y aura plus de 25 mille hommes, tant en gardes nationales qu'en troupes de ligne; qu'il ne convient pas qu'ils aient d'autre chef que celui qui s'eft mis à la tête de la révolution, celui que PACfemblée nationale a proclamé le reftaurateur de la liberté françaife; qu'on ne peut en un mot fe difpenfer de nommer le Roi Louis XVI chef de cette confédération. M. de Menou a enfute propofé le décret fuivant :

» L'Affemblée nationale décrete que le Roi eft le chef de la fédération qui aura lieu le 14 juillet entre toutes les gardes nationales & toutes les troupes réglées de terre & de mer, & qu'il défignera les officiers qui feront chargés de les commander fous les ordres ».

Ce projet de décrer, dans lequel on paroiffoit mettre en question la prérogative du Roi, d'être le chef de tous. les corps armés du royaume, n'a pas plu à bien du monde, & fans fe permettre aucune discussion sur un fujet qui méritoit d'être le plus férieufement approfondi, l'Affemblée a cru devoir paffer à l'ordre du jour.

Pendans la féance, il a paru à l'Affemblée un peric! ouvrage très-fage de M. le Coulteux, ayant pour titre : Obrvations fur la vente des domaines nationaux, & fon influence fur le crédit public. Un objet très-important de cette brochure, c'est le calcul de la dette publique que l'auteur porte à 4,650.981,950 1. dont 2, 385,000,00Q 1. en capitaux rembourfables, & 2,265,981,690 livres en capitaux non rembourfables. Voici comment procede l'honorable membre.

Dettes exigibles. Dettes du clergé, 130,000,000. Effets échas en rembourfemens, fufpendus depuis août 1788, au 31 décembre 1790, 170,000,000. Offices de judicasure, 390,000,000; de finances, 120,000,000, de la maifon du Roi, du militaire', pour évaluation 40,000,000, Cautionnemens divers 200,000;000. Dettes arrié, sées, dont la légitimité fera reconnue, pour évaluation,

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