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COURIER FRANÇAIS,

DU MERCREDI 25 AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 24.

Décrets fur les poftes aux chevaux. Suppreffion du privilége exclufif des meflageries. Nouvelles importantes. Guerre prochaine entre l'Espagne & l'Angleterre.

MONSIEUR

ONSIEUR Vernier, membre du comité des finances, a ouvert cette féance, en propofant un projet de décret', tendant à autorifer les directoires de département à prononcer fur les frais de convocation de la préfente Affemblée nationale, & fur les honoraires de MM. les fuppléans; & l'on en a ordonné l'impreffion. M. le préfident a dic à l'Affemblée que M. de la Harpe, au nom de plufieurs gens de lettres, demandoit à présenter fes refpects à l'Affemblée, & que les fourds & muets defiroient auffi être entendus. On a renvoyé ces pétitions à ce foir. On a fait auffi lecture d'une lettre de M. Trouard de Riolles, qui, détenu à l'abbaye, follicitoit fon élargiffement. Il n'eft inutile d'obferver à l'égard de ce M. Trouard, que, quelques inftans après fa détention à Bourgoin, un premier mouvement lui fit dire qu'il y avoit fix perfonnes chargées de parcourir les divers départemens de France, pour y prendre les mêmes inftructions que lui. Le lendemain on vouloit conftater ce propos, tenu devant quatre per. fonnes; & M. Trouard nie audacieusement l'avoir tena.

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Une lettre de M. de la Tour-du-Pin a annoncé ici que plufieurs corps militaires ont fait leur contribution patriotique; & qu'en particulier le régiment Royal de Lor. raine avoit donné 4000 livres, & les chaffeurs de Franche-Comté 4249 livres. Puis, dans une autre ; le minif

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tre fe plaignoit de l'adminiftration du Jura, féant à Lonsle-Saulnier, qui prétend qu'il lui appartient de pourvoir à la folde des invalides. Cette derniere a été renvoyée au comité militaire. Enfuite, M. de la Blanche a repris fon rapport fur les poftes aux chevaux & fur les meffageries; & les articles fuivans ont été décrétés.

» I. A dater du premier feptembre prochain, la dépense annuelle pour le paiement des frais de bureaux & » des commis actuellement employés à l'intendance & » à la fur-intendance des poftes, qui s'élevoit à la fom» me de 65,000 livres, fera réduite à 30,000 livres qui continueront à être payées par la caiffe des » poftes.

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» II. Les fonctions des ci-devant infpe&teurs, vifiteurs " & officiers du confeil des poftes, feront remplis par » deux contrôleurs généraux des poftes, dont le traitement »fera de fix mille liv. pour chacun.

III. Les maîtres des poftes aux chevaux continueront » d'être pourvus de brevêts dé Roi, pour faire le fervice » qui leur a été attribué jufqu'à ce jour, aux charges & "conditions décrétées.

» IV. Les municipalités des lieux où font établis des re»lais des poftes, conftateront chaque quartier, le nom»bre de chevaux entretenus dans les relais, & en délivreront, fans frais, un certificat aux maîtres de poftes. V. Sur le vu des certificats des municipalités, vifé par le préfident du diftrict, & d'après l'état arrêté , par le corps légiflatif, il fera payé chaque quartier, fur la caiffe des poftes, ce qui reviendra au maître de chaque relai.

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VI. Les maîtres des poftes continueront de fournir gratuitement les chevaux néceffaires aux prépofés des ,,poftes, pour faire les tournées & infpections relatives aux fervices des poftes aux lettres & des poftes aux chevaux.

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VII. Les contrôleurs-généraux & les contrôleurs particuliers des poftes feront les feuls auxquels on fera ,, obligé de fournir des chevaux; & le nombre de ces chevaux ne pourra excéder celui de trois.

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M fageries.,, Art. I. Le droit connu fous le nom de droits de permis & celui du transport exclufif des voya,, geurs, matieres ou espèces d'or & d'argent, des balles,

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» ballots, marchandifes, paquets de quelque poids qu'ils » foient, font abolis; enlembles les procès & actions » qui auroient été intentés pour contraventions auxdits » droits, lefquels ne pourront être jugés que pour les » frais des procédures faites antérieurement à la publi»cation du prefent décret.

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A compter de la même époque, tout particulier » pourra voyager, conduire ou faire conduire libre»ment les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, » ainfi & de la maniere dont les voyageurs expédi» tionnaires, & voituriers conviendront entr'eux, à la charge par les voituriers, de fe conformer à la di » pofition contenue en l'article fuivant & fans qu'il foit » permis à aucun particulier ou compagnie, autres que » ceux exceptés ci-après, d'annoncer des départs à » jour & heure fixes, ni d'établir des relais, non plus "que de fe charger de reprendre & conduire des voya» geurs qui arriveroient en voitures fufpendues, fi ce » n'eft après un intervalle du foir au lendemain, entre l'époque de l'arrivée defdits voyageurs & celle de leur départ.

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" III. Chaque particulier qui aura l'intention de louer » des chevaux ou d'entreprendre le tranfport de voya» geurs ou marchandises, fera tenu, à peine, en cas » de contravention, d'une amende de cinquante livres » appliquables aux établiffemens de charité d'en faire » préalablement fa déclaration au greffe de la munici»palité du lieu où il fera domicilié ; & de la renou» veler dans les huit premiers jours de chaque année, » s'il eft dans lintention de continuer le commerce.

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» IV. Il fera établi une ferme générale des meffage»ries, coches & voitures d'eau, aux conditions & char»ges fuivantes :

« 1o. Les fermiers auront feuls le droit des départs à jour & heure fixes, & de l'annonce defdits départs » ainfi que celui de l'établiffement de relais à des points "fixes & déterminés :

» 2°. Ils jouiront, comme par le paffé, dans les villes. » où cet ufage avoit lieu, de la facilité que leurs voi»tures & guimbardes ne foient vifitées qu'au lieu de leur bureau; mais ils feront chargés d'acquitter la » dépenfe des établiffemens que cette facilité néceffite.

3. Les voitures, chevaux harnois fervant à l'ex»ploitation du fervice public des méffageries, ne pour »ront être faifis dans aucun cas & fous, quelque prétex» te que ce foit :

» 4°. Les fermiers feront tenus de remplir exacte»ment les conditions de leurs départs & relais aux » heures & points fixes & déterminés. Ils feront égale»ment tenus de pourvoir à ce que non feulement les » principales routes du royaume, mais encore les communications particulieres, fuivant l'état qui fera joint » au bail, foient exactement deffervies :

»5°. D'après les déclarations, évaluations & prix » de tranfport convenus de gré-à-gré, mais qui dans » aucun cas, ne pourront excéder les taux fixés ou main» tenus par l'arrêt du confeil & les tarifs y joints de lan» née 1776, les fermiers demeureront jufqu'à décharge, » refponfables de tous les paquets, balles, ballots » marchandifes & espèces qui leur feront confiés; mais » ni lefdits fermiers ni tous autres entrepreneurs de voi»tures ou tranfports ne pourront fe charger d'aucunes » lettres ou papiers, autres que ceux relatifs à leur fer» vice perfonnel & particulier, & ceux des procédures » en facs.

» V. Daprès les inftructions que le pouvoir exécutif » fournira, il fera inceffamment procédé à la confection » d'un réglement particulier fur l'exploitation des mef"fageries, & fur-tout à la reduction du tarif des co»ches & voitures d'eau.

» VI. L'Affemblée nationale charge le pouvoir exécutif »de recevoir aux conditions ci-deffus énoncées les offres » qui pourroient lui êtres faites pour l'entreprife & ex»ploitation de la meffagerie, afin que fur le compte qui » lui en tera rendu à l'Affemblée, elle puiffe décrèter ce » qu'il appartiendra.

» VII. Le bail actuel des messageries paffé fous le nom » de Durdan, ainfi que les tous-baux, enfemble le » traité des fermiers avec les adminiftrateurs des poftes, » pour le tranfport des malles, ainfi que les fous-traités » pour le même fervice, demeureront refiliés à compter » du premier janvier prochain & jufques-là lefdits bau » fous-baux & traités continueront d'avoir leur exé»cution en tout ce à quoi il n'eft pas expreffèment dêrogé par ce préfent décret.

VIII. Il fera procédé, en la maniére accoutumée, à l'examen & à la vérification des créances résultantes des réfiliations; &, lorfque le comité de liquidation en » aura pris connoiffance, il en rendra compte à l'Affem » blée nationale, qui ftatuera ce qu'elle jugera conve»nable.

» IX. Les affemblées & directoires de département & » de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pour»ront ordonner aucun changement dans le travail, la » marche & l'organisation des fervices des poftes aux » lettres, des poftes aux chevaux & des meffageries. Les » demandes & les plaintes relatives à ces fervices feront » adreffées au pouvoir exécutif.

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» X. Les vérifications renvoyées par les réglemens des » poftes & des meffageries, aux intendans des provinces, » feront faites à la requifition des chefs d'adminiftration » des poftes, par les foins des directoires de départe

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>>> ment.

» XI. Les conteftations dont les jugemens font auffi » renvoyés par les réglemens des poftes & des meffage»ries, aux ci-devant intendans des provinces, & au lieu» tenant de police de Paris, ainfi que celles qui s'éle» veront à l'occafion de l'exécution des décrets, des » tarifs de perception, & des recouvremens defdites par »ties feront portées devant les juges ordinaires des lieux ». Cette féance a fini par un rapport de M. Troncher fur les troubles d'Avignon, & que l'impatience de l'Affemblée ne lui a pas permis de terminer.

Ce foir, à 9 heures & demie, 48 membres de l'Af femblée fe rendront au Château, ayant à leur têre le préfident, pour complimenter le Roi fur fa fête. Le dif cours, qui a été lu à la féance, fe trouvera dans le fupplément de vendredi matin.

Article XXII additionnel au titre I.

» Les maîtres d'équipage & principaux maîtres porte»ront, comme par le paffé, , pour figne de commande»ment une lianne. Il leur eft permis de s'en fervir pour » punir les hommes de mauvaise volonté, dans l'exécu➜tion des manoeuvres; le commandant & les officiers du » vaiffeau veilleront à ce qu'ils n'en abufent point.

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