Page images
PDF
EPUB

cours à la loi. Le député de Péronne ajoutoit que l'ab baye de Saint Germain n'eft point une prifon, que c'est une chartre privée, une bastille, & cela eft fi vrai, continuoit-il, qu'aucun Juge n'a le droit d'y envoyer, ni d'y faire renfermer aucun citoyen. L'Abbaye n'eft done point une prifon légale. On ne pourroit même, en la confidérant comme celle, accuser le fieur Savardin pour s'en être évadé. Nos Loix ont traité comme un crime public le bris des prifons. Je foutiens donc que l'extrac, tion purement matérielle qui eo a été faire, ne peut jas mais être un crime public.¡Cette évasion n'est autre chofe que l'exercice du droit naturel qui veut que l'on opofe la rufe à la force. Je dis donc que cette extraction, purement matérielle, n'eft accompagnée d'aucune cirs conftance qui puiffe la rendre un délit public. Mais M. Barmont n'eft point accufé de cette extraction; quand bien même il le feroit, ce n'eft pas encore prouvé, Mais ce qui eft prouvé pour des Français, c'eft que le Comité des recherches elt un remède extraordinaire, inftitué pour ne s'occuper que des objets qui fortent de la compétence des autres tribunaux.

Quant aux circonftances, M l'Abbé Maury ne s'eft point diffimulé que lorfqu'un grand peuple, jaloux de fa liberté, eft continuellement livré à des agitations, à des menaces, à des bruits publics, lorfqu'il croit l'intérêt national.comromis, ce n'eft point à la rigueur des loix qu'il faut avoir recours. Il a rappellé de nouveau l'attention de l'Affemblée fur le genre de prifon auquel appare tenoit l'Abbaye de Saint Germain ; & il a conclu qu'il ne falloit point écouter la fenfibilité, mais le déterminer, par zèle pour M. de Barmont, de l'innocence duquel il étoit convaincu, par intérêt pour fa fûreté, & pour la réparation qu'il avoit droit d'attendre à raifon de l'outrage qui lui avoit été fait.

Je dmande, a t-il continué, que l'Affemblée, pour être conféquente à fes précédens Décrets, pour procéder avec un respect égal pour l'humanité & pour la Loi, ordonne aux dénonciateurs de M. de Barmont, s'il en eft, de lui rendre compte inceffamment de l'objet de leur dé nonciation; que ces dénonciations foient publiques dans le plus court délai poffible, afin que M. Barmont n'ob

[ocr errors]
[ocr errors]

tienne que juftice; & n'éprouve pas la honte d'und grace. Ces dénonciations feront enfuite portées devant le Tribunal qu'il vous plaira choifir. Car ce qui importe c'est que M. Barmont ne foit pas injustement privé de fa liberté, ce qui importe, c'eft que le peuple connoiffe fon innocence; ce qui importe, c'est que l'oa fache s'il existe réellement un projet de contre-révolution; ce qui importe, c'eft que M. Barmont ne foit pas expofé à la fureur d'un peuple égaré; ce qui importe, enfin, c'eft d'éclairer la conduite de notre collégue dans l'affaire de M. Savardin, de favoir s'il y a eu entr'eux des liaisons antérieures à l'évasion du dernier, fi M. Barmont l'a favorisé ; & enfin, fi les bienfaits rendus à un coupable donnent une apparence de complicité à son bienfaiteur.

[ocr errors]

Je rappelerois le caractére de M. de Barmont tinue M. Maury, fi je voulois profiter de tous les moyens qui pourroient ête employés pour lui faire accorder fa liberté provifoire. Mais je ne les demande pas. Je veux le voir fous la garde de la Loi & entre les mains de la garde nationale, qui a déja veillé à fa sûreté. Je ne veux pas qu'il foir libre qu'il n'ait été reconnu innocent; & je voudrois rougir de honte s'il étoit cru coupable & remis en liberté. Il eft dans les mains de la nation, il faut qu'il en forte pur comme un représentant de la nation doit l'être. Ainfi donc, fi nous vou lons confulter les intérêts du repréfentant de la nation, fi nous voulons confulter les intérêts de la nation ellemême, & les combiner entr'eux, vous aurez rendu un décret jufte, fi vous rendez celui que je propofe, &, qui a pour objet de faire juger légalement M. de Barmont,

COURIER FRANÇAIS,

DU SAMEDI 21 AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 20:

Décrets fur le code de la Marine. Autre fur les Académies & les Corps Littéraires. Troubles arrivés à Metz & à Toulon, Lettre de L'Affemblée Nationale à l'Armée.

LA premiere chambre de la cour provifoire établieàDi

jon ne pouvant juger toutes les affaires qui font portées à fon tribunal, l'Affemb. nationale, à l'ouverture de lá féance d'hier foir, a autorifé la feconde à juger les procès par écrit en matière civile, pourvu toutefois qu'il n'en résulte aucun retard dans le jugement des affaires criminelles, fur lefquelles elle a spécialement été chargée de prononcer. Puis M. Regnault a dénoncé un écrit publié depuis deux jours, dans lequel l'auteur licencieux ofe vouer à l'infamie les gardes, de l'Affemblée nationale, qui, fuivant les ordres du Roi, ont arrêté les huit foldats du régiment du Roi. Tel a été l'éffet de ce libelle fur l'efprit du peuple qu'il délibéroit déja d'aller brifer les portes de la prifon dans laquelle ils étoient renfermés. L'Affemblée, péné➡ trée de la néceffité d'arrêter la fougue féditieufe de quelques écrivains mal intentionnés, a décrété, à ce fujer, que les comités de conftitution & de jurifprudence crimi nelle lui préfenteroient, dimanche prochain au plus tard, un projet de loi fur les délits de la preffe.

On fait enfuite lecture d'une lettre de M. de Jaucourt, Colonel du régiment de Condé, en garnifon à Metz, dans laquelle il nous apprenoit que, le 17 de ce mois,

[ocr errors]

fa garnifon de Metz s'eft ouvertement écartée de l'obéiffance qu'elle doit à fes chefs;& que M. de Bouillé, fon général a été ménacé; & prefque affaffiné par des Grènadiers.Cette lettre a été renvoyée aux comités réunis mi« litaire, des rapports & des recherches. On en a lú enfuite un autre du miniftre de la marine, qui inftruifoic l'Affemb. d'un événement affez femblable arrivé à Toulon, dans la perfonne de M. de Cafteller. Cette derniere a été renvoyée aux comités réunis de la marine & des rapports & des recherches. La féance, a fini par la fuite des articles fur le code de la Marine, qu'on va lire.

» Art. XXIII. Tout homme coupable de trahifon, ou »d'une intelligence perfide avec l'ennemi, fera condamné » à la mort, & fi quelque malheur public avoit été la fuite » de ses mesures, il fera exécuté fur-le-champ à bord du vaiffeau.

» XXIV. Tout matelot ou officier marinier coupable » d'une détobéiffance envers un officier pour fait de fervi»ce, fera frappé de douze coups de corde au cabestan.

» XXV. Si la défobéiffance eft accompagnée d'injures » & de menaces, le matelot ou officier-marinier qui s'en fera rendu coupable, fera codamné à la calle.

» XXVI. Tout matelot ou officier marinier coupable » d'avoir levé la main contre un officier pour le frapper, fera condamné à trois ans de galeres.

[ocr errors]

» XXVII. Tout matelot ou officier marinier coupable d'avoir frappé un officier fera condamné à la mort.

» XXVIII Tout officier coupable d'avoir défobéi à son » chef, & d'avoir accompagné fa detobéiffance d'un refus formellement énoncé d'obéir, fera mis au grade immédiatement inférieur à celui qu'il remplit & s'il eft au dernier grade d'officier, il fera fait éleve.

»Si fa défobéiffance eft accompagnée d'injure & dès amenaces, il fera caffé.

» Et fera, dans tous les cas, refponfable fur fa tête » des fuites de fa défobéissance.

» XXIX. Tout commandant d'un bâtiment de guerre »coupable d'avoir défobéi aux ordres ou aux fignaux du commandant de l'armeé, efcadre ou divifion, fera privé » de fon commandement ; & fi fa défobéiffance occafion>>ne une éparation, foit de fon vaiffeau, foit d'un autre » Vaiffeau de l'efcadre, il fera caffé & déclaré indigne de » fervir.

Si elle a lieu en préfence de l'ennemi, il fera condamné

» à la mort.

XXX.» Tout matelot ou officier marinier, coupable » d'avoir quitté dans le cours ordinaire du fervice, foit un » pofte particulier du vaiffeau à la garde duquel il auroit été. "propofé, foit la chaloupe ou le canot.

»Si c'eft pendant le jour, fera attaché au grand mât » pendant une heure, & réduit à la paie immediatement » inférieure à la fienne.

» Si c'eft pendant la nuit, il fera attaché au grand mat pendant deux jours, deux heures chaque jour, & mis » à deux paies au- -deffous de la fienne.

» XXXI. Tout officier commandant le quart, cou»pable de l'avoir quitté pour fe coucher, fera mis immédiatement au grade inférieur au fien, & fera refponfable »fur fa tête de tous les accidens que le vaiffeau éprouve»roit par fon absence du quart.

» XXXII. Tout matelot ou officier marinier, coupable d'avoir, dans un combat, ou dans un danger quelconque, » abandonné fon pofte pour se cacher, fera condamné à » courir la bouline.

[ocr errors]

XXXIII. Tout officier coupable d'avoir, pendant le » combat abandonné (on poste pour fe cacher, fera, s'il eft à fa premiére campagne de guerre, renvoyé du fervi `nce & dans dans tout autre cas, caffe & déclaré infame.

» XXXIV. Tout homme coupable d'avoir amené le pa » villon pendant le combat, fans l'ordre exprès du com » mandant du vaiffeau, fera condamné à la mort.

» XXXV. Tout homme coupable d'avoir embarqué” ou "permis d'embarquer fans ordre des effets commerçables étrangers au fervice du vaiffeau, fera, s'il comman» de le vaiffeau ou bâtiment national, déchu pendant deux ans de tout commandement ; & en cas de récidive, ren »voyé du fervice.

» S'il eft officier de l'état-major ou officier marinier "il perdra deux ans de fervice effectif fur mer, pendant » lefquels il fera privé de tous les avancemens auxquels it » pouvoit prétendre.

S'il n'eft ni officier, ni officier marinier, ou fous» officier, ni matelot ou foldat, il paiera par forme d'a» mende, deux fois la valeur de la marchandise, au profit » de la caiffe des invalides,

« PreviousContinue »