Page images
PDF
EPUB

V. La dépenfe de la comptabilité fera fupprimée, compter du premier janvier 1791.

VI. Le traitement de 400 liv. accordé au bailli de Verfailles, comme commiffaire du confeil, pour les droits 22 d'aides, eft fupprimé.

28 VII. La gratification de 1,800 liv., accordée au fieur Genet, pour la traduction des papiers étrangers, relatifs ,, aux finances, eft fupprimée. „aux

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

VIII. La gratification de 1,200 liv. au feur Giraud, Directeur dela pofte aux lettres à Versailles, fupprimée. IX. La dépenfe de la fourniture des calendriers aux divers bureaux de l'adminiftration, fupprimée.

[ocr errors]
[ocr errors]

X. Les appointemens du fuiffe du département de la maison du Roi, renvoyés à la charge de ce départe

> ment.

,, XI. Le traitement de l'aumônier du contrôle génésral, celui du chirurgien du même contrôle, les gages ,,du concierge de l'hôtel du contrôle à Verfailles, du fuiffe dudit hôtel; du fuiffe de l'hôtel du contrôle général à Paris, l'entretien des reverberes defdits hôtels fupprimés de la dépenfe publique, & renvoyés à la charge du miniftre.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XII. Le miniftre de l'intérieur, le miniftre des fi ,,nances, quand il y aura des courfes néceffaires, fe feront: fournir des couriers & des chevaux par la pofte, fur des! ordres fignés d'eux & datés.

[ocr errors]
[ocr errors]

Et fur la représentation de ces ordres, il fera tenu compte de cette dépenfe aux maîtres des poftes.,,

[blocks in formation]

DATES

Intérêts

Intérêts

Intérêts

des jours des Affignats de des Affignats de des affignats de

d'intérêt.

200 1.

[ocr errors][merged small][merged small]

Jeudi 19.

21. 1 f. 4 d. 31. 2 f.od.

10 liv. 6 f. 8.

>Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft rous les jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à 3 fole la fouille pour ceux qui n'ont pas fouferit.

COURIER FRANÇAIS,

DU VENDREDI 20 AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 19.

Décrets fur la fixation des tribunaux. Code pénal de la Ma rine. Etat de la dette nationale. Maladie contagieuse à Marfeille.

MONSTEL

ONSIEUR l'abbé Gaffindi a ouvert cette féance par un rapport, fait au nom du comité des recherches, de différens actes d'infubordination dont font accufés MM. Ifambert & Cauchy, de Marseille, ci-devant foldats au régiment de Lorraine, en garnifon à Tarafcon, & actuellement detenus au châtelet. Comme le comité n'a reçu aucune preuve contre ces deux citoyens, il en demandoit l'élargiffement provifoire; mais, plufieurs membres ayant remarqué que de tels ordres ne font pas de la compétence du corps législatif, il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Pais on a paffé à l'ordre du jour, fur certaine propofition que vouloir faire M Bouche, à l'occafion d'un bref que le Roi follicite, dit-on, en cour de Rome, pour la fécularifation de nos ci-devant religieux. Enfuite, M. Goffin a repris la fixation des tribunaux de diftrict, dont la difcuffion importante, mais faftidieufe, a occupé environ deux heures; & la féance a fini par les articles du code criminel de la marine, qui ont été décrétés dans les termes fuivans, après de très-légers débats :

I. Le juri indiqué par le capitaine fur le rôle du quart dont on ne fera pas accufé, fera présenté à

[ocr errors]
[ocr errors]

celui-ci en nombre double de chaque grade, dont il lui fera loifible de recufer la moitié. La récufation exercée ou ,, renoncée par l'accufé, le juri fera réduit au nombre de fept, & affemblé fur-le-champ, pour prendre connoiffance de l'état du procès, en entendre le rapport, la lec,,ture des informations & de l'interrogatoire de l'accufé, qui fera répété en présence du juri, s'il eft jugé utile.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

II. Auffitôt que le juré aura arrêté fon avis,à la pluralité ,, de cinq fur fept, il fera avertir fur-le champ le confeil de ,, juftice, qui s'affemblera fur le pont en préfence de l'équi ,, page dans les vaiffeaux, & à bord du vaiffeau amiral dans les arfenaux.

[ocr errors]
[ocr errors]

III. Le confeil de juftice étant formé, les membres , qui le compoferont affis & couverts, le juri se présentera, les membres qui le compofent debout & découverts, & le plus ancien d'âge pronocera que l'accufé eft coupable ,, ou non coupable du délit expofé dans la plainte.

[ocr errors]

IV.,, Si le juri a déclaré l'accufé non coupable, le préfi,, dent du confeil prononcera fans autre délibération que l'accufé eft déchargé de l'accufation.

دو

[ocr errors]

V. Si l'accufé eft déclaré coupable, le confeil exami,, nera quelle eft la peine que la loi applique au délit, & ,, après avoir pris les voix, le préfident prononcera le ju»gement.

VI.,, Le jugement de confeil du justice sera porté au ,, capitaine du vaiffeau, pour en ordonner l'exécution; il ,, pourra, fuivant les circonftances, adoucir la peine prononcée par le confeil de juftice, & la commuer en une ,,peine plus légere d'un dégré feulement.

[ocr errors]

VII. Le confeil de juftice d'un vaiffeau ne pourra prononcer la peine de mort ni celle des galeres.

[ocr errors]

VIII. Dans tous les cas où le délit dont le juri auroit ,, déclaré l'accufé coupable, donneroit lieu à l'une ou l'autre de ces pieces, le confeil déclareroit alors que l'objet paffe fa compétence, & fe borneroit à ordonner que l'acculé feroit retenu en prifon ou aux fers fur le

"

[ocr errors]

», pont.

[ocr errors]
[ocr errors]

Si le vaiffeau étoit en efcadre ou faifoit partie d'une divifion compofée au moins de trois vaiffeaux, le capitaine,rendroit compte au commandant de ce jugementdu conf il de juftice, & le commandant ordonneroit, à la ,, premiere relâche, la tenue à fon bord d'un confeil martial, compofé de onze officiers de l'efcadre, qui pourroit con

» damner aux galeres, à la majorité de fept voix contre » quatre, & à la mort, à la pluralité de huit contre trois " & jugeroit définitivement.

» Dans tout autre cas l'accufé feroit dépofé avec la pro»cédure au premier port où il y auroit un nombre fuffifant » d'officiers pour compofer un pareil confeil martial, qui n feroit nommés par les commandant du port.

» IX. Si un officier embarqué eft prévenu d'un crime, » le confeil de juftice compofé comme il eft dit à l'ar»ticle VI, fera converti en juriliminaire. Le juri pronon»cera fi l'accufé eft coupable, ou non coupable. Dans le » cas où l'aaccufé fera reconnu coupable, il fera fufpendu

de fes fonctions & retenu comme prifonnier à bord, juf» qu'à ce qu'il puiffe être traduit devant un confeil du juf» tire à bord du général, fi le vaiffeau fait partie d'un ef» cadre, ou dans le premier port où fe trouveroit un nom»bre fuffifant pour compofer un confeil martial.

» X. Il fera tenu par le commi, de revue du vaiffeau deux » regiftres particuliers daus l'un defquels il inférera cha» que jour le nom des hommes qui auront fubi une peine de » difcipline ordonnée par le capitaine, & dans l'autre le » nom de ceux qui auroient fubi une peine afflictive pro» noncée par le confeil de juftice, & ces regiftres feront au » défarmemement, joint au rôle d'équipage.

» XI. On ne pourra infiger aux matelots & officiers » mariniers, comme peines de difcipline, que celles ci» deffous dénommées.

» Lé retranchement de vin qui ne pourra avoir lieu » pendant plus de trois jours;

"

"Les fers feulement avec un anneau au pied, & une » chaîne très-mince.

» La peine d'être à cheval fur une barre de cabestan, » au plus pendant deux jours, & deux heures chaque » jour;

"Celle d'être attaché au grand mât, au plus pendant » deux jours, & deux heures chaque jour.

» XII. Seront regardés comme délits contre la difci» pline, & ne pourront être punis que par les peines énone » cées par l'article premier, les délits fuivans:

» Tout défaut d'obéiffance d'un officier à un officier for fupérieur, matelot à un officier marinier, lorsqu'il n'eft , point accompagné d'un refus formellement énoncé d'o

دو

[ocr errors]

béir

iri

[ocr errors][merged small]

Livreffe, lorfqu'elle n'eft point accompagnée de dé5, fordres;

[merged small][ocr errors]

Les querelles entre les gens de l'équipage, lorsqu'il n'en réfulte aucune plaie & qu'on n'y a point fait ufage d'armes ou bâtons;

[ocr errors]

Toute abfence du vaiffeau fans permiffion de celui qui doit la donner.

[ocr errors]

Les feux allumé à bord ou portés de terre à bord du vaiffeau, dans le temps & aux poftes où ils font défendus, en temps de paix feulement, dans le cas'non " prévus par les articles fuivans;

[ocr errors]
[ocr errors]

Toute infraction de police, tout manque à l'appel ,, au quart & en général toute les fautes contre la difcipline, le fervice & la police du vaisseau, provenant de négligence ou de pareffe.

[ocr errors]

,, XIII. Les délits ci-deffus énoncés feront toujours ,, regardés comme plus graves lorfqu'ils auront lieu la ,,nuit, & le temps de la puition fera doublé."

دو

XIV. Les peines de difcipline pour les officiers feront , les arrêts, la prison, & la fufpenfion de leurs fonctions pendant un mois au plus avec fa fufpenfion de folde pendant le temps.

[ocr errors]

دو

[ocr errors]

XV. Seront cenfèes peines afflictives, & ne pourront être prononcées que par un confei de juftice, ou un confeil martial, toutes les peines énoncées ci-deffous: les coups de cordes au cabeftan, la prifon, ou les fers fur le pont pendant deux heures pour deux jours; les ,, dégradations, & diminutions de folde, la calle, la bouline, les galeres, la mort.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,, XVI. L'homme condamné à la mort, & qui devra être exécuté à bord, fera fufillé fur la patte de l'ancre. L'homme condamné à la bouline, ne pourra être frappé », que par trente hommes pendent trois courses.

[ocr errors]

دو

[ocr errors]

دو

Tout homme condamné aux galeres pour un temps quelconque, ne pourra plus être employé fur les vaiffeaux de l'Etat en quelque qualité que ce foit.

[ocr errors]

XVII. Tout officier-marinier condamné à la bouline ,, & à la calle, fera, par l'effet même de cette condamnation, caffé de fon grade, & réduit à la baffe-paye de matelot. Tout matelot qui aura fubi une pareille con,, damnation, fera pareillement réduit à la baffe-paye.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

XVIII. Tout homme coupable d'avoir tenu des propos féditieux ou tendant à affoiblir le respect dû à tout genre

« PreviousContinue »