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COURIER FRANÇAIS,

DU MERCREDI 18 AQUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 17.

Décret fur les délits des troupes de marine. Autre fur la garnifon de Nancy. Motions importantes fur l'admission de M. l'abbé de Barment à la barre. Mémoire incroyable de M. Necker. Alle de désespoir d'un foldat contre fa maîtreffe.

La difcuffion du code pénal à fubftituer aux a04

ciennes ordonnances criminelles de la marine, devoit feule occuper la féance d'hier soir; & en effet, ce fujer a été mis feul fur le bureau. L'article de plus effentiel étoit celui dans lequel on propofoir un jury pour les confeils de guerre maritimes. M. Murinais prétendoit, qu'autant cet établissement est précieux dans l'ordre civil, autant il feroit dangereux dans l'ordre militaire, parce que les trop fréquentes affemblées des foldats dé truiroient infailliblement la difcipline; mais malgré cette obfervation, le décret a paffé.

A peine étoit-il prononcé, que l'on a vu M. Maury communément fujer à de petites vivacités dans l'aprèsdîner, s'élancer au milieu de la falle, en criant : « Je viens d'apprendre que l'Affemblée nationale a décrété l'institution des jurés pour la marine. Si cela eft, je réclame contre la furprife faite à fa fageffe; car elle a décrété une chofe abfurde & impoffible, les décrets readus fur les jurés annoncent l'ignorance la plus profonde de la nature de cette inftiturion ».

Dans une autre bouche que celle de M. Maury, on eût pris cette faillie, comme une injuftice faite aux oracles du corps législatif; mais à fon égard, on s'eft borné à lui clore la bouche, & l'on a continué la difcuffion de Particle fuivant. Dix ont été ainfi décrétés, dans l'ordre qui fuit:

« L'Affemblée nationale

,, fon comité dele, dest fait rendre compte par

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loix pénales,

ce jour dans les efcadres & fur les vaiffeaux de ligne, & les ayant jugées incompatibles avec les principes d'une conftitution libre, décrete, pour être exécutés provi,, foirement, les articles fuivans

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Art. I. Les peines à infliger pour les fautes & délits ,, commis par les officiers, matelots & foldats qui fervent ,, dans l'armée navale, feront diftingués en peines de difcipline ou fimple correction, & peines afflictives.

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II. » Le commandant du bâtiment, & même l'officier commandant le quart ou la garde, pourront prononcer les peines de difcipline contre les délinquans, à la charge par l'officier de quart ou de garde, d'en rendre compte au ,, capitaine, immédiatement après le quart.

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III. » Les peines afflictives ne pourront être prononcées que par un confeil de juftice, & d'après le rapport d'un juri-militaire, qui, fur les charges & informations, aura conftaté le délit & délaré l'accufé coupable ou non coupable.

S'il y a rebellion on fédition qui compromettroit » imminemment la sûreté du vaiffeau, s'il y a lâcheté ou dé»fobéiffance en préfence de l'ennemi, le capitaine, après » avoir pris l'avis de fes officiers, pourra faire punir les cou"pables fuivant l'exigence dee cas.

V. » Le juri-militaire fera compofé, pour les officiers » mariniers, de deux officiers de l'état-major, & de cinq officiers mariniers ;

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Pour les matelots & autres gens de l'équipage, d'un officier de l'état-major, trois officiers mariniers, trois » matelots:

» Pour les foldats embarqués, d'un officier d'infante➜rie, où, à fon défaut, d'un officier de l'état-major, trois fous-officiers, &, à leur défaut, trois officiers-mariniers S& trois foldats.

VI. » Le confeil de juftice fera compofé des officiers de l'état-major, s'ils font au nombre de cinq; & s'ils

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» font en moindre nombre, le premier maître du vailfeau y fer feau y feront appellés, en commençant par le maître d'e »quipage, le premier pilote & le maître canonier. Le » confeil fera préfidé par l'officier le plus ancien en građe

après le commandant.Le lieutenant en pied fera les fonc»tions de rapporteur, & l'écrivain du vaiffeau celles de

greffier du confeil. S'il y a un commiffaire d'efcadre à "bord du vaiffeau où fe tiendra le confeil de juftice, il » aura féance & voix délibérative au confeil.

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VII. » Lorfqu'un officier marinier, fous officier, mås » telot, foldats ou autres perfonnes de l'équipage, noñ compris dans l'état major, feront prévenus d'un délit dont la puition ne peut être prononcée que par le confeil de juftice, l'officier de quart ou de garde en dreffera la plainte par écrit, s'il n'y a point d'autre partie plaignante, & fa préfentera au commandant du vaiffeau.

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VIII.,, La requête en plainte ayant été répondue d'un foit fait ainfi qu'il eft réquis, fera remife à l'officier charge du détail, qui procédera à l'information, audition de témoins, & interogatoire de l'accufé.

IX.,, Le procès étant en état, l'officier chargé du de.. tail en rendra compte au commandant, qui ordonnera fans délai la formation d'un juri.

X.,, Le juri indiqué par le capitaine fur le rôle du quart dont ne fera pas l'acculé, fera préfenté à celui-ci en nom „bre double de chaque grade, dont il lui fera l'oifible de récufer la moitié. La récufation exercée ou renoncée par l'accufé, le juri fera réduit au nombre de fept & affemblé fur le champ pour prendre connoiffance de l'état du procès, en entendre le rapport, la lecture des informations & de l'interrogatoire de l'accufé, qui fera , répété en préfence du juri: s'il eft jugé utile,,.

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A la fin de la féance, M. le préfident a annoncé que le Roi avoit donné fa fanétion au décret fur Schelestad, & à celui qui a pour objet la garnison de Nanci. Nous avons déja fait connoître le premier. Voici le fecond §. rendu hier matin..

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,, L'Affemb'ée nationale, après avoir entendu le rapport. qui lui a été fait au nom de fes comit. militaires,des rechers ches, & des rapports réunis, indignée de l'infubordinatioff continuée dans la garnifon de Nanci, par les régimens du Roi infanterie,de Meftre-de-camp cavalerie,& de Château-vieux fuiffe, depuis, & au mépris du décret du 6 de

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ce mois,quoiqu'il renfermât les difpofitionis propres à leur affurer la juftice qu'ils pouvoient réclamer par des voies » légitimes; convaincue que le refpect pour la loi, & la foumiffionqu'elle commande aux ordres du chef fupreme de l'armée, ainfi que des officiers, & aux régles de la difcipline militaire, font les caracteres effentiels, comme " premiers devoirs de foldats-citoyens, & que ceux qui au préjudice de leurs fermens, s'écartent de ces devoirs, font des ennemis publics, dont la licence menace ouvertement la véritable liberté & la constitution, confidérant combien il importe de reprimer avec féverité de semblables excès, & donner promptement un exemple tel qu'il puiffe tranquillifer les bons citoyens, fatisfaire à la jufte ,, indignation des braves militaires qui ont vu avec horreur la conduite de leurs indignes camarades; enfin éclairer & par une terreur falutaire ceux que l'erreur outa foibleffe a fait condescendre aux fuggeftions d'hommes criminels,les premiers & principaux auteurs de ce éfordre. "A décrété & décrete d'une voix unanime, que la violation à main armée, par les troupes des décrets de l'Affemblée nationale, fan&tionnés par le Roi, étant un crime de leze-nation au premier chef, ceux qui ont excité la rebellion de la garnifon de Nanci, doivent être poursuivis & punis comme coupables de ce crime à la requête du miniftere public, devant les tribunaux ,, chargés par les décrets de la pourfuitte, inftruction & ,, punitions de femblables délits.

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retenir

» Que ceux qui ayant pris part à la fédition, de quelque maniere que ce foit, n'auront pas, dans les vingt, quatre heures, à compter de la publication du préfent déclaré à leurs chefs refpectifs, même par écrit, fi ces chefs l'exigent, qu'ils reconnoiffent leurs erreurs & s'en ,, repentent, feront également après ce délai, pourfuivis & punis comme fauteurs & participes d'un crime de

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,, Qu'enfin le préfident de l'Affemblée nationale fe retireia immédiatement vers le Roi, pour le fupplier de prendre les mefures les plus efficaces pour l'entiére & parfaite ex cution du préfent décret; en conféquence d'ordonner..

1. A fon procureur au bailliage de Nanci, de rendre plainte contre toute perfonne de quelque grade, ,, rang, état ou condition qu'elle foit, foupçonnée d'avoir

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» été instigateur, fauteur ou participe de la rebellion qui " a eu lieu depuis la proclamation des décrets des 6 & »7 de ce mois.

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» 2° Aux juges du bailliage de procéder fur ladite plainte, conformément aux décrets précédemment ren» dus concernant l'inftruction & le jugement des crimes de » leze-nation, d'ordonner pareillement à la municipalité, » à la garde nationale de Nanci, ainfi qu'au commandant militaire de cette place, de faire, chacun en ce qui les ,, concerne, les difpofitions néceffaires, & qui feroit en leur pouvoir, pour s'affurer des coupables, & les li vrer à la juftice; même d'ordonner l'intervention & le ,, raffemblement d'une force militaire tirée des garnifons » & des gardes nationales du département de la Meurthre ,,& de tous les départemens voifins, pour agir aux ordres ,, de tel officier général qu'il plaira à fa majefté de com,, mettre, à l'effet d'appuyer l'exécution du préfent décret, de faire enforte que force refte à juftice, & que la li berté & la sûreté des citoyens foient efficacement pro,, tégée contre tous ceux qui chercheroient à y porter at» teinte; à l'effet de quoi cet officier général fera fpé»cialement autorifé à caffer & licentier les régimens de » la garnison de Nanci, au cas qu'ils ne rentrent pas im» médiatement dans l'ordre, ou s'ils tentent d'opposer la moindre réfiftance au châtiment de principaux coupables». La féance de ce matin a été ouverte par la lecture d'une lettre de M. le maire de Paris, qui accompagnoit un procès-verbal de la fection de la rue Poiffonniere qui, justement indignée de la démarche faite par les prétendus repréfentans de la commune, pour la dimi nution des impôts indirects, défavoue hautement certe pétition. fcandaleufe. Puis, M. Ramel Nogarer, après avoir rendu compte des mouvemens arrivés dans le département de l'Aude, a préfenté le décret fuivant, qui a été accueilli fans difcuffion:

» L'Affemblée nationale, après avoir entendu le rap» port des mouvemens qui ont eu lieu à Carcaffonne & dans » ses environs, les 7, 8, 9 & 10 de ce mois, contre la » libre circulation des grains & leur tronfport parle canaldu Mar, déclare que ces mêmes mouvemens méritent d'être pourfuivis & reprimés fuivant la rigueur des loix, & au „furplus a décréte & décrete qu'à l'effet de prévenir toute

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