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Décrets fur le conftitution de l'ordre judiciaire. Aventure de M. de Mirabeau le limousin.

LA lecture du procès-verbal d'hier a fourni à M. de

Tracy, l'occafion de demander qu'il fûr ajouté au fer ment qui fera prêté à la cérémonie de la fédération, & que nous rapporterons plus bas, que l'on ne porteroit jamais les armes pour des querelles qui auroient la religion pour objet. Cet amendement n'eût peut-être pas été méprifable pour celles des provinces, qui, peu éclairées, fe laiffent encore égarer quelquefois par l'ac cent féditieux du fanatifme; mais il ne valoit rien pour la plus grande partie de la France, trop éclairée pour jamais fe livrer à des guerres abfurdes de religion; & il a été rejeté. Puis, M. d'André a démandé que les dépenfes des bureaux des miniftres, mite en maffe dans les différens comptes qui ont été préfentés à l'Affemblée; fullent développées de maniere à pouvoir faifir les économies dont cette partie de l'adminiftration eft fulcepa tible. M. Camus a obfervé à cette occafion qu'il a des preuves que, depuis 1788, lee commis de ces bureaux ont reçu des augmentations d'appointemens ; & qu'en les diminuant, comme on le propose, c'est les remettre au même état où ils éroient avant 1788. Cette motion. de M d'André a été renvoyée au comité des finances

M. de S. Fargeau a annoncé ici à l'Affemblée que le réfultat du fcrutin avoit donné, pour la préfidence, 303 voix à M. de Bonnay, toi à M. de Menou, 92 à M. de la Rochefoulcauk, & 47 à M. Cazalès. Ainli le pre

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mier a été préconife. Puis M. de S. Fargeau, & enfuite M. de Bonnay, ont fait chacun leur compliment ; & l'Affembleé a voté unaniment des remerciemens au premier. Les nouveaux fecrétaires font MM, Dupont de Nemours, Garat l'ainé & Reignault de S. jean-d'Angely.

L'ordre du jour rappeloit la difcuffion du projet du comité far l'ordre judiciaire. M. Thouret a pris la parole, & a fait lecture des articles fuivans, qui ont été adoptés,à de très-légers changemens près tels qu'ils ont été proposés.

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Art. 1. La juftice fera rendue au nom du Roi.

II. » La vénalité des offices de judicature eft abolie pour » toujours; les juges rendront gratuitement la juftice, & feront falariés par l'Etat.

III. » Les juges feront élus par les jufticiables.

IV. » Ils feront élus pour fix années; à l'expiration de » ce terme il fera procédé à une élection nouvelle dans la quelle les mêmes juges pourront être réélus.

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V.,, Il fera nommé auffi des suppléans qui felon l'ordre de leur nomination, remplaceront, jufqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des fix années. Une partie fera prife dans la ville même du tribunal, pour fervir d'affeffeurs en cas d'empêchement momentané de quel», ques uns des juges.

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VI,, Les juges élus, & les fuppléans, lorsqu'ils de vront entrer en activité, après la mort ou la démiffion de l'un des juges, recevront du Roi des lettres patenfcellées du fceau de l'Etat, lefquelles ne pourront être refufées, & feront expédiées, fans retard & fans frais, fur la feule préfentation du procès-verbal d'é lection.

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VII Les lettres pattentes feront conçues dans les termes fuivans: “Louis, &c. Les électeurs du diftri& de.... ( ou du reffort du tribunal d'appel de...) nous ayant fait préfenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, conformément aux décrets conftitutionnels, de la perfonne du fieur..... pour remplir, pendant fix années, un office de juge de... dans le diftricts de... (ou dans le tribunal d'appel de...) nous avons déclaré & declarons que ledit fieur... eft juge de... du diftri&t , de... (ou du tribunal d'appel de...); qu'honneur. ,, doit lui être rendu en cette qualité ; & que la force pus

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blique fera employée, en cas de néceffité, pour l'exé »cution des jugemens auxquels il concourra, après avoir prêté le ferment requis, & avoir été duement inftallé. VIII., Les officiers chargés des fonctions du miniftere public, feront nommés à vie par le Roi

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ix.,, Les juges & les officiers chargés des fonctions da miniftere public, ne pourront être deftitués que pour forfaiture duement jugée par juge compétent.

X.,, Nul ne pourra être élu juge ou fuppléant, ou char, gé des fonctions du miniftere public, s'il n'eft âgé de 30 ans accomplis, & s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès d'un tribunal.

XI.,, Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou fufpendre l'exécution des décrets du corps légiflatif fanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture,

XII.,, Ils feront tenus de faire tranfcrire purement & simplement dans un regiftre particulier & de publier, dans la huitaine, les loix qui leur feront envoyées.

XIII.,, Ils ne pourront point faire de réglemens, mais ils s'adrefferont au corps légiflatif, toutes les fois qu'ils ,, croiront néceffaire foit d'interprêter une loi, foit d'en faire une nouvelle.

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XIV.,, Les fonctions judiciaires font diftin&tes, & demeureront toujours féparées des fonctions adminiftratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce foit, les opérations des corps adminiftratifs, ni citer devant eux les adminiftrateurs pour raifon de leurs fonctions.

XV.,, En toute matiere civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports & jugemens feront publics; & tout ,, citoyen aura le droit de défendre lui-même fa caufe, foit verbalement, , foit écrit. par

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>> XVI.,, La procédure par jurés aura lieu en matiere

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XVII.,, Tout privilége en matiere de jurifdiction eft abol; tous les citoyens, fans diftin&tion, plaideront en la même forme, & devant les mêmes juges, dans les mêmes cas,

XVIII.,, L'ordre conftitutionnel des jurifdictions ne * pourra être troublé, ni les jufticiables diftraits de leurs

juges naturels par aucunes commiffions, ni par autrés , attributions, ou évocations que celles qui font spécialement déterminées par la loi.

XIX.,, Tous les citoyens étant égaux devant la loi, & toute préférence pour le rang & le tour d'être jugé étant une injuftice, toutes les affaires, fuivant leur ,, nature, feront jugées dans l'ordre felon lequel le ju"gement aura été requis par les parties.

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XX. Les loix civiles feront revues & reformées par les légiflatures, & il fera fait un code général de loix fimples, claires & appropriées à la conftitution.

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XXI.,, Le code de la procédure civile fera inceffam5, ment réformé, de manière qu'elle foit rendue plus fimple, plus expéditive & moins coûteuse.

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XXII.,, Le code pénal fera inceffamment réformé, de maniere que les peines foient proportionnées aux délits obfervant que les peines foient modérées, & ne perdant ,,pas de vue cette maxime, que la loi ne doit établir que des loix ftrictement nécessaires.,,

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Le feul amendement remarquable qui ait été proposé fur ces articles, a été celui de M. Garat l'aîné, qui propofoit que l'opinion du juge für prononcéepubliquements mais plufieurs membres ont fait aisément appercevoir l'inconvénient d'une telle méthode, propre à faire des ennemis innombrables au juge; & l'amendement a été rejeté. Il en a été ainfi de celui de M. Chabroud, qui penfoit que l'Affemblée nationale ne devoit pas laiffer aux légiflatures fuivantes le foin de rédiger un code de loix, & qu'il falloit s'en occuper dés-à préfent. Persua "dée que déja cent & cent occupations férieufes font plus que fuffifantes, pour remplir fa carriére, la diéte auguf te a rejeté cette propofition.

La féance a fini par une forte d'apologie que M. Mirabeau le limousin a jugé à propos de nous faire de fa conduite. Hier foir,des crocheteurs ayant laiffé tomber quelques imprimés qu'ils portoient, le diftrict des Cordeliers, inftruit de la qualité des libelles, jugea à-propos de les arrêter Ayant appris que le dépôt étoit dans la maifon de M. Mir beau, le membres de ce diftrict s'y font transpor tés. M e Mirabeau étoit à la campagne ;& à l'inftant de fon retour,le district & les gardes nationales étoient encore dans fa maifon. L'honorable membre a été furpris da rouver chez lui une si honorable compagnie ; & après

avoir été jostruit du motif de la vifite, il a demandé à ces meffieurs la permiffion de porter fa juftification à l'Affemblée nationale, avant qu'aucun Journal ait rèndu compte de l'affaire.

MM. du diftrict ont promis le plus grand filence;mais les journalistes qui croient tenir le bon Dieu par les pieds quand ils ont M le vicomte de Mirabeau dans leur feuille ont publié la nouvelle confpiration de M. de Mirabeau. Celui-ci s'eft plaine amérement de cette indifcrétion; & il a obfervé que déja il avoit intenté une action criminelle contre trois de ces libelliftes;qu'il en attaqueroit encore bien d'autres; mais qu'au fonds de l'affaire, il n'eft pour rien dans la fabricatinn des libelles qu'on a trouvés dans fa maifon; que l'un d'eux a été fabriqué par M. l'abbé de Luberfac, fon locataire ; qu'il ne connoît cet eccléfiaftique, que parce qu'il eft limoufin, & qu'il n'a aucune relation avec lui; & que d'ailleurs, MM. du diftrict des Cordeliers, qui difent avoir un droit de fuprématie fur les autres auroient pu févir contre l'auteur du libelle, puifqu'il porte en tête le nom de l'imprimeur, & que l'auteur ne défavoue pas fon ouvrage. M. de Mi rabeau ajoutoit qu'il n'avoir qu'à le louer de l'honnêteré du diftrict & de la garde nationale, & qu'il s'eft efforcé de leur rendre politeffe pour politeffe. L'Affemblée a fouri quelquefois au ton goguenard avec lequel M. de Mirabeau débitoit fa marchandife, & pour toute réponse, elle a levé la féance.

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Nous devons, en terminant cette féance, préfenter ici les décrets rendus hier, & qui n'ont pu trouver place dans le No. précédent.

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L'Affemblée nationale inftruite des délits commis fur les côtes de la Méditerranée foumife à la domination ,, française contre le droit des gens, & la foi des traités, ,, & des metures prifes pour faire punir les auteurs & fauteurs de ces délits, & accélérer les réparations qui », peuvent être dues aux puiffances d'Alger & de Naples a décrété que fon préfident fe retirera par-devers le Roi le remercier des mesures qu'il a prifes. pour Que les tribunaux auxquels ont pu ou dû être défé,, rés les délits & en feroient déférés de femblables, en feront ou continueront l'inftruction, & que les mur,,nicipalités, corps adminiftratifs & militaires aideront & protégeront de tous leurs moyens les tribunaux *

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