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& leur donneront main-forte à la premiére requifition. » Enfuite que les ordonnances relatives aux précautions » de fanté feront exactement observées 39°

» L'Affemblée nationole a décrété que les fournitures de » du fel qui doivent être faites à l'étranger, conformément » aux traités fubfiftans, feront effectuées avec les fels qui » appartiennent a la nation, & par les prépotés à qui elle » a confié la vente de ces fels; que tous ceux qui s'op"poseroient au transport desdits fels doivent être répri"més, comme portant atteinte aux propriétés nationales; » & que fon préfident fe retirera par devers le Roi, pour le » fupplier de donner tous les ordres néceffaires à l'exécu» tion du préfent décret ».

"L'Affemblée nationale, inftruite des difficultés qui fe » font élevées dans plufieurs villes relativement à la cir»culation des poudres & autres munitions deftinées à l'approvifionnement des arfenaux de terre & de mer, au fervice des muncipalités, au commerce extérieur & » intérieur du royaume, & voulant affurer le transport » de toute efpèce de munitions néceffaires au fervice de » P'Etat, a décrété ce qui fuit:

Art. I. Il ne fera apporté aucun retard ni empêchement quelconque au tranfport des poudres & autres » munitions qui feront tirées des arfenaux de la nation » ou des fabriques & magafins de la régie des poudres » pour les approvifionnemens des ports, des places & du » commerce; elles feront accompagnées de paffe-ports en » bonne forme, délivrés par les miniftres de la guerre » & de la marine, ou par les officiers & gardes de l'ar»tillerie & de la marine, pour les poudres qui fortiront

des arfenaux; & par les régiffeurs des poudres, pour » celles qui feront tirées de leurs fabriques. La deftination » defdires poudres fera en outre justifié par les lettres de » voiture régulières,

IL. Lefdits paffe-ports & lettres de voitures contien➡ » dront le lieu du départ, la quantité chargée & la deftination des poudres en feront vifées par la municipalité. III. » Les mêmes expéditions feront préfentées aux officiers municipaux des villes de la route, pour être » par eux vifées. Il eft enjoint expreffément aux direc»toires de département & de diftri&t, & aux officiers

municipaux, de laiffer paffer librement lefdits envois,

de veiller à leur sûreté, de les faire accompagner par » les cavaliers de la maréchauffée, & même, fi befoin » eft, de fournir des escortes de gardes nationales, & » de faire remettre aux régiffeurs des poudres, ou à

leurs prépofés, ou conduire à leur destination, dans » les arfenaux, les poudres qui pourroient avoir été arrê »tées dans leurs municipalités.

IV. » Les réglemens précédemment rendus relative ment à la fabrication & à la vente des falpêtres & #poudres dans le royaume, continueront provifoirement » d'être exécutés felon leur forme & teneur, & les corps » administratifs & municipalités veilleront à cette exe

» cution.

L'Affemblée nationale après après avoir entendu fon » comité des finances, décrete que la caiffe d'efcompte sera #autorisée à verfer au tréfor public la fomme de qua»rante-cinq millions en fes billets portant promeffe d'af » fignats, lefquels teront échangés contre des affignats*monnoie, lors de leur émiffion ;

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Ordonne en outre, que fon comité des finances lui » rendra inceffamment un compte détaillé de l'apperçu » fpéculatif, fourni par le premier miniftre des finances, des recettes & dépenfes des huit derniers mois de la » préfente année, pour, fur fon rapport, être pourvus » définitivement à la remife du reftant des quatre cens » millions d'affignats, conformément à fes précédens » décrets

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M. Defmeuniers a préfenté aujourd'hui le projet de décret fur les apprêts de la fédération, qui avoit effuyé hier une vive contradiction, & qui a été adopté aujour d'hui fans difcuffion.

,

» L'Affemblée nationale confidérant qu'il eft néceffaire » d'établir une commiffion pour vérifier les titres des dé» putés des gardes nationales & autres troupes qui doivent , fe rendre à Paris;

Confidérant de plus que la municipalité de Paris n'eft » point organifée; que les circonftances actuelles ont » même obligé d'en différer l'organisation; qu'enfin ll » n'existe aucune adminiftration de département qui puiffe >> aux termes des décrets conftitutionnels autorifer » l'exécution des délibérations qui ont été prifes

,

tant

que

par les 120 commiffaires nommés par les fections, » par les fections elles-mêmes, relativement à la fédé

➜ration générale, indiquée au 14 de ce mois, a décrété: » ce qui fuit:

» 1. Le maire de Paris & les 6 commiffaires nommés » par le confeil de ville, & les 6 commiffaires nommés » par les 120 commiffaires des fections, donneront les or » dres de détail relatifs aux dépenfes de la fédération.

» 2°. les 114 commiffaires reftans, vérifieront & enre"giftreront les procès-verbaux de nomination des dé»putés qui fe préfenteront pour être admis au ferment de » la fédération; ils fe partageront d'ailleurs tous les autres » objets de travail auxquels la fédération pourra donner » lieu.

» 3°. Le maire & le commandant géneral de la garde » nationale de Paris, veilleront fpécialement en cette oc» cafion, à la sûreté & la tranquillité publique."

» L'Affemblée nationale décrete en outre, que les » putés des gardes nationales & autres troupes qui vien» dront à Paris pour la cérémonie de la fédération générale, indiquée au 14 de ce mois, y prêteront le ferment » qui fuit:

»Nous jurons de refter à jamais fideles à la nation, à la loi & au Roi:'

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»De maintenir de tout notre pouvoir la conftitution dé»crétée par l'Affemblée nationale & acceptée par le Roi. De protéger, conformément aux loix, la sûreté des ,, perfonnes & des propriétés, la libre circulation des ,, grains & fubfiftances dans l'intérieur du royaume, & la perception des contributions publiques, fous quelques formes qu'elles exiftent;

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De demeurer unis à tous les Français par les liens indiffolubles de la fraternité,,

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Intérêts

Intérêts

des jours des Affignats de des Affignats dees Affignats de

d'intérêt.

200 1.

300 1.

10001.

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COURIER FRANÇAIS,

DU MERCREDI 7 JUILLET 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE. du 6.

Décret fur la marine marchande. Autre fur la fixation des fiéges de nos évêques. Lettre de M. d'Orléans à l'Affemblée. APRES avoir rendu compte de quelques députations

qui follicitent l'honneur d'être admises ce foir à la barre, M. le préfident a rendu compte d'une réclamation faire par quelques Anglais, contre une commiffion nommée en 1786 par le gouvernement, pour juger de la validité des créances que ces étrangers prétendoient avoir à exercer contre des colons de lifle de Tabago, & que la commifTM fion a déclarés ufuraires. Cette affaire a été renvoyée au comité du commerce. Puis, M. Bouche, fentant toute l'importance de la motion faite, il y a deux jours, par M. Delley d'Agier, fur le cérémonial à obferver, en tre le coprs législatif & le pouvoir exécutif, a demandé que le comité de conftitution en rendît compće jeudi matin, M. Fermont a ajouté que, dans la formule du ferment qui a été décrétée pour la fédération, il ne voit pas quel fera celui que prêtera le Roi. L'Affemblée a en conféquence décrété que fon comité de conftitution lui préfenteroit, jeudi matin, un projet de décret fur cet important objet.

M. Vernier, au nom du comité des finances, a fait adopter ici quatre décrets, dont le premier autorife la ville d'Arras à emprunter 30,000 livres, pour être rembourfées en 2 ans, fur la vente des arbres qui couvrent fes promenades, fi le diftrict juge à propos de les faire abattre ; le second permer à la ville de Sédan de continuer provifoirement à percevoir fes anciens octrois, fur tous les citoyens, fans distinction ni privilége; le troi fiéme autorife la commune de Dampierre à s'impofer,

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pour une fomme de 1200 liv., en quatre ans, fur cus qui fupportent 4 1. & au dessous en toures impofitions & le quatrieme à la ville de Doute, chef-lieu de canton du district de Caftras, département du Tarn, à emprun ter celle de 10,000 liv.

Enfuite M de Vaudreuil, préfident du comité de la marine, a propofé un décret qui a été admis fans réclamation, & qui porte en fubflance que tous les jeunesgens qui ont fervi dans la marine marchande, en qualité d'officiers, ne pourront être commandés qu'en qualité de volontaires, que les volontaires ne pourront être commandé qu'en qualité de pilotes ou aide pilores; que les capitaines ne pourront être commandés qu'en qualité d'officiers; que tous les officiers des navires marchands qui ne voudront pas fervir dans les grades qui leur font affignés, feront libres de fe retirer chez eux; & que le préfent décret fera porte à la fanction du Roi, & exécuté provifoirement dans l'armement de l'efcadre,

L'ordre du jour appelloit enfuite le rapport de M. Boislandry, fur la division du royaume en arrondiffemens métropolitains, & fur la fixation des fiéges des évêchés dans chaque département. Le rapporteur divifoit tous les départemens en trois claffes; la premiere comprend ceux où il n'y a qu'un feul évêché; dans la feconde font les départemens où il existe deax ou plufieurs évêchés,parmi lefquels le comité en a choifi un, qui fubfiftera feul dans le département; le troifieme comprend les départemens où il n'existe point d'évêchés, & où il est néceffaire d'en établir un. Il y a 42 départemens dans la premiere claffe, 33 formeront la feconde, & la troisieme comprend Buit départemens.

Le comité penfoit très-fenfément que le plus grand avantage des habitans de chaque département doit principalement déterminer les réfolutions de l'Affemblée, & que les convenances & les intérêts particuliers ne doivent étré écoutés que lorsqu'ils font en oppofition avec - l'intérêt général.

» Lorfque vous avez entrepris l'ouvrage difficile d'une - nouvelle divifion des provinces, difoit M. Boislandry, ouvrage unique dans les faftes du monde, & qu'aucune nation n'avoit ofé tenter avant vous dans fes domaines la France étois encore déchirée par des diffentions inteftines, les préjugés anciens étoient dans toute leur force; le royaume étoit plein de mécontens, de factieux, d'ennes

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