Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

IX." Les cartouches jaunes expédiés depuis le premier mai 1789, fans l'obfervation de ces formes rigoureufes, n'emportent aucune note ni flétriffure au préjudice ;, de ceux qui ont été congédiés avec de femblables cartouches.

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

X. A compter de la publication du préfent décret, il fera informé de toute fédition, de tout mouvement concerté entre les canonniers matelots du corps royal de la marine, les gens compofant les équipages des vaiffeaux en armement, les ouvriers & employés au service des arfenaux, contre l'ordre & au préjudice de la difcipline militaire. Le procès fera fait & parfait aux inftigateurs, fauteurs, & participes de ces féditions & mouvemens; & par jugement à intervenir, ils feront déclarés déchus "pour jamais du titre de citoyen actif, traîtres à la patrie, infames, indignes de porter les armes, chaffés de leurs ,, corps & des arfenaux: ils pourront même être condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnances. XI. Il eft libre à tous officiers, fous-officiers de mariniers, canonniers matelots de faire parvenir directement les plaintes aux fupérieurs, aux miniftres à l'Affemblée nationale, fans avoir befoin de l'attache ou permiffion d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'eft permis, fous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéreffent que la police intérieure du corps royal de la marine, la ,,difcipline militaire ou le fervice des arfenaux, d'appeler l'intervention des municipalités, foit des autres corps adminiftratifs, lefquels n'ont d'action fur les troupes de ,, mer, que les requifitions qu'ils peuvent faire à leurs chefs ou commandans

[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft_tous_lés › jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à 3 fola la feuille pour ceux qui n'ont pas souscrit.

COURIER FRANÇAIS,

DU VENDREDI 13 AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 12.

Décret en faveur de M. de Lautrec. Autre fur la municipalité de S. Maclou. Etablissement d'une cour de révision. Décret fur M. Meflé.

LA juftification de M. de Lautrec a ouvert la féance

d'hier foir. Par le rapport fait par M. Varin, & des différentes dépofitions recueillies à Touloufe contre cet -honorable membre, & des faits qui fe font paffés dans cette ville relativement aux démarches qu'on lui imputoit, il paroît qu'il étoit pleinement innocent de tout ce dont il avoit été accufé; & l'Affemblée nationale, parfaitement convaincue que les deux témoins, entendus dans l'affaire, ne font que de vils calomniateurs, a rendu le décret fuivant, qui a été fort applaudi:

» L'Affemblée nationale, après avoir entendu fon comité des rapports, vu ce qui réfulte de l'état de la procé» dure inftruite par la municipalité de Toulouse, en » contéquence du requifitoire du procureur du Roi de la fénéchauffée de la même ville, en date, du 17 juin 1790, a déclaré qu'il n'y avoit lieu à accufation contre » M. de Toulouse-Lautrec..

M. de Beaumetz, fondé fur ce que les preuves justificatives de l'innocence d'un membre de l'Affemblée né peuvent recevoir trop de notoriété, a demandé l'impreffion du raport de M. Varin ; & elle a été ordonnée. Puis M. Chaffey a propofé le décret fuivant, qui a été adopté, fur la municipalité de Saint-Maclou, & qui

pourra fervir de fanal aux autres municipalités fur la

même matiere.

[ocr errors]

» L'Affemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par fon comité des dimes, de la procédure civile; commencée au bailliage de Caux, à Montivilliers » contre la municipalité de Saint-Maclou-a Bruyerre, à » la requête des nommés Pierre Chicot & Pierre Bailhaye,

au fujet d'un bail à eux paffé le 29 juin dernier par le » fieur Mary, titulaire du prieuré de Saint-Laurent, des » deux tiers de la dime de Saint Mclou, au fujet de l'ad»judication de la même dime, faite fur encheres par » ladite municipalité le premier de ce mois;

» Confidérant que l'article 60 du décret du 14 novembre » dernier, fur l'organisation des municipalités, porte, que fi un citoyen eft léfé par un acte du corps municipal, il pourra s'adreffer à l'adminiftration ou au directoire de département, qui y fera droit, fur l'avis de l'adminis»tration de district, qui fera chargé de vérifier les faits; "Que l'article 61 dudit décret veut qu'avant que de dénoncer aux jages les officiers muicipaaux, pour délit >> d'administration, la dénonciation foit foumise à l'adminiftration du département ou à fon directoire; » Que l'article 7 de la fection du décret du 22 jan3 vier auffi dernier, ordonnne que les adminiftrations de département & de diftrict ne pourront être troublées » dans leurs fontions administratives par aucun acte de pouvoir judiciaire,

[ocr errors]

Que le décret des 14 & 20 avril de cette année, » qui a confié au adminiftrations de département & de - diftri& la régie des dimes & des biens nationaux, n'en a laiffe la geftion qu'à ceux des titulaires qui étoient en` ufage de les exploiter;

» Enfin que l'article du décret du 18 juin fuivant, a chargé les munipalités de furveiller lefdits biens » & dîmes, avec injonction de les donner à bail pour » cette année, dans le cas où les titulaires ne les exploiteroient pas:

Déclare que la municipalité de Saint-Maclou n'a » pu être troublée dans fes fonctions administratives par les juges du baillages de Caux, au fujet des deux tiers de la dime dont il s'agit.

"En conféquence elle décrete que fon préfident fe » retirera, fans délai, pardevers le Roi, pour fupplier

» fa majefté de faire exécuter les décrets de l'Affemblée » ci-devant rappelés, acceptées & fan&tionnés par le Roi, & que les pieces adreffées au comité des dimes » feront remises au garde des fceaux,

M. Chaffey a enfuite propofé la fuite des articles fur le traitement du clergé, & que nous rapporterons dans notre prochain numero.

La léance de ce matin a commencé par la lecture d'une lettre de M. de Montalembert, qui demandoit qu'en com fidération de fes longs & importans fervices dans l'arg de fortifier les places, il fût excepté de la fuppreffion prononcée contre les penfionnaires de l'Etat. Cette péti tion a été renvoyée au comité des penfions. Puis une lettre de M. d'Ogny, accompagnée d'une autre du directeur des poftes aux chevaux de Stenay, a inftruit l'As. femblé de l'arrestation faire par la municipalité de Balan, d'un courier venant de Jametz, & dont les dépêches ont été ouvertes par cette municipalité. Cette nouvelle violation du fecret des lettres a paru affecter vivement la diete augufle, qui a renvoyé cette affaire au comité des rapports. M. Malouet demandoit qu'on s'occupat à ce fujet d'un décret conftitutionnel, qui défendît d'ou vrir ainfi les lettres; mais on a rappelé à l'honorable' membre que ce décret-là exiftoit déja, & qu'il ne s'agif foit plus que de le faire mettre à exécution.

L'ordre du jour appeloit enfuite la difcuffion de l'éta bliffement d'une cour de caffation ou de révision. Le comité judiciaire propofoit, par l'organe de M. Thouret, une cour fixée auprès du corps législatif, & dont fix chambres feroient réparties dans les provinces, pour préparer l'instruction des affaires. Ainfi, fuivant ce plan propofé pour motif d'économie, il eût fallu d'abord s'adreffer à la cour fuprême de révision, établie à Paris. pour favoir s'il y auroit lieu ou non à caffation, puis fe reporter dans l'une des chambres fubalternes, pour y fuivre l'inftruction de l'affaire, & enfin retourner à Paris, pour y entendre fon jugement. M. Thourer a développé ce plan avec fon intelligence & fa méthode ordinaire ; & il a de plus répondu à toutes les objections, qu'on pouvoit lui faire.

On craint qu'il ne s'établiffe une coalition entre les fix chambres; la premiere réponse, c'est le renouvellement de ces chambres, qui aura lieu tous les deux ans ; la fe

conde, c'eft que leur coalition feroit fans objet ; elles ne prononceront pas, & leur avis fera fcrupuleufement examiné par le tribunal féant à Paris.

On dit qu'il eft inutile de rapprocher ce tribunal des parties, & que, par fa nature, il doit être placé à côté du corps législatif, auquel il doit rendre compte de fes décifions.

i

Ce but eft rempli, le tribunal étant fédentaire à Paris & fi, par une fubdivifion, on procure aux parties l'avantage de trouver près d'elles des chambres qui recevront leurs requêtes en caffation, c'eft pour remplir, d'une maniere plus facile pour les jufticiables, l'objet de cet établiffement, dont le but est la révision des jugemens, d'après lefquels la loi auroit été ou mal interprêtée, où mal appliquée.

On prétend, ajoutoit M. Thourer, que, calcul fait du nombre des affaires qui dans l'ancien régime arrivoient au confeil, il eft prouvé que les fix chambres ne feroient pas occupées, fur-tout depuis que la fource des procès fe trouve prefque tarie.

La multiplicité des tribunaux fuffiroit pour détruire cette objection; car c'est par le nombre des tribunaux qu'il faut calculer plutôt que par le nombre des affaires. Or, 547 tribunaux de diftricts s'écarteront plus fouvent de la véritable application de la loi, que les 13 cours fou veraines. Il y aura donc plus de jugemens à revoir; mais en fecond lieu un grand nombre d'affaires, fufceptibles autrefois d'être portées au grand confeil, ne lui étoient pas déférées, parce que les parties ne fe décidoient pas aifément à en faire les frais, à caufe de la distance im menfe où il étoit d'elles.

Voilà, continuoit M. Thouret, les principales objec tions qui me paroiffent devoir être faites. Si dans la difcuffion à laquelle l'Affemblée va le livrer il s'en préfente d'autres, je demande à y répondre.

pensé que

M. Goffin, qui a ouvert la difcuffion, l'Affemblée, après avoir écarté toutes les motions tendantes à établir des tribunaux ambulans, ou à morceler ces tribunaux par jonctions, devoit également, & par le même principe, rejeter le projet du comité, comme bleffant l'unité conftitutionnelle, qui lui avoit toujours fervi de bafe.

Il a fait fentir que ce tribunal ne devoit pas être con

« PreviousContinue »