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fidéré fous le même point de vue que les autres, & que conféquemment les raifons qui avoient déterminé l'Affemblé à multiplier le cours de juftice, ne pouvoient être reproduires en faveur du tribunal de caffation.

Les autres tribunaux font chargés de faire l'applica tion des loix; le tribunal de caffation aura le foin de veiller à ce que les loix ne foient pas violées par ceux qui en font les organes. L'objet du comité ne peut être, felon M. Goffin, que d'eviter les frais, en rapprochant du tribunal ceux qui font obligés de fe préfenter devant lui; il obfervoit à cet égard,, que cette correfpondance établie entré les chambres de caffation dans les départemens & celle fédentaire à Paris, au lieu de diminuer læ dépenfe, la rendroit, au contraire, bien plus considérable par le circuit que l'inftruction néceffiteroit.

Au furplus, M. Goffin a penfé que la multiplicité des tribunaux de caffation ne tendroit qu'à multiplier les demandes en ce genre: il a répondu à ceux qui objec rent que, dans l'état actuel de l'ordre judiciaire, il y aura beaucoup de demandes en caffation, auxquelles un feul tribunal ne pourra fuffire; que les principales fources des conteftations ayaant été taries, cette appréhension devoir être écartée.

M. Goffin a conclu à ce que le tribunal de caffation fût fixé à Paris, & que les requêtes civiles fuffent portées dans les tribunaux de districts, lefquels ne pour roient juger que le refcindent.

M. Reignier a parlé pour le projet du comité, il s'eft particulierement attaché à prouver les inconvéniens qu'il y auroit dans le fyftême de l'unité. Les hommes riches dans ce fyftême, pourroient feuls porter leurs plaintes contre les malverfations d'un juge prévaricateur, vu l'é... norme distance de leur domicile, du lieu où ils ferpient obligés d'aller demander juftice. Delà le defpotifme des juges fur le pauvre, en comparaifon duquel, felon M. Reignier, le defpotifme ministériel n'a femblé que des rofes à l'Affemblée nationale.,

M. Reignier n'a pas penfé, comme le préopinant, que le tribunal de caffation auroit peu d'occuparon; il a cru au contraire que les demandes en accufation de: juges, les prifes à parties, les requêtes civiles mêmet multiplieroient beaucaup plus les affaires portées devant

1.

Ce difcours tout féduifant qu'il fûr, n'a pas perfuadé les efprits; & fur la réclamation de M. Merlin on a été aux voix; & l'article a été décrété ainsi. <<< Le tri"bunal de caffation fera unique & fédentaire auprès du corps légiflatif »..

En finiffant cette féance, nous placerons le décret rendu hier contre M. Meflé.

« L'Affemblée nationale, après avoir entendu le rap→ »port de fon comité des recherches, confidérant les fuites fâcheufes que la diftribution des libelles peut »produire fur l'armée française, & qu'il eft important d'en arrêter le cours ::

Décrete que fon président se retirera par-devers le Roi, pour le prier de donner des ordres, pour

en.ce

qui concerne le fieur Meflé, officier dans le régiment » des chaffeurs de Flandres, informer, décréter & inf »truire, jufqu'au jugement définitif, fur les faits éonfignés dans les procès-verbaux des municipalités dé "Louppy & Stenay. pour copie defdites informations être adreffée à l'Affemblée nationale, & pris par elle tel parti qu'il conviendra, à l'effet de quoi le fieur Mellé fera transféré fur bonne & sûre garde dans les prifons de Verdun; & lefdits procès-verbaux & piéces y défignées feront adreffées au procureur du Roi du bailliage de Verdun en ce qui concerne le fieur »Leblanc, l'Affemblée nationale charge également for » président de fupplier le Roi de faire donner les ordres néceffaires pour fon élargiffement & fon retour au » régiment ».

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COURIER FRANÇAIS,

DU SAMEDI 14 AOUT 1790.

SSEMBLÉE NATIONALE du 13.

Decret fur les impofitions de Bourgogne. Délibération patriot tique de la ville de Paris. Suppreffion des apanages, & des écuries anglaises des princes.

LA féance d'hier foir a été ouverte par le décret fula

Vant, rendu fur la propofition de M. Vernier.

» L'Affemblée nationale inftruite des obftacles qui ont empêché jufqu'à ce jour la répartition de l'impôt dans les divers départemens qui compofoient ci-devant la »province de Bourgogne, & voulant faciliter & accélé»rer une opération qui ne fauroit être plus long-temps » retardée fans inconvenient pour la chofe publique, ouï le rapport de fon comité des finances, a décrété & décrete ce qui fuit ¿

Art. I. Les commilaires nommés par chacune des adminiftrations, faifant partie de l'ancienne province de Bourgogne, à l'effet de recevoir les comptes de la » commiffion connue fous le nom d'élus généraux de» meurent autorités à procéder inceffamment & fans » délai à la divifion entre les divers départemens, de la

maffe générale de l'impofition de 1790, au prorata du » nombre des communautés de la même province, com» prifes dans chacun de leurs départemens.

II. » Pour fixer le montant de l'impôt, à charge de » chaque département, les commiffaires fe borneront à » additionner dans chaque communauté le montant des » cotes des anciens contribuables, & le montant de la

» cote doublée des ci-devant privilégiés pour les fix » derniers mois de 1789, & repartiront enfuite le mon» tant de l'impofition de 1790, dans la proportion qui fera indiquée pour ladite opération.

III. » Immédiatement après que le contingent de » chaque département aura été ainfi fixé, les commiffai»res feront tenus de le faire connoître auxdits départe» mens, & d'envoyer, à chacun extrait en forme du » procès-verbal de leurs opérations.

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IV. » Les directoires de chaque département procé- . » deront fans délai à la fubdivifion de leur contingent » entre leurs paroiffes & communautés, & enverront à "chacune le mandement de ce qu'elle doit fupporter, » en leur enjoignant de procéder inceffamment à la con»fection des rôles. Ce mandement fera accompagné d'une inftruction qui indiquera aux municipalités de quelle » maniére & dans quelle proportion les anciens contri» buables doivent être moins impofés, à raifon de la » contribution des ci-devant privilégiés, pour les fix » derniers mois de 1789.

0..

V. Attendu qu'il n'exifte dans la ci-devant province » de Bourgogne, aucuns renfeignemens fur les facultés » immobiliaires des anciens contribuables, lefquels ont toujours été impofés au feul lieu de leur domicile, pour raifon de leurs facultés, l'Affemblée nationale autorife » les directoires de départemens à fuivre, par rapport à » eux, l'ancien ufage, dérogeant quant à ce au décret du décembre dernier, pour l'année 1790 feulement. »Et fera le préfent décret préfenté dans le jour à la fanc» tion du Roi,,.

Puis il a été lu une délibération de la fection du Luxem. bourg, qui, en défavouant la pétition du médecin de M. Maury, déclaroit qu'elle n'a jamais donné une miffion femblable à M. Chapon; que jamais elle n'a été confultée sur fa pétition; que par conféquent elle ne peut être le vœu de la commune, parce que le voeu de la commune ne peut être formé fur un objet fur lequel les lections n'ont pas été confultées; qu'elle connoît trop bien le patriotifme de tous les citoyens de Paris, pour ofer croire qu'aucune des fections ait autorifé fes foi-difans repréfentans à faire une pareille pétition; mais qu'en fuppofant une autorifation de quelques diftricts, cela ne fuffiroit pas pour jus. tifier la démarche des foi-difans représentans, qui ne pou.

voient agir & parler que d'après le vœu exprimé par la majorité des districts ou fections; que cette pétition ne peut avoir éte infpirée que par les ennemis de la révolution; par ceux qui ont fait une motion femblable, il y a quelques mois, à l'Affemblée nationale, & qu'elle n'a pu avoir d'autre objet que d'exciter dans lacapitalelesmêmes troubles qui ont agité,ces derniers temps,la ville de Lyon, & plufieurs autres cantons du royaume; de tarir la fource des revenus publics, & de néceffiter une banqueroute, que les contre-révolutionnaires prédifent avectantdecomplaifance; banqueroute impoffible, vu la fupériorité notoire des reffources actuelles & prochaines que la nationa dans fes mains. Que le même peuple qui a eu le courage de conquérir la liberté, & de fupporter pendant un an la difette du pain & du numéraire, saura fouffrir encore tout le temps qu'il faudra pour établir cette liberté furdesbafes inébranlables. Que ce peuple fait que toutes les calamités qu'il éprouve depuis un an, font inféparables d'une grandre révolution ; & qu'il ne peut efpérer que de l'achevement de la constitution, foit la diminution des impôts, foit l'abondance & la facilité des moyens de subfiftance. En conféquence, l'affemblée générale charge fes députés, 1°. de prefenter fon défaveu formel de la pétition à l'Affemblée; 2o. d'offrir à M. Camus l'hommage public de la reconnoiffance de la préfente fection, pour avoir exprimé avec tant d'énergie les vœux & les fentimens patriotiques du peuple de Paris.

Puis, M. de Vifmes a préfenté de nouveau le projet d'instruction aux corps administratifs, auquel on a fait quelques légers changemens; & la féance s'eft terminée par la lecture d'une délibération du confeil de la ville de Paris, adreffée à l'Affemblée par M. le Maire, & qui s'exprimoit ainfi :

« Le confeil de ville inftruit qu'il a été porté à l'Affemblée nationale, par l'affemblée générale des repréfentans provifoires de la commune, une adreffe tendante à obtenir la diminution des impôts indirects;,

» Confidérant que cette adreffe préfentée au nom de la commune, peut faire naître une erreur & des reproches qui rejailliroient fur des citoyens qui n'en ont aucune connoiffance; qu'elle a été préfentée fans miffion légale ; qu'elle n'a été précédée d'aucune des précautions

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