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larations, & à la perception de la contribution patriotique.

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Votre comité pense que pour élever les déclarations à leur jufte valeur, il doit encore vous représenter les articles qui, au 27 mars dernier, yous avoient paru prématurés.

Il vous prefentera en même temps quelques articles pour obliger les officiers municipaux à furveiller les déclarations & la confection des rôles,

Ces articles, qui ont été adoptés font ainfi conçus:, ,, L'Affemblée nationale, fur le rapport de fon comité 5, des finances, décrete ce qui fuit:

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Art. I. Les officiers municipaux vérifieront toutes les déclarations qui auront été faites pour la contribution pa,,triotique, à l'effet d'approuver celles qui leur paroîtront , conformes à la vérité, & de rectifier celles qui feront notoirement infidelles. Les directoires de diftricts feront tenus de furveiller, vérifier & rectifier les déclarations de la communauté entiere. Dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, les of ficiers municipaux avec le confeil général de la commu, ne feront la vérification; & ils ferent chargés d'y fup,, pléer par une taxe d'office, qu'ils feront en leur ame & ,, confcience, à la charge par eux de motiver fommairement les augmentations qu'ils prononceront.

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II.,, Le corps municipal fera faire un avertiffement dans le plus court délai poffible, aux partees intéreffées, de la ,, nouvelle taxation à laquelle elles auront été affujetties. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de l'avertiffement fait par le corps municipal, ne fe fera ,, pas préfenté à la municipalité, pour y oppofer fest ,, moyens de défense, fera cenfé avoir accepté fans réclamation la nouvelles cotifation faite par les officiers municipaux, & cette cottifation fera mile en re,,couvrement fur le rôle de la contribution patriotique. IV.,, Dans le cas de réclamation, le directoire du diftrict prendra connoiffance de l'affaire, & la renverra dans huitaine, avec fon avis, au directoire du département qui ftatuera définitivement.

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V.,, Les officiers municipaux, autorités par le décret du 27 mars, à impofer ceux qui, domiciliés ou abfens du royaume, & jouiffant de plus de 400 livres de revenu, n'auront pas fait la déclaration prefcrite

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par le décret du 6 octobre, concernant la contribu tion patriotique, feront tenus de concert avec le directoire de diftrict, de procéder de fuite à ladite impofition, de rectifier les déclarations évidemment infidelles, & de terminer l'une & l'autre opération dans ,, le délai d'un mois, pour celles des villes peuplées de ,, 20, mille ames, & de quinze jours pour toutes les » communautés, à compter de la publication du préfent ,, décret, faute de quoi, les officiers municipaux demeureront refponfables du retard qui réfulteroit dans le recouvrement de ladite impofition, d'après les tôles qui en feront faits d'office par les directoires de diftrict; & à cet effet, les départemens veilleront à ce ,, que, dans chaque district, il foit nommé deux com,, miflaires pour achever ladite impofition dans les munici palités en retard.

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VI.,, Les héritiers de ceux décédés après avoir fait leur déclaration, feront tenus de payer, aux échéances, le montant defdites déclarations, fauf à obtenir décharge ou modération fur la contribution qui étoit due fur le ,, montant des emplois, places ou penfions dont jouiffoient les déclarans conformément à l'article II du décret du 27 mars dernier.

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VII. En cas de concurrence entre les créanciers d'un débiteur & le receveur de la contribution patriotique, elle fera payée par fuite & avec même privilége que les autres impofitions,

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Nouvelles de Paris.

9 Août. Le parti connu fous le nom des catholiques de Nifmes avoit adreffé à la municipalité d'Auch fa fameufe délibération du 20 avril dernier. Déconcerté par le mépris qu'elle en a fait, il vient d'adreffer une feconde délibération datée du premier juin suivant, aux trois corporations des maîtres cordonniers, perruquiers & tailleurs de la même ville, par laquelle, en adhérant à sa premiere délibération, il adhere en outre à la protestation faite par quelques membres de l'Affemblée natiomale, contre le décret du 13 avril dernier.

Ces corporations, pénétrées de la plus grande vénération pour l'Affemblée nationale, & d'une parfaite fou miffion à fes décrets, abhorant & déteftant l'efprit de fédition qui a dicté cette délibération,ont protesté qu'elles

emploieroient tous leurs efforts pour le foutien de la conftitution, d'où dépend le bonheur & la paix parmi les citoyens, & elles l'ont déférée à la municipalité, afin qu'elle prononçât la peine qui lui étoit due.

La municipalité a unanimement voté des remerciemens à ces trois corporations; pour la démarche patriotique 'qu'elles avoient faite. Elle a déclaré qu'elle improuvoit & déteftoit toutes les délibérations de la ville de Nifmes, comme manifeftant un efprit d'oppofition vraiment criminel contre les décrets de l'Affemblée nationale.

Elle a arrrêté de dénoncer à l'Affemblée nationale la Célibération de la ville de Nilmes, & elle a faifi cette occafion pour renouveler fon adhésion à tous les décrets • de l'Affemblée nationale, notamment à celui du 13 avril dernier, & à celui concernant la nouvelle organisation du clergé.

L'affemblée électorale du département du Gers, & la garde nationale d'Auch ont adhéré avec acclamation à cet arrêté. Cette derniere a promis particuliérement de protéger de toutes les forces les décrets de l'Affemblée nationale, & de marcher dans toutes les occafions contre les ennemis da bien public.

CHATELET DE Paris.

"Le voilà donc connu ce fecret plein d'horreur! du 5 & 6 août 1790. Le Chatelet de Paris s'eft affemblé ces deux jours pour entendre le rapport de l'information dans l'affaire des 5 & 6 octobre 1789.

Par jugement en dernier reffort,`il a été ordonné :

» Que les informations feroient continuées, & cepen. dant que le nommé Nicolas, connu fous la défignation de l'homme à la grande barbe, la Dlle Theroigne de Mericourt; le nommé Armand, la nommée Louife Reine le Duc, & le nommé Blangey feroient pris au corps.

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Que plufieurs quidam (au nombre de 13, dont plufieurs étoient habillés en femmes, & dont nous croyons inutile de donmer le fignalement )[feroient également pris au coprs. Comme auffi que M. Louis-Phillipe-Jofeph d'Orléans & Mirabeau l'aîné, députés à l'affemblée nationale, paroiffant dans le cas d'être décrétés, des expéditions des informations feront portées à l'Affemblée nationale, conformement au décret du 26 Juin dernier, sanctionné par le Roi, pour par elle, prendre tel parti que bon lui femblera.

COURIER FRANÇAIS,

DU MARDI 10 AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 9:

Areftation d'un paquet ministériel. Lettre de l'ile de Bourbon à l'Affemblée. Difcuffion fur les accufateurs publics. Dénonciation du journal de Paris au Châtelet. Nouvelles très-intéreffantes.

MONSIEUR

ONSIEUR Meurine, député du Clermontois, a fair part à l'Affemblée à l'ouverture de cette féance, des troubles qui paroiffent prêts à éclater dans fon département,& dont la naiffance eft due aux ennemis du bien public, qui, ont répandu des libelles incendiaires parmi le peuple & les régimens. L'honorable membre obfervoit que l'on avoit arrêté à Stenai, un officier, chaffeur de Flandres, & un foldat, qui diftribuoient des exemplaires d'un écrit par lequel on invitoit les foldats à deftituer leurs officiers que les gardes nationales de la ville & des environs, ayant été inftruites de ce tait, fe font affemblées à Stenai au nombre de 12,000, & que le peuple vouloit fe faire justice lui-même de ces deux coupables.

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Un membre du cul-de-lac des noirs, pour juftifier l'of ficier, obfervoit que tout fon délit confiftoit à avoir publié dans la ville que les autrichiens fe préparent à y entrer, & qu'ils fauront bien y punir ceux qui veulent attenter à l'autorité du Roi. M. Rewbell ajoutoit que ce n'est pas feulement à Stenai que l'on fait ainfi de coupables efforts pour tromper les foldats; & qu'il en a été ain fi à Bitche où la garnifon, égarée par de femblables libelles, eft dans la plus grande fermentation.

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En convenant que les ennemis de l'Etat mettent en œuvres la derniere reffource qui leur refte, celle de foulever les troupes, M. Martineau ajoutoit qu'il étoit arrivé hier au comité des recherches un paquet extrêmement important, & qui étoit adreflé au ministre des affaires étrangères: que ce paquet a été, contre toutes les règles, ouvert par une municipalité, & qu'il votoir tout en laffurant les moyens de déconcerter ceux qui` trament contre l'Etat des complots coupables, pour qu'on renvoyâr ce paquet au ministre, pour être ouvert en présence de deux commiffaires nommés par le comité.

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M. Chabroud, & mieux encore M. de Montmorin luimême, par une lettre qu'il a adreffée à M. le préfident, pendant la féance, nous ont appris ce que c'est que ce paquet. Il paroît que le ministre de France à Vienne, ayant des dépêches très preffées à faire parvenir à M. de. Montmorin, expédia, le 31 du mois dernier, une eftaf fette jufqu'à Strasbourg, avec priere au directeur des pofres de cette ville, d'expédier auffi tôt un courier pour Paris, afin que les dépêches y arrivaffent le plutôt poffible.. Indépendamment du paquet adreffé à M. de Montmorin, il contenoit une lettre adreffée à M. Fernand Nunnés, miniftre des affaires étrangeres en Espagne, une feconde à M. de Florida Blanca, & une troifieme à l'un des com mis du miniftere de France.

La municipalité de Saint-Aubin, fur le territoire de laquelle le courier a paffé, a jugé à propos de l'arrêter; puis, après avoir confulté la municipalité de Bar-le-Duc, fa voifine, & enfuire le directoire du département, a procédé à l'ouverture des paquets. Puis on s'eft décidé à les envoyer à l'Affemblée nationale, par le miniftere d'un courier extraordinaire. On ignore ce que contien nent ces paquets On fait feulement que, fuivant l'ufage, la dépêche expédiée à M. de Montmorin, eft écrite en chiffre ; & que le tout portoit pour contre-adreffe: Service nattona: très-proffe.

M. Martineau obfervoit que perfonne n'ignore que les dépêches adreffées au miniftre des affaires étrangeres font toujours écrites en chiffres, & que cette écriture n'a rien qui puiffe exciter des foupçons; & il concluoit à ce que l'on fit une injonction très férieuse aux municipalités, de ne pas violer ainfi le fecret des lettres, & d'improuver particulierement la conduite de celle qui s'étoit permis

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