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que le même miniftre réclamoit la communication des pieces qui fervoient de base à l'accufation formée contre lui, le 24 avril dernier, par M. de Gouy, elle a ordonné qu'elles lui feroient toutes communiquées par extrait. Enfuite, M. Barere a propofé un décret,qui a été adopté, & qui profcrit les droits d'aubaine. C'eft d'après le rap port du même honorable membre qu'a été prononcé le décret fuivant :

Art. I. "Les grandes maffes de bois & forêts nationales font & demeurent exceptées de la vente & aliénation des domaines nationaux, ordonné par les décrets du ,, 14 mai, 25, 26 & 29 juin dernier.

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II. Les bouqueteaux, toutes les parties des bois nationaux éparfes, abfolument folées, & éloignées de mille toifes des autres bois, & qui ne feroient pas néceffaires pour garantir les bords des fleuves, des rivieres ou des marais, & dont la continence n'excédera » pas cent arpens, mefure d'ordonnance, feront vendus & aliénés, fuivant les formes prefcrites par lefdits décrets, fauf à prendre l'avis de l'adminiftration ,, des départemens, fur les bois qui excéderoient cent

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,, arpens.

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III.,, L'Affemblée nationale charge fes cinq comité réu nis des domaines, des finances, de commerce & d'agriculture, eccléfiaftique & de l'aliénation des biens nationaux, de lui préfenter le plan d'un nouveau. régime de l'administration des bois, & fur la réforme & l'amé »nagement des forêts dont elle reconnoît la preffante, ,, néceffité,,.

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M. de la Rochefoucault s'eft préfenté enfuite; & après, avoit obfervé que la municipalité de Paris avoir déja jeté fes regards tur plufieurs articles de biens domaniaux, il a propofé le décret fuivant, qui a été adooté ;

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"L'Affemblée nationale, fur le rapport qui lui a été fait par fon comité de l'aliénation des biens nationaux de la foumiffion faite par les commiffaires de la commune de Paris, le 26 juin dernier, pour, en confé,, féquence de fon décret du 17 mars précedent, acquérir entr'autres domaines nationaux, ceux dont l'état est ci annexé; ensemble des eftimations faites defdits biens,, ,, en conformité de l'inftruction décrétée le 31 mai der », nier, a déclaré & déclare vendre à la commune de' Paris les biens ci-deffus mentionnés, aux charges

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claufes & conditions portées par le décret du 14 mai dernier, & pour le prix de 1,849.203 liv. 17 fols, ,, payables de la maniere déterminée par le même décret.

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Les différens objets, dont il eft parlé dans cet article, n'ont point été détaillés; mais on fait qu'ils appartenoient ci-devant à Traifnel, à l'Affomption, aux Bernardins. Puis, M. de la Rochefoucault a fait décréter l'article fuivant:

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L'Affemblée nationale, ayant, par fes décrets des 8 5 juin & 24 juillet derniers, attribué à la municipalité de Paris, relativem nt aux biens, nationaux, de rem,, plir les fonctions de directoire, pour la ville & le département de Paris, jufqu'à ce que l'adminiftration de ,, ce département & du diftrict foient en activité, décrete que ladite municipalite fera chargée, jufqu'à cette ,, époque, de toutes les ventes & reventes defdits domaines nationaux, fitués dans la ville & le département ,, de Paris; & ce conformément aux difpofitions portées. dans les décrets du 4 & 31 mai, 25, 26 & 29 juin derniers

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Sur la fin de cette féance, M. de la Tour-du-Pin s'est préfenté à la barre, où il a fait les détails les plus affligeans des défordres qui regnent dans quelques-uns de nos régimens ; & c'eft à cette occafion que, fur le rapport de M. Emmery, le décret fuivant a été rendu.

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L'Affemblée nationale, après avoir entendu le rap, port de fon comité militaire, duquel il réfulte que différens coprs de l'armée, égarés par les infinuations des ennemis du bien public, & perdant de vue les ,, premiers devoirs de leur état, ont porté fi loin l'infraction & le mépris de la difcipline, que, fi l'on ne » s'empreffoit d'adopter des mefures impofantes pour le » rétabliffement de la fubordination & le maintien de » l'ordre, l'honneur des corps militaires & la sûreté nationale fe trouveroient également compromis avant. ,, peu, a décrété & décrete ce qui fuit:

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Art. I.,, Les loix & ordonnances militaires, actuelle,, ment existantes, feront exactement obfervées & fuivies, jufqu'à la promulgation de celles qui doivent être le résultat des travaux de l'Affemblée nationale fur cette partie.

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II. Excepté le confeil d'adininistration, toutes autres, aflemblées délibérantes, établies dans les régimens,

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fous quelque forme & dénomination que ce foit, ceffe ,, ront immédiatement après la publication du préfent décret.

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III.,, Le Roi fera fupplié de nommer des infpecteurs extraordinaires, choifis parmi les officiers généraux, ,, pour, er présence du commandant de chaque compa,, gnie, du premier & du dernier capitaine, du premier & du dernier lieutenant, du premier & du dernier fouslieutenant, du premier & du dernier fous officier, du 1oo & du dernier caporal, & de quatre foldats du régiment, nommés ainfi qu'il va être dit, procéder à la vérificationt des comptes de chaque régiment, depuis fix ans, & faire tout ce qui paroîtra néceffaire relativement à l'administration des deniers & à la comptabilité; à l'effet de quoi, il fera tiré au fort, dans chaque ,, régiment, quatre foldats, parmi ceux qui favent écrire, & qui ont plus de deux ans de fervice; & parmi ces der ,, niers, il en fera tiré quatre, pour affifter à la vérifi,,cation, de laquelle il fera dreffé procès-verbal, dont ,, copie fera adreffée au ministre de la guerre.

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IV.,, Il ne pourra déformais être expédié de cartouches jaunes ou infamantes à aucun foldat, qu'après une procédure inftruite, & en vertu d'un jugement prononcé fuivant les formes ufitées dans l'armée, pour l'inftruction des procès criminels, & la punition des crimes

militaires.

V.,, Les cartouches de couleur expédiées depuis le ,, premier mai dernier, fans l'obfervation de ces formes rigourenfes, n'emportent aucune note ai fletriffure, au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de femblables cartonches.

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VI. Les officiers doivent traiter les foldats avec juftice, & avoir pour eux les égards qui leur font expreffément commandés par les ordonnances, à peine de purition. Les foldats, de leur côté, doivent refpect "" & obéifiance abfolue à leurs, officiers & fous officiers dans tout ce qui intéreffe le fervice public, & ceux qui s'en écarteront feront punis fuivant la rigueur des ordonnances.

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VII.. A comprer de la publication du préfent décret; il fera informé de toute infurrection, de tous mouve», mens, concertés dans les garnifons ou dans les corps,

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contre l'ordre & au préjudice de la difcipline militaire.
Le procès fera fait & parfait aux inftigateurs, auteurs,
fauteurs & participans de ces infurrections & mouve-
mens ; & par le jugement à intervenir, ils feront déclarés
déchus pour jamais du titre de citoyen, actif, traître à
la patrie, infâmes, indignes de porter les armes, &
chaffés de leurs corps. Ils pourront même, fuivant les
cas, être condamnés à des peines afflictives & cor-
porelles, conformément aux ordonnances. Décrete en
outre que
fon comité militaire lui fera, lundi prochain,
fon rapport fur la forme de punir les délits militaires,
& l'organisation des confeils de guerre.

VIII.,, Il'eft libre à tout officier, fous-officier & foldat 5, de faire parvenir directement fes plaintes aux fupérieurs, au miniftre & à l'Affemblée nationale, fans avoir befoin de l'attache ou permiffion d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'eft pas permis, fous aucun prétex,, te, dans les affaires qui n'intéreffent que la police intérieure des corps, la difcipline militaire & lordre du fervice, d'appeller l'intervention, foit des municipalités, foit des autres corps administratifs, lefquels ne doi vent correfpondre avec les troupes de ligne, que par les requifitions que les municipalités peuvent faire à leurs chefs ou commandant.

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IX. Le préfident fe retirera dans le jour devant le ,, Roi, pour le prier de fanctionner le préfent décret, & de donner des ordres néceffaires pour rétablir l'ordre & la difcipline dans ceux des régimens de l'armée qui s'en font écartés. L'Affemblée ordonne de plus que le préfent décret fera envoyé aux corps adminiftratifs & ,, municipaux, pour qu'ils aient à s'y conformer, en ce >> qui les concernent „,.

Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft tous les 4 jours eft de 3 liv. 10 fols par par mois, on en vend à fois la feuille pour ceux qui n'ont pas fouscrit

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COURIER FRANÇAIS,

DU DIMANCHE AOUT 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 7:

Décret fur le régiment de Champagne. Autre fur la converfion des billets de caffe en affignats. Autres fur l'adminiftra tion générale des finances & des dépôts publics. Denonciation faite par le Châtelet de deux membres de l'Affemblée.

CETTE féance a commence par la lecture d'une adreffe des foldats du régiment de Royal-Champagne, qui demandoient à être entendus fur l'inculpation qui leur étoit faite; mais, comme leur délit paroiffóit évident, on leur à refufé cette fatisfaction; & l'on a prononcé, à leur égard, le décret suivant :

» Décrété, en ce qui concerne particulièrement le » régiment de Royal-Champagne, cavalerie, que l'Af » femblée nationale improuve la conduite infubordon» née, qu'ont tenue depuis quelque temps, & notam »ment le 2 de ce mois, p'ufieurs fous-officiers & cava»liers de ce régiment étant à Hédin, & que le Roi fera » fupplié d'employer, dans le cas, où ils ne rentreroient » pas immédiatement dans le devoir, les moyens les plus » efficaces pour arrêter le défordre & en faire punir fevé

>>rement les auteurs »

Puis, fur la propofition de M. Mongins de Roquefort, il a été décrété que M. le préfident fe retireroit pardevers le Roi, pour le prier de donner fes ordres pour que les procédures qui s'inftruisens, à la requêté du

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