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quelques brigands du Piémont, jouit aujourd'hui de la paix la plus profonde. Puii M. Alexandre de Lameth, a repris fon rapport fur l'organisation militaire, dont on n'a décrété que l'article fuivant :

» Le colonel de la cavalerie aura 6000 livres d'appoin» temens par année; le quartier-maitre, 1400 livres; les capitaines de la premiere claffe auront 2800 livres; » ceux de la feconde, 2200 livres, & ceux de la troifie» me, 1600 livres ».

A la fin de la féance, on a lu une invitation faite à l'Affemblée par les vainqueurs de la Baftille, à un fervice qu'ils fe propofent de faire célébrer demain à NotreDame, pour le repos de l'ame de ceux qui font morts à la prife de cette fortereffe. La lettre étoit accompagnée d'une affiche placardée ce matin dans toutes les rues de Paris, dans laquelle on invitoit spécialement à la cérémonie quelques journalistes de la capitale. M. de Frondeville obfervoit que, parmi les journalistes, il en eft beaucoup qui font fort patriotes; mais qu'il en eft plufieurs, à côté defquels la députation de l'Affemblée ne pourroit pas fe trouver décemment. Cependant, M. Roberftpierre infiftoit fortement fur cette députation ; & il étoit vivement appuyé par M. Duport & par M. Alexandre de Lameth. M. d'Eftourmel vouloit qu'on renvoyât la cérémonie à la municipalité de Paris; mais M. Boiftidon obfervoir que ce n'eft pas pour la feule municipalité de Paris que la Baftille a été prife. M. Duport propofoit enfuite qu'on décrétât un fervice pour le repos de l'ame de tous ceux qui font morts à la prife de la Baftille, & que la municipalité fûr chargée de ces détails. Cette efpece d'amendement étoit d'autant plus néceffaire, que M. de Grillon remarquoit que les vainqueurs de la Bastille & les gardes nationales ne font pas trop d'acord fur cettè cérémonie; auffi M. Barnave obfervoit-il que le vrai moyen de les accorder enfemble étoit d'y envoyer une députation. Enfin, comme la difcuffion alloit un peu loin, on s'eft réuni au projet de l'un des membres, qui propofoit de faire un fervice pour toutes les personnes mortes pour la liberté, fans cependant indiquer aucun jour pour cette cérémonie.

Nous terminerons cette féance par les articles fuivans, dont nous ne rapportâmes hier que la fubftance.

Art. I. « Le nombre d'années de fervice, néceffaire dans

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les troupes de ligne, pour obtenir nue penfion, fera de trente années de fervice effectif; mais pour déterminer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de " fervice, les années réfultantes des campagnes de guerre, ,, d'embarquement, de fervice ou de garnifon hors de ,, l'Europe d'après les propofitions fuivantes.

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,, Chaque campagne de guerre, & chaque année de ,, fervice ou de garnison hors de l'Europe, fera comptée » pour deux ans.

,, Chaque année d'embarquement en temps de paix, fera ,, comptée pour 18 mois. Ce calcul aura lieu dans quelque garde que les campagnes & les années de service ou ,, d'embarquement aient été faites, dans le grade.de fol dats comme dans tout autre.

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II. Tous officiers, foit étrangers, foit Français, em ,,ployés dans les troupes de ligne, françaises ou étrange,, res, au fervice de l'Etat, de quelque arme & de quelque ,, grade qu'ils foient, feront traités pour leur penfion, fur le pied de l'infanterie françoife. Tous les officiers d'un ,, même grade, quoique de claffe differente, même fimplement commiffionnés, mais en activité, feront pen fonnés également fur le pied de ceux de la premiere claffe.

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III.,, On n'obtiendra la penfion attachée à un grade , qu'autant qu'on l'aura occupé pendant deux ans entiers'; à moins que pendant le cours defdites deux années, on ait reçu quelques bleffures qui mettent hors d'état de fervir.

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IV.,, Le nombre d'années de fervice néceflaires dans ,, la marine, pour obtenir une penfion, fera de vingt-cinq années de fervice effectif; & pour fixer le montant de la penfion, il fera ajouté à ces années de fervice, les ,, années réfaltantes des campagnes de guerre, embarque,, mens, fervice en garnifon hors de l'Europe, dans les ,, mêmes proportions qui ont été fixées par l'article 1 pour les troupes de terre; ce calcul aura lieu, quels qu'ait été la claffe ou le grade dans lefquels on ait commencé à fervir; mais l'on aura la penfion attachée au grade qu'après l'avoir occupé pendant deux ans entiers, ainfi ; qu'il eft dit dans l'article III.

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V.,, Le taux de la penfion qu'on obtiendra après avoir fervi l'Etat dans les emplois civils pendant trente années effectives, fera réglé fur le traitement qu'on avoit dans

le dernier emploi, pourvu qu'on l'ait occupé pendant

» trois années entieres.

» Les années de fervice qu'on auroit remplies dans des » emplois civils, hors de l'Europe, feront comptées pour deux années, lorfque les trentes années de fervice effectif » feront d'ailleurs completes.

» Les penfions qui étoient établies fur la caiffe de l'an»cienne administration du clergé, feront payées fur cette » même caiffe pour les fix premiers mois de la préfente » année, fur le pied néanmoins de 600 liv. au plus pour » l'année entiere, conformément au décret du 16 de ce >> mois.

VI. » Nonobftant l'article... du décret du... relatif aux » enfans des officiers tués à la guerre, les enfans du gé »néral Montcalm, tué à la bataille de Quebec, au lieu » de la fomme de 3000 liv. feulement, qu'ils devroient »fe partager entr'eux aux termes dudit article, touche»ront 1,000 liv. chacun. L'Affemblée nationale autorife » les commiffaires par elle nommés pour la diftribution » des nouvelles pensions, à exprimer dans le brevet de

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1,000 liv. qui fera délivré à chacun defdits enfans, que » cette exception a été décrétée par l'Affemblée nationa»le, comme une preuve de fa vénération pour la mé» moire d'un officier auffi diftingué pas fes talens & lon » humanité, que par fa bravoure & fes fervices éclatans. VII. » Les penfions accordées aux familles d'Affas & » de Chambord, de Montcalm, & au général Luckner, » feront confervées en leur entier, nonobftant les dif» pofitions des articles précédens qui pourroient y être » contraires; à l'égard des autres exceptions qui ont » été ou feroient propofées, elles feront renvoyées au » comité des penfions, qui en fera le rapport à l'As» femblée ».

NOUVELLES DES PROVINCES.

Marseille, 22 juillet. Les dames Marseillaifes', dignes héritières du courage & du patriotifme de celles qui s'étoient immortalilées en défendant nos murs dans des fiécles plus reculés, ont voulu à leur tour prêter fur l'autel de la patrie le ferment d'être fidelles à la nation, à la loi & au Roi, & celui de maintenir la nouvelle conf cicution.

Le 15 juillet, jour fixé pour cette cérémonie, ces dames, après s'être assemblées en divers districts, dong chacun avoit fon étendard, se rendirent vers les quarre heures à la maifon commune pour y prendre MM. les maire, officiers municipaux & notables, & les comman-` dant général de l'armée marseillaife. Elles étoient toutes habillées de blanc, & miles avec beaucoup de décence ; elles portoient une ceinture aux trois couleurs, & avoient au bras un ruban pareil. A leur tête, étoient madame Martin, époufe de notre maire, & madame Lieutaud, époufe du général. Cette cérémonie vraiment nouvelle avoit attiré un nombre prodigieux de fpectateurs, & on leur avoit donné pour elcorte un fort détachement de la garde naționale, & le bataillon de la marine marchande. Arrivées à l'autel, dréffé à la place Saint-Louis, M. le maire leur prononça le difcours fuivant:

« Mefdames, Marfeille voit avec joie que le patriotifme des dames marseillaifes n'a point dégénéré. L'histoire cite nos héroïnes avec le plus grand éloge; votre zèle nous prouve que vous feriez capables des mêmes efforts, fi nous nous trouvions dans les mêmes circonstances. Nous fommes affez heureux pour n'avoir pas à exciter votre courage. L'emploi de vos talens pour la perfua fion; vos fois à former des Icitoyens qui marchent for vos traces, font les plus utiles fervices que vous puiffiez rendre aujourd'hui à la patrie; il n'eft plus queftion de conquérir la liberté, il faut la conferver. Le ferment que vous allez prêter, vous impofe l'obligation de concourir avec nous au maintien de la tranquillité publique, non moins qu'au maintien de la conftitution & votre patriotifme eft pour nous le garant du plus heu reux luccès vous jurerez..... &c. Le ferment de ces dames fut le même que celui que les hommes avoient prêté la veille.

Le prix de l'Abonnement de ce journal, qui paroft tous len jours eft de 3 liv. 10 fois par par mois, on en vend à 3 fola la feuilic pour ceux qui n'ont pas souscrit.

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COURIER FRANÇAIS

DU MARDI 3 AOUT 1790,

ASSEMBLÉE NATIONALE du z

Décret fur Loudun. Juftification de M. Necker. Etat de la fanté du Roi. Differentes lettres fur notre fituation actuelle avec les Espagnols & les Anglais. Décret fur l'armée.

LA ville de Loudun, partagée en deux fections, s'étoit

affemblée pour l'élection de fes officiers municipaux. Un premier fcrutin n'avoit pas donné une majorité de suffrages; & l'en fe difpofoit a procéder à un fecond, lorf que le peuple eft accouru tumultuairement au lieu de l'é. lection, a demandé pour maire M. le Maître, & a forcé les électeurs à le proclamer. M. Chabroud, membre du comité des rapports, après avoir rendu compre de cette affaire, a propofé le décret fuivant, qui a été adopté fans réclamation:

« L'Affemblée nationale, après avoir ouï le compte » qui lui a été rendu par fon comité des rapports, des » procès-verbaux des 8 & 11 juillet dernier, & des

acclamations tumultueufes qui ont accompagné l'élec» tion du fieur le Maître à la place de maire de Loudun, » a décrété & décrete ce qui fait : 1o. que le fieur le » Maître n'a pu être proclamé maire de Loudun, à la »fuite d'un premier fcrutin, qui n'a pas donné une ma● »jorité abfolue. En conféquence, elle lui fait défense » de prendre le titre de maire; & d'en remplir les fonc» tions; 2°. qu'il fera procédé à un fecond fcrutin, & s'il » eft befoin, à un troifiéme, pour l'élection d'un maire; » 3°. qu'il eft fait défense à routes perfonnes.de trou

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