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C'eft auffi fans aucune difcuffion que le décret fuivant a été enfuite adopté, fur la propofition de M. l'abbé Gouttes, membre du comité des finances.

«Le miniftre de la guerre fera payer, pour les fix premiers mois de la préfente année, les appointemens dus » aux officiers des ci-devant Gardes Françaifes: & à comp ter du premier juillet, préfent mois, cette dépeníe fera » rejetée fur la lifte civile ».

M. Chaffet, quia fuccédé dans la tribune, à M. l'abbé Gouttes, a remarqué que, quoique l'affemblée eût attri bue à la municipalité de Paris les fonctions de directoire de district, relativement à la vente des biens nationaux, plufieurs particuliers fembloient méconnoître fon autorité, en refufant même de lui communiquer toutes les connoiffances dont elle a befoin pour eflimer ces biens; & qu'il feroitnéceffaire de lui confier une force coactive propre à faire refpecter fon autorité. Il a en conféquence propofé le décret fuivant, qui n'a pas fait plus de difficulté que les deux premiers:

« L'Affemblée nationale décrete qu'en expliquant fon » décret du 8 juin dernier, par lequel ella a confié à » la municipalité de Paris les fonctions de directoire de » diftrict, elle a entendu les lui confier, non-feulement » dans ladite ville, mais encore dans l'arrondiffement du » département; & ce provifoirement, jufqu'à ce que l'ad»ministration du directoire de district foit en activité. »

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Le même honorable membre, M. Chaffey, a demandé à faire la lecture de la féries d'articles décrétés fur le traitement du ci-devant clergé. Parmi ces articles, le comité en propofoit plusieurs d'additionnels, dont les uns avoient été ajournés, & d'autres lui paroifoient néceffaires, d'après les obfervations qui lui étoient parvenues. Il a d'abord été queftion de la fixation du traitement de ceux des évêques qui donneroient leur démiffion. Le comité propofoit de leur donner, comme à ceux dont les fiéges auroient été fupprimés, les deux tiers des 30,000 livres, maximum des évêques en activité. Quelques homorables membres demandoient que ce traitement en pût excéder 10,000 livres, & MM. Bouche & Biauzat ne vouloient pas même qu'on leur donnât une obole; mais M. Regnault obfervoit qu'ils fe retireroient, ou par délifatelle de confcience, ou par éloignement pour notre

conftitution; que dans le premier cas le fouverain juge des confciences peur feul connoître leurs motifs, & qu'il ne conviendroit pas à des légiflatures de les punir d'une démarche fur laquelle ils ne peuvent porter le flambeau de la critique; & que dans le fecond cas, on ne fauroit faire trop de facrifices pour éloigner ceux qui se déctareroient ennemis de la conflitution.

M. Regnault a, dans le développement de fon opinion, dit quelque chofe fur le refus de quelques évêques de donner des difpenfes. M. Camus s'est alors fortement élevé contre l'ufage abfurde qui attribue aux prélats le droit des difpenfes; & il a obfervé que ce droit là eft purement politique; qu'il appartient à la fociété, & qu'elle feule peut en uler; qu'il fut autrefois accordé à l'églife par les Empereurs ; & que depuis cette époque, des canoniftes ont prétendu que, comme il y a quarre élémens dans le corps humain, il faut qu'il y ait auffi quatre dégrés d'empêchemens.

M. l'abbé Gouttes étoit fort de cet avis ; & il a ajouré que, s'il a vu avec édification quelques évêques, membres de l'Affemblée nationale, accorder des difpenfes fuiyant les décrets du corps légiflatif, il a appris auffi avec peine que M. l'évêque de S. Pons, dans le diocèse de Narbonne, s'eft opiniâtré à tes refufer, & qu'on a ailleurs porté l'infamie, jufqu'à demander 400 liv. à des pauvres manoeuvres, pour leur accorder ces difpenfes. M. Lanjuinais, comme profeffeur en droit canon, ne devoit pas Erre de l'opinion des préopinans, auffi, a-t-il remarqué qu'il étoit en état de démontrer que le droit des difpenfes n'est pas un droit purement civil; que le comité eccléfiaftique eft d'ailleurs prêt à faire un rapport furce fujet ; & qu'en l'attendant, il peut affurer qu'on a porté l'audace jufqu'à fommer un évêque d'accorder des difpenfes à un pere pour époufer fa fille; & que d'autres prélats ont refufé de les accordér au fecond dégré parcejqu'ils n'ont pas trouvé les caufes fuffifantes. Enfin, après d'affez long débats, qui frappoient plutôt sur la redaction, que fur le fonds même du fujer, on eft con, venu de l'article fuivant.

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A l'égard des évêques actuels qui jugeroient à pro-.. "pos de donner leur démiffion, leur traitement fera de» deux tiers de celui dont ils auroient joui en reftant en >> fonctions, pourvu que ce traitement n'excède pas » 10000 livres ».

On eft enfuite convenu d'ajouter au premier des artiles de la ferie, qui a pour objet le traitement des évêques confervés, ces mots : « Et ceux dont les revenus excédent 10000 liv., auront 1°. cette fomme, puis la moitié de l'excédent, pourvu que le tout n'excéde pas » 30000 liv. ».

Il a été ici longuement queftion des intérets de M. l'évêque de Babylonne qu'on dit être réduit à une penon de 4000 livres. Quelques-uns demandoient que fon traitement fût porté à 10000 livres; plufieu.s y confen- toient à la condition qu'il allât réfider dans fon diocèfe; mais on a obfervé que fon diocèfe étoit purement fictif Comme ceux des autres évêques in partibus, & que cette maxime-là, M. l'évêque de Babylonne l'a avancée luimême dans fon procès qu'il foutient contre un médecin, fon compagnon de voyage à Bagdad, & qui eft encore pendant au parlement d'Aix. On a cru en conféquence devoir renvoyer cette question au comité des penfions. Puis, M. Chaffet a fait adopter les articles additionnels fuivans:

XVII. » Les penfions fur bénéfices dont les biens font régis par les économats, feront auffi continuées dans les "mêmes proportions ci-deffus.

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XVIII. » Il en fera de même des penfions retenues fuivant les loix canoniques, enfuite des réfignations » ou permutations, tant des cures que d'autres bénéfices. XIX. » Les penfions affignées fur la caiffe des éco"nomats, le clergé & autres biens eccléfiaftiques » ainfi que les indemnités, dons, aumônes, gratifica» tions, dont les revenus ecclefiaftiques quelconques » peuvent être chargés, feront réglés inceffammet fur le rapport du comité des penfions affignées fur le tréfor - public.

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XX. Toutes les penfions, excepté celles crées par » les curés, & enfuite de réfignation ou permutation de » leurs cures, & celles qui n'étoient fujettes à aucune >> retenue, continueront de n'être comptées, dans tous » les cas, que pour leur valeur réelle, c'est-à-dire, » déduction, faite des trois dixièmes, dont la retenue » étoit ordonnée.

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» XXI. Neanmoins ceux des bénéficiers qui n'auront reçu de leurs prédeffeffeur ou repréfentant des fommes ou valeurs, moyennant lefquelles ils fe font chargés en

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tout ou en partie defdites réparations, feront tenus » de prouver qu'ils en auront fait l'emploi; & ceux » qui auront obtenu la permiffion de faire des coupes » de bois, tant pour les réparations, constructions ou "réédifications, feront tenus d'en rendre compte au di» rectoire du district du chef-lieu du bénéfice.

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» Les adminiftrateurs & deffervans des églifes catho»liques, établis dans les lieux reftitués à l'étranger, & » notamment aux princes allemands , par le traité de » Rifwick, continueront de recevoir, comme par » paffé, des mains du receveur du diftrict le plus pro» chain, le même traitement qui leur avoit été affigné fur les revenus publics, par le directoire du département » fur l'avis du directoire du diftrict, pour ordonner ce » qui fera néceffaire pour les frais du culte defdites égli »fes, fuivant l'ufage; le tout provifoirement & jufqu'à ce que l'Affemblée nationale ait pris un partį » définitif.

Le rapporteur alloit faire clore tous ces articles par un décret, lorfque M. Thevenot a fait un vacarme épou vantable, pour obtenir qu'on ajoutât ces mots : leurs hé ritiers ou ayant caufe, à celui qui autorife les titulaires, acquéreurs de maifons bénéficiales, à toucher une partie du prix de ces maifons, lorfqu'elles feront vendues; &, après avoir beaucoup crié, il eft enfin parvenu à y faire inférer cette addition. Puis, l'Affemblée a décrété les articles. M. le préfident a fait lire alors une adresse qui lui avoit été envoyée par les officiers municipaux de Montauban, qui demandoient à être entendus, avant qu'on ne prononçat fur leur affaire. C'étoit en demander l'ajour nement; mais, comme ils n'ont pas qualité pour faire cette motion, ils favoient bien que M. Malouer fe chargeroit de la préfenter pour eux. Ils ajoutoient qu'il leur importoit d'autant plus d'obtenir un délai, qu'ils ne con noiffoient, ni leur accufateur, ni les pieces fur lefquelles il pouvoit fonder fon accufation. M. Vieillard leur a répondu que, depuis long-temps, il communiquoit jours nellement les pieces qui lui parvenoient de Montauban, à M. Faydel, qui ne manquoit pas de les en inftruire; & qui les connoiffoit même tellement qu'ils ont répondu à plufieuurs des objections que lui rapporteur avoit cru devoir faire à leurjuftification, & dont il avoit fait part A M. Faydel.

de Lameth l'aîné, a obfervé qu'il importe infiniment au bien public que cette affaire font promptement jugée; que les ennemis de l'Etat avoient conçu le défaftreux projet d'incendier les parties méridionales du royaume que, fans la fermeté, le courage & le patriotisme des municipalités de Touloufe & de Bordeaux, tous les efforts de l'Affemblée nationale euffent été impuiffans; & que c'eft une pitié cruelle, & non.un fentiment d'humanité, que de folliciter en faveur d'une municipalité coupable, qui eft dénoncée par tout le royaume. M. Malès ajoutoit que, fi l'on fe déterminoit à entendre la municipalité, il falloit auffi admettre à la barre, les députés patriores de Montauban, qui déja ont été admis au comité des rapports. Cette derniere motion a été mife auffi-tôt aux voix ; & il a été décrété qu'on entendroit les députés patriotes.

Il a enfuite été question de favoir fi l'ajournement auroit lieu où non à mardi soir, & fi les patriotes & lá municipalité feroient entendus ce foir. En pofant la queftion, M. le préfident s'exprimoit toujours par l'épichere patriote qu'il ne mettoit en eppofition avec la municipalité. Cette expreffion n'a pas plu aux noirs ; mais leur colonel, M. Cazalès a obfervé que tous les Français étoient pas triotes; pas du tout, s'eft-on écrié dans l'une des parties de la falle! On a mis enfuite aux voix fi l'ajourne ment auroir lieu. Deux fois l'épreuve a été reprise, & deux fois elle a paru doureuse. Enfin, on paroiffoit difpofé à l'apel nominal, lorsqu'on a préféré le parti d'indiquer une féance extraordinaire, lundi matin.

Nous finirons cet article par rapporter le décret rendu hier fur la commiffion provifoire de l'ancienne province du Languedoc, & qui mérite d'être connu.

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« L'Affemblée nationale, ouï le rapport de fon comité » des finances, décrete que la coinmiffion provifoire » établie dans la ci-devant province de Languedoc par » l'article premier du décret rendu le 23 mars fancntionné le 26, a contrevenu à l'article III dudit dé»cret, en comprenant dans le rôle d'impofitions de la » préfente année, 1. la fomme de 35,333 1.6 f. 8 den. » pour gages & appointemens des fyndics-généraux, fe»crétaires-commis du greffe du Roi, des anciens Etats » de ladite province, de l'agent de la province à Paris » du fecrétaire du commandant en chef de la province

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