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obtenir de penfion qu'il n'ait trente ans de fervice effec » tif, & ne foit âgé de cinquante. Le tout fans préjudice de ce qui fera ftatué par des décrets particuliers rela»tifs aux penfions de la guerre & de la marine.

XVIII. » Il ne fera jamais accordé de penfion au-delà de ce dont on jouiffoit à titre de traitemens ou appointemens dans le grade qu'on occupoit; pour obtenir » la retraite d'un grade, il faudra y avoir paffé le tems » déterminé par les décrets relatifs à chaque nature de » fervice; mais quel que fût le montant de ces traitemens » & appointemens, la penfion, dans aucun cas, fous aucun pretexte, & quels que puiffent être le grade ou les fonctions du penfionné, ne pourra jamais excéder la fomme de dix mille livres.

XIX. » La penfion accordée à 30 années de fervice, » fera du quart du traitement, fans qu'elle puiffe jamais » être moindre de 150 livres.

XX. » Chaque année de fervice, au-delà de l'époque » fixée, produira une augmentation progreffive du ving» tieme des trois quarts reftans de fes appointemens &

traitemens, de maniere qu'après cinquante ans de fer» vice, le montant de la penfion fera de la totalité des » appointemens & traitemens, fans que néanmoins. » comme on l'a dir ci-devant, cette penfion puiffe ja» mais excéder la fomme de dix mille livres.

XXI, » Le fonctionnaire public, ou tout autre citoyen » au fervice de l'Etat, que fes bleffures ou fes infirmités » obligeront de quitter fon fervice on fes fonctions avant. »les trente années expliquées ci-deffus, recevra une pen» fion déterminée par la nature & la durée de fes fervices, » le genre de fes bleffures & l'état de fes infirmités.

XXII. » Les penfions ne feront accordées que d'après » les inftructions fournies par des directoires de départe»ment & de diftri&t, & fur l'atteftation des officiers" généraux & autres agens des pouvoirs exécutif, admi»nistratif & judiciaire, chacun dans la partie qui les

> concerne.

XXIII. » A chaque feffion du corps légiflatif, le Roi lui fera remettre la lifte des pensions à accorder aux » différentes perfonnes qui, d'après les règles ci-deffus feront dans le cas d'y prétendre. A cette lifte fera jointe »celles des penfionnaires décédés, & des penfionnaires exiftans. Sur ces deux liftes envo-ées par le Roi à la lés

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giflature; elle rendrà un décret approbatif des nouvela » les penfions qu'elle croira devoir être accordées, & lorf » que le Roi aura fanctionné le décret, les penfions ac»cordées dans cette forme feront les feules exigibles, & les feules payables par le tréfor public.

XXIV. Les gratifications feront accordées d'après les mêmes inftructions & atteftations portées dans l'arti»cle XXII. Chaque gratification fera donnée pour une » fois feulement, s'il en eft accordé une feconde à la » même perfonne, elle ne le fera que fur la même dé»cifion, & d'après les mêmes formes; mais dans tous » les cas, elles feront déterminées fur la nature des fer»vices rendus, des pertes fouffertes, & d'après les be» foins de ceux auxquels elles feront accordées.

XXV. » A chaque feffion, il fera préfenté un état des » gratifications à accorder, & des motif qui doivent en » déterminer la conceffion & le montant. L'état de celles » qui feront jugées devoir être accordées, fera pareil»lement décréte par l'affemblée légiflative, &, lorfque » le Roi aura fanctionné le décret, les gratifications ac» cordées dans cette forme feront auffi les feules paya»bles par le tréfor public.

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XXVI. » Néanmoins, dans les cas urgens, le Roi pourra » accorder provifoirement des gratifications: elles feront » comprises dans l'état qui fera préfenté à la légiflature; » & fi elle les juge accordées fans motifs, ou contre les » principes décrétés, le miniftre qui aura contrefigné les » décifions, fera tenu d'en verfer le montant au tréfor » de l'Etat.

XXVII. » L'état des penfions, tel qu'il aura été ar» rêté par l'Affemblée nationale, fera rendu public. II » fera imprimé en entier tous les dix ans ; & tous les » ans, dans le mois de janvier, l'état des changemens » furvenus dans le cours des années précédentes, ou des » conceffions de nouvelles penfions & gratifications, fera » pareillement livré à l'impreffion.

A la fuite de ce rapport, en venoit un autre qui avoit pour objet la fuppreffion de toutes les penfions, pour les récréer de nouveau, fuivant le mérite des titres des penfionnaires. Cette marche, la feule qu'on pût obferver dans les réductions qu'on fe propofe de faire, n'a pas plu à M. de Sinetti, qui nous a fait effuyer la bordée d'un exceffivement long difcours, pour nous démontrer

injustice du procédé. M. de Virieu étoir de l'avis de M. de Sinetti, & il l'appuyoit des plaintes ameres d'un ancisa militaire, M. de Montagnac, qui fouffre, difoit-il, notablement de la fufpenfion de fa penfion, & qui a été fort mal accueilli au comité des penfions. M. Camus a vertement répondu à la perfonnalité,&,sur la rédaction, il a été rendu le décret fuivant :

» Les penfions, dons & gratifications font fupprimés; »ils feront recrées d'après le mode qui lui fera préfenté, » vendredi prochain, par fes comités, réunis militaire » de la marine & des penfions ; &, jufqu'à ce que la » récréation foit confommée, lefdites penfions feront » payées jufqu'à la concurrence de 600 livres. »

Pendant cette féance, M. de Lautrec s'eft préfenté à la tribune, pour y rendre compte de fa conduite à Toulouse. La maniere naïve & touchante avec laquelle il a préfenté fa juftification, a attendri tous les auditeurs ; &, tout en renvoyant l'affaire au comité des rapports, on n'a pu s'empêcher d'applaudir d'avance aux témoignages non équivoques d'innocence qu'il préfentoit. Cebravehomme, qui, comme l'obfervoit M. Goupil, n'avoit jamais de peur devant l'ennemi, trembloit à la tribune; &, en effet de toutes les pofitions, celle-ci eft la plus douloureufe où un homme honnête eft obligé de repouffer des inculpations calomnieufes. Cette féance a fini par 'un rapport', fait par M. Broglie fur la pétition de la municipalité d'Orange, qui demande des troupes de ligne, & qui a été ajournée à demain.

DATES

JUILLET 1790.

Intérêts

Intérêts

Intérêts

des jours des Affignats de des Affignats de les Affignats de

d'intérêt.

200 1.

306 1.

1000 1.

Samedi 17

1 1. 10 f. 8 d. 21.6 f.od.

7 liv. 13 f. 4

COURIER FRANÇAIS,

DU DIMANCHE 18 JUILLET 1790.

ASSEMBLÉE NATIONALE du 17.

Décret fur la ville de Lyon. Suppreffion du retrait lignager Régies à fuivre fur la fixation de fes créances fur l'Etat.

Des difficultés, préfentées à l'Affemblée fur la Exation

Es

de l'indemnité due aux députés fédérés, ont donné lieuà un décret, qui a ouvert cettte feance par lequel on renvoie au directoire de chaque diftrict la fixation des honoraires dus à chaque fédéré, fauf, en cas de difficulté, être ftatué par le directoire du'département. Puis, on a renvoyé au comité de conftitution, la détermination de l'indemnitédue aux électeurs des affembléesadminiftratives. Enfuite,M.Je préfident a appris à l'Affemblée que M. Necker venoit de jui adreffer l'état des reprifes dutréforpublic, tant decelles qui portent intérêt, que de celles qui n'en portent pas les reprifes contentienfes, & celles des perfonnes dont la comptabilité n'eft pas encore réglée.

M. Chabroud a propofe ici un décret, qui a été adopté avec quelques amendemens,& qui a pour objet dedéclarer nulles les délibérations prifes dans lesfectionsdelavillede Lyon, le iode ce mois;de prier le Roi d'envoyer près de cette villedes forcesarmées,pouryetreemployéesaubefoin à la requifition de la municipalité, & d'obliger ceux des marchands de vin & autres citoyens qui, profitant destrous bles,auroient fait entrer des marchandifes, fans en payer les droits, de les reftituer dans les quinze jours de la pu blication du décret. Quelques amendemens propofés par

MM. Moreau & Martineau fembloient faire fufpecter vigilance des officiers municipaux & de lagardenationale de Lyon ; mais M. Périffe a fait un tableau auffi vrai que frappant du patriotifme de ces deux corps ;& l'Affemblée, par les applaudiffemens,s'eft empreffée à rendre hommage fes réflexions.

Un décret propofé par M. Goffio, a ordonné que les deux paroiffes voifinesde Ribeirac,&cettevilleelle-même, quoique fans églife paroiffiale, conferveront leur corps municipal;& que cependant elles s'affembleront à Ribei rac, pour la formation des rôles des impofitions. Puis, M. Merlin, après avoir développé l'origine & les abus du retrait lignager, l'origine & les abus du droit d'efcars, en ufage à Lille, dans deux excellens rapports, dont l'impreffion a été ordonée,a propofé les articles fuivans, qui ont été accueillis à l'unanimité.

Art. I. » Le retrait lignager eft aboli.

II. » Toute demande en retrait lignager, qui n'aura pas « été confentie ou adjugée en dernier reffort, fera & de» meurera comme non avenue; & il ne pourra être fait >> droit que fur les dépens & procédures antérieures à cette » époque.

III..» L'Affemblée nationale fupprime le droit connu » dans les départemens du Nord & du pas de Calais, du haut & du bas Rhin, & par-tout ailleurs, fous le nom » d'efcar, efcars ou boutte-hors, & éteint toute pro»cédure, pourfuites ou recherches qui auroient cu ce droit » pour objet ».

M. de Batz eft monté ici à la tribune, au nom du comité de liquidation, pour y propofer différens articles fur la fixation des créances ariérées, & qu'il a fait précédér des reflexions fuivantes.

» Qu'entend-on par liquidation des compres

» C'est le jugement fouverain par lequel la quotité & Jalégitimité d'une créance font définitivement fixées &

reconnues.

»Sous le régime précédent, le Roi exerçant feul la représentation & la fouveraineté de la nation, ordonnoit dans fon confeil toutes les dépenfes publiques. !! y faifoit vérifier enfuite, & ces dépenfes, & l'emploi des fonds qui y avoient été, appliqués, Toutes autres vérifications des compres, faites hors du conseil, n'éroient que préparatoires ou relatives à des formes

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