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sera envoyée pour cet effet; afin que S. M. T. C. puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et les conseillers qu'il lui plaira de désigner; faire telles convocations qui lui paraîtront convenables; pourvoir au rétablissement du bon ordre, et régler l'administration de son royaume.

Enfin, je déclare et m'engage encore, en mon propre nom et en ma qualité susdite, de faire observer partout, aux troupes confiées à mon commandement, une bonne et exacte discipline: promettant de traiter avec douceur et modération les sujets bien intentionnés qui se montreront paisibles et soumis, et de n'employer la force qu'envers ceux qui se rendront coupables de résistance ou de mauvaise volonté. C'est par ces raisons, que je requiers et exhorte tous les habitans du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande; mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

Déclaration additionnelle du duc de Brunswick et de Lunebourg, à celle que Son Altesse a adressée, le 25 de ce mois, aux habitans de la France.

Donnée au quartier-général de Coblentz, le 27 juillet 1792.

La déclaration que j'ai adressée aux habitans de la France, datée du quartier-général de Coblentz le 25

de ce mois, a dû faire connaître suffisamment les intentions fermement arrêtées de LL. MM. l'Empereur et le roi de Prusse, en me confiant le commandement de leurs armées combinées. La liberté et la sûreté de la personne sacrée du Roi, de la Reine et de toute la famille royale, étant un des principaux motifs qui ont déterminé l'accord de LL. MM. Impériale et Royale, j'ai fait connaître, par ma déclaration susdite, à la ville de Paris et à ses habitans, la résolution de leur faire subir la punition la plus terrible, dans le cas où il serait porté la moindre atteinte à la sûreté de S. M. T. C., dont la ville de Paris est rendue particulièrement responsable.

Sans déroger en aucun point à l'article VIII de la susdite déclaration du 25 de ce mois, je déclare en outre que, si, contre toute attente, par la perfidie ou la lácheté de quelques habitans de Paris, le Roi, la Reine, ou toute autre personne de la famille royale, étaient enlevés de cette ville, tous les lieux et villes quelconques qui ne se seront pas opposés à leur passage, et n'auront pas arrêté sa marche, subiront le même sort qui aura été infligé à la ville de Paris; et que la route qui aura été suivie par les ravisseurs du Roi et de la famille royale, sera marquée par une continuité d'exemples des châtimens dus à tous les fauteurs, ainsi qu'aux auteurs d'attentats irrémissibles.

Tous les habitans de la France en général doivent se tenir pour avertis du danger qui les menace, et auquel ils ne sauraient échapper, s'ils ne s'opposent pas de toutes leurs forces et par tous les moyens au passage du Roi et de la famille royale, en quelque lieu que les fac

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tieux tenteraient de les emmener. Leurs Majestés Impériale et Royale ne reconnaîtront la liberté du choix de S. M. T. C. pour le lieu de sa retraite, dans le cas où elle aurait jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui a éte faite par elles, qu'autant que cette retraite serait effectuée sous l'escorte qu'elles lui ont offerte. Toutes déclarations quelconques, au nom de S. M. T. C., contraires à l'objet exigé par LL. MM. Impériale et Royale, seront en conséquence regardées comme nulles et sans effet.

N° 6.

Extrait du Registre des délibérations du Conseil exécutif provisoire, du 16 novembre 1792. (An 1er de la République.)

Le Conseil exécutif délibérant sur la conduite des armées françaises dans le pays qu'elles occupent, spécialement dans la Belgique, un de ses membres a ob

servé:

1o Que les gênes et les entraves que, jusqu'à présent, la navigation et le commerce ont souffertes tant sur l'Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel, que tous les Français ont juré de maintenir:

2o Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable des habitans dé toutes les contrées arrosées par leurs eaux: qu'une nation ne saurait, sans injustice, prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une rivière, et d'empêcher que les peuples

voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avantage: qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales, ou du moins un monopole odieux, qui n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l'impuissance: qu'il est conséquemment révocable dans tous les momens et malgré toutes les conventions; parce que la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus privilégiés, et que les droits de l'homme sont à jamais imprescriptibles:

3o Que la gloire de la république française veut que, partout où s'étend la protection de ses armes, la liberté soit rétablie, et la tyrannie renversée :

4° Que', lorsqu'aux avantages procurés au peuple Belge par les armées françaises, se joindra la navigation libre des fleuves et l'affranchissement du commerce de ces provinces, non-seulement ce peuple n'aura plus lien de craindre pour sa propre indépendance, ni de douter du désintéressement qui dirige la république; mais même que les nations de l'Europe ne pourront dès-lors refuser de reconnaître que la destruction de toutes les tyrannies et le triomphe des droits de l'homme, sont la seule ambition du peuple français.

Le Conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête : « que le général commandant en chef les armées françaises dans l'expédition de la Belgique, sera » tenu de prendre les mesures les plus précises, et d'employer tous les moyens qui sont à sa disposition

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» pour assurer la liberté de la navigation et des trans⚫ports dans tout le cours de l'Escaut et de la Meuse. » Pour ampliation conforme au registre,

Signé, GROUVELLE, secrétaire...

N° 7.

Autre arrêté du même jour, 16 novembre.

Le Conseil exécutif délibérant sur l'état actuel de la guerre, notamment dans la Belgique; considérant que nul relâche ne doit être laissé aux ennemis de la république, et que tous ses moyens doivent être déployés pour vaincre et détruire leurs armées, avant qu'ils aient pu les renforcer et se mettre en état d'attaquer de nouveau, soit la France, soit les contrées mêmes où les armes françaises ont porté la liberté ; arrête: qu'en conséquence de la déclaration du 24. octobre dernier, il sera donné des ordres au général commandant en chef l'expédition en Belgique, de continuer à poursuivre les armées ennemies partout où on leur donnerait asile.

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La Convention nationale déclare, au nom de la nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples, et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient l'être pour la cause de la liberté.

La Convention nationale décrète que le pouvoir exé

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