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gent, de même que pour le bien de tous, elle
a seule droit sur les mines de ces métaux;
(sauf les plus généreuses indemnités); car la
matière du signe commun doit être une pro-
priété commune. La liberté, et sur-tout la li-
berté du commerce, voilà le grand argument
contre cette proposition. Si l'on réfléchit qu'il
n'y a peut-être pas cent personnes en France assez
riches
pour faire ce commerce, qui deviendroit.
une source d'agiotage; on pourroit demander
l'intérêt de cent combattant contre l'intérêt de
25 millions de François, lequel doit l'emporter?

Cette théorie vaut certainement d'être approfondie et c'est à l'analyse la plus exacte qu'il faut en confier l'examen. Mais son application n'étant qu'une mesure administrative, il n'est pas nécessaire d'avoir pris un parti à cet égard,. pour fixer les bases constitutionnelles de la législation des monnoies, qui doit être uniquement fondée sur le petit nombre de principes que nous avons établis, Les appliquer à chacune des parties du régime monétaire, est maintenant le travail facile d'un jugement simple et droit.

II. Partio

En convenant d'un signe qui représentât tout ce qui peut se vendre, on a senti d'abord la né- Kégime cessité de lui imprimer un caractère qui le rendit monétaire, sacré pour toute la famille des hommes. Ensuite maderne

ancien

s'est présentée une seconde nécessité, celle d'attribuer à quelqu'un le droit de faire apposer sur ce signe, la marque qui devoit constater son authenticité. Graduellement on a compris qu'il étoit impossible de se dispenser de surveiller ceux auxquels on en confieroit la manipulation, de leur prescrire la manière dont ils opéreroient, de les astreindre à une comptabilité; et voilà messieurs, comment se dévoloppe la nécessité d'un régime monétaire; mais aussi dans ces trois mots, surveillance, manipulation, comptabilité, consiste tout ce régime relativement à la fabrication; et vous concevez qu'il n'est pas besoin de trois corps, tant administratifs que judiciaires, et moins encore de plus de douze cents personnes pour un genre d'opération qui n'en exige pas trente six, comme je vous le démontrerai bientôt.

Nous n'avons aucuns renseignemens sur le régime monétaire des Gaulois : nous savons sculement que lorsque les françois ont repoussé l'aigle de Rome au-delà des alpes, ils ont conservé le régime des monnoies romaines; ce qui m'a déterminé à jetter un coup-d'oeil, non sur ce régime surchargé d'inutilités par Constantin, mais sur le mode simple qui étoit en usage dans les six premiers siècles de Rome.

Régime

des Ro

Nous avons vu que pendant quatre cent quatrevingt-quatre ans, Rome n'a eu qu'une monnoie monétaire. de cuivre; nous savons que dans l'origine, elle mains. étoit coulée, et nous ignorons quand on a commencé à la frapper. Nous ne connoissons pas da vantage le régime administratif de ces premiers tems; ce n'est que près de quatre cent soixantetrois années après la fondation de Rome qu'on trouve trois magistrats chargés de la fabrication. des monnoies (on les appelloit Triumvirs pour la fonte et le monnoyage du cuivre). On trouve sur les monnoies d'alors cette désignation en abréviation, III. V. A. F. F., ce qui veut dire, Triumviri aré flando feriundo.

Lorsqu'en 484 ils firent fabriquer des monnoies d'argent, et soixante-deux ans après, des monnoies d'or; ces Triumvirs ajoutèrent d'abord un second A, puis un troisième à la légende des monnoies (1), pour indiquer qu'ils étoient aussi les magistrats chargés de veiller à la fabrication de ces deux métaux précieux. Voilà la simplicité de l'administration des Romains' pendant plus de cinq siècles, et c'est ce régime que nous avons d'abord adopté.

(1) III. V. A. A. F. F. III. V. A. A. A. F. F.

Notre an

monetaire.

Ensuite, et sous les deux premières races de cien régime nos rois, nous trouvons deux officiers monétaires; savoir, le garde des trésoriers du roi, qui correspond au comte des dépenses impériales(1), officier créé par Constantin; et le monétaire qui travailloit sous l'inspection des comtes des villes. Boizard prétend qu'il y avoit en outre des procureurs et maîtres des monnoies; mais c'est qu'il n'a pas lu une ordonnance de 1339; il y auroit vu qu'on désignoit la même personne sous les trois qualifications. On pouvoit être garde du trésor du roi en même tems que monétaire: Saint-Eloi étoit l'un et l'autre.

C'est sous la troisième race de nos rois qu'on trouve les administrateurs du régime monétaire avec la désignation de généfaux-maîtres des monnoies, et il n'y en avoit que trois; on en porta le nombre à quatre, puis à sept ; on en a réformé deux: on les a recréés: de telles varia-tions tenoient à la protection plus qu'au besoin.

Dans le quatorzième siècle, on réunit en un seul corps les trésoriers des finances, les maîtres des comptes et les généraux des monnoies; mais comme leurs fonctions étoient très-distinctes, ils travailloient dans des chambres différentes.

(1) Comes sacrarum largitionum.

Dans la suite ces généraux-maîtres ont été séparés des maîtres des comptes et des trésoriers des finances, et ils ont formé un tribunal sous la dénomination de chambre des monnoies.

En 1359, on fixa leur nombre à huit, et on leur adjoignit un clerc. Deux de ces généraux, en qualité de commissaires, faisoient leurs tournées dans les provinces, et rendoient compte à la chambre de leurs inspections.

Charles VII créa un office de procureur du roi, et douze années après un de greffier. François premier ajouta à ce tribunal deux conseillers de robe longue et un président. Soit esprit de fiscalité, soit pour établir une balance entre les généraux de robe courte et longue, on augmenta, en 1551, la compagnie de trois généraux de robe longue. Enfin, on supprima les généraux de robe courte, et un édit transforma la chambre des monnoies en cour souveraine. Si l'on fait attention, d'une part, au peu de Notre ré fonctions que l'on donnoit à cette cour des mon- gime monoies, et au nombre excessif de quarante-sept magistrats dont on composoit un tribunal inoccupé; si d'un autre côté, l'on considère la nature des privilèges lucratifs qu'on lui a accordé, et singulièrement celui de la noblesse au premier degré, on sera convaincu que la création d'un sem

derne.

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