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nécessité urgente et indispensable d'assurer à un peuple, dont vous êtes les libérateurs et peres, la puissance de sa foi, de son culte et de ses espérances. Il a un droit sacré et journalier à toutes les consolations et à tous. les secours de la religion. Il seroit trop douloureux pour vous d'apprendre qu'au milieu de vos cités, la portion chrétienne de ceux qui les habitent, cherchent en vain autour d'elle son pontife, son guide, son pasteur; et que, dans les campagnes, l'agriculteur agonisant est forcé de descendre au tombeau, privé de la douceur si chere à sa piété naïve, d'avoir vu la religion bénir son dernier soupir».

» Troisièmement, nous ne pouvons nous dissimuler la grande difficulté qui s'oppose au prompt remplacement des évêques et des curés destitués de leurs offices par leur refus de prêter le serment relatif à la constitution civile du clergé. Cette difficulté consiste en ce que vous avez réglé, articles VII et IX du titre XI du décret du 24 août 1790, que pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministere ecclésiastique

dans le diocèse, etc., et que, pour être éligible à une cure, il faudra pareillement avoir pendant un temps déterminé, exercé les fonctions du ministere dans l'arrondissement du district. Il est très-clair que l'observation littérale de cette partie, d'ailleurs purement réglementaire de votre décret, est impraticable au moment où nous sommes, et invinciblement incompatible avec le besoin instant d'empêcher que le cours du ministere ecclésiastique ne subisse une suspension d'où résulteroient des conséquences funestes à l'ordre public, et principalement celle d'acharner l'obstination et les résistances, par l'espoir que la difficulté des remplacemens engagera l'assemblée dans quelques mesures rétrogrades. Peut-être des départemens entiers seroient-ils arrêtés durant des années, par l'impossibilité de faire tomber leur choix sur un ami bien fidèle de la révolution, et de rencontrer un ecclésiastique doué d'un civisme incontestable. Il me semble que tout prêtre Français doit en ce moment, au moins, être é igible pour toute la France. Cette universalité d'aptitude est même selon le sens et l'esprit d'une constitution qui a fondé l'unité indivisible de tous

les citoyens sur les ruines de toutes les corporations, et de toutes les exclusions politiques et sociales. J'ai donc l'honneur de vous proposer de décréter ce qui suit

» 1°. Que relativement aux vacances des évêchés et cures qui pourront avoir lieu dans l'année 1791, tout Français prêtre, qui aura exercé le ministère pendant cinq années, sera éligible soit aux évêchés, soit aux cures, dans quelque département que ce soit.

2°. Que les évêques pourront, durant la même année, choisir leurs vicaires parmi tous les prêtres Français qui auront exercé le ministere pendant cinq ans.

» 3°. Que les curés pourront, durant la même année, choisir pour vicaire tous prêtres Français.

» 4°. Que le présent décret sera porté,. dans le jour, à la sanction du roi ». (Une. grande partie de l'assemblée applaudit et demanda à aller aux voix ).

Il fut fait trois amendemens qui méritent d'être rapportés.

Le premier, proposé par M. Alquier, avoit pour objet de charger les comités ecclésiastique et de constitution, de rédiger, pour les peuples, une instruction sur la constitu tion civile du clergé.

Par le second et le troisieme, proposés par M. Rewbel, et modifiés par M. Barnave, tout prêtre exerçant les fonctions curiales depuis cinq ans, sera éligible aux évêchés.

Tous les religieux choisis ou élus, vicair st ou curés, conserveront la moitié de leur pension.

Mirabeau, ayant compris ces amendemens dans une nouvelle rédaction de son projet de décret, il fut adopté en ces termes : «L'assemblée nationale décrete:

1°. Que, relativement aux vacances des » évêchés, pendant l'année 1791, tout Fran»çais prêtre, actuellement curé, ou ayant » été fonctionnaire public pendant cinq » ans, sera éligible dans tous les départe

» mens.

» 2°. Relativement aux vacances des eures » durant la même année, que tout Français prêtre

» prêtre, depuis cinq ans, sera éligible dan » tous les départemens.

» 3°. Que les évêques qui, durant la même » année, seront dans le cas de choisir des vicaires, pourront les prendre parmi tous » les prêtres Français.

4°. Que les curés qui, durant la même » année, seront dans le cas de choisir des vicaires, pourront les prendre parmi tous » les prêtres Français.

» 5°. Que tout religieux ou ecclésiastique » pensionné, déjà pourvu de vicariat ou de cure, ou qui y sera porté par choix ou » par élection dans le cours de l'année 1791, » conservera la moitié de la pension, indépendamment de son traitement.

» 6°. Que son comité ecclésiastique lui présentera dans le plus court délai, un projet d'instruction sur la constitution ci» vile du clergé, pour être adressée aux di>> rectoires des départemens, avec ordre de >> la publier incessamment dans toute l'étendue » de leur territoire.

7°. Que le présent décret sera porté » dans le jour à la sanction du roi ».

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