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la forme qui aura été déterminée pour tous les autres offices miniftériels, .fupprimés purement & fimplement par l'article premier de ce décret ».

10°. « Ceux defdits procureurs qui, dans le même délai, auront notifié leur acceptation, & défigné le tribunal auprès duquel ils se proposent d'exercer les fonctions d'hommes de loi, n'auront dès-lors aucun droit aux indemnités qui pourroient avoir été prononcée en leur faveur; & à l'égard du remboursement de leurs offices, il ne pourra avoir lieu qu'après leur décès, entre les mains de leurs héritiers ».

11. « Il en fera de même pour ceux qui n'auroient fait dans ledit délai aucune espèce de déclaration ».

12°. « Les déclarations portant refus feront faites par devant le syndic de département dans lequel le titulaire sera domicilié ».

13°. « Seront les déclarations portant acceptation faites pardevant le cominiffaire du roi du tribunal auprès duquel le titulaire se propofe d'exercer; & avant de faire ladite déclaration,il pourra exiger du commissaire la représentation de la lifte de ceux qui se seront fait infcrire avant lui ».

14°. « La désignation du tribunal une fois faite, il ne sera plus permis d'en choisir

un autre ».

15°. Il sera dressé dans chaque tribunal de district un tableau de ceux desdits precureurs qui se seront fait inscrire pour y exercer les fonctions d'hommes de loi ».

16°. Si le nombre de ces officiers se trouve supérieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ils seront contraints de s'y réduire par la voie du sort; et ceux qui auront été obligés de se retirer, auront, pour ce cas seulement, la faculté de choisir un autre tribunal d'entre ceux qui ne seront pas encore au complet >>.

17. Si le nombre de ces offices se trouve inférieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ce nombre sera completté par la voie d'élection dans les nouvelles formes qui auront été établies par les décrets ultérieurs, sauf l'exception portée dans l'article précédent ».

On demanda la question préalable.

MIRABEAU. « Je désire qu'on puiffe concilier plus nettement le bienfait de la suppression des offices, la liberté de défendre officieusement, le respect pour la propriété

des titulaires, la grande considération de ne pas occasionner un bouleversement inutile, l'accélération de l'exercice des nouveaux tribunaux, et la diminution des indemnités. Je le desire; mais avant que de rejetter un décret qui a de grands et nombreux suf frages, il faut examiner ».

18. Déc. Le récit des triftes événemens qui s'étoient paffés à Aix, & le rapport d'une confpiration découverte à Lyon, ont occupé cette féance,

Au fujet du premier objet, l'affemblée; fur la propofition de Mirabeau, autorifa les députés des trois départemens (1) de la cidevant province de Provence, à fe réunir pour propofer les mefures provifoires néceffaires pour le rétabliffement de la paix dans la ville d'Aix, & renvoya le fond de l'affaire aux comités des recherches ( 2 ). Nous nous réfervons de raconter ces événemens lorfqu'il fera rendu compte de ces mesures provifoires.

Nous allons parler fuccintement, d'après le comité des recherches, de ce qui fe paffoit prefque dans le même tems à Lyon,

(1) Des Bouches-du-Rhône, du Var, & deş Bafles Alpes.

(2) Voyez au 20 décembre

Au commencement de décembre; MM; Monet, Berthet, Jacob, David & Grarot, officiers de la garde nationale de Lyon, déclarèrent, en présence des officiers municipaux, qu'ils avoient découvert une confpiration.

Ces officiers reçurent les dépofitions de ces quatre témoins. Les fieurs Guillin, Terraffe & d'Escars, étoient accufés d'être les agens de ce complot.

Ils avoient formé le projet de foulever le peuple contre la conftitution, de le gagner par des diftributions d'argent, & par l'efpérance de voir diminuer le prix du pain, du vin, & les droits d'entrée ; toutes ces chofes devoient être la fuite du rappel des princes & du féjour que le roi viendroit faire à Lyon.

Sur ces dépofitions, les trois accufés avoient été arrêtés par ordre de la munici palité, après avoir été interrogés.

Le projet de décret tendoit 1. à faire transférer à Paris les trois accufés détenus à Pierre-en-Cife; 2°. à faire remplacer la garnifon & le commandant; 3°. à ordonner à tous les Français fonctionnaires publics ou penfionnaires de l'état, de rentrer dans le royaume dans le délai d'un mois, fous peine d'être fufpendus de leurs traitemens & peng fions. P 4

MIRABEAU. L'article du projet de décret relatif aux fugitifs, dit trop exige trop dans un sens, d't trop peu, exige trop peu dans

un autre sens.

« Il y a trois classes de citoyens réfugiés, disoit-il; les uns de simples citoyens, qui peuvent vivre où ils veulent; les autres des fonctionnaires publics, ceux-ci doivent être privés de leurs salaires; enfin, les membres de la dynastie. Je ne vois pas qu'il soit de l'intérêt public de les rappeler en ce moment en France. J'ai entendu dire que les membres de la famille royale ne doivent pas être distingués des autres citoyens. Je réponds qu'ils sont des privilégiés; la substitution à la couronne est une munificence de la nation qui les soumet à des charges auxquelles ne sont pas soumis les autres citoyens. Quand l'auguste chef de la nation a accepté notre constitution, il a lié toute sa famille : tous les membres de la dynastie doivent, à son exemple, jurer la constitution, puisqu'ils sont appelés à la couronne. Je propose d'ajouter au projet de décret de votre comité la disposition sui

vante ».

» L'assemblée nationale déclare que les membres de la famille royale, éventuellement

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