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l'exemple des anglois, mais en perfectionnant leur sous-division, et en adoptant celle de Rome et de Gênes, de nommer once au lieu de karat la division de titre; et l'once seroit divisée en 24 deniers. Cette division vous détermineroit alors à composer votre livre, de 12 oлces; l'once auroit toujours 24 deniers, et le denier 24 grains.

Ne seroit-il pas à souhaiter qu'on admît une parfaite conformité de division dans les poids et mesures, et qu'en suivant la méthode des chinois, on décrétât la division décimale? Alors votre livre ou votre marc seroit de 10 onces, l'once seroit divisée en 10 gros, le gros en 10 deniers, le denier en 5 grains. Vous suivriez la même mesure pour la division du titre, et vous auriez le rapport le plus absolu entre vos dénominations et divisions de titre et de poids. Ce changement exige une méditation sérieuse; et l'on peut, avant de s'y déterminer, arrêter les autres loix (1).

Voilà le canevas du systême monétaire que j'ai l'honneur de vous proposer quant à la ma

tière.

(1) Si l'on consulte les arpenteurs et les toiseurs, ils yous diront combien sont faciles les opérations de la toise divisée en dix pieds, du pied en dix pouces, du pouce en dix lignes.

J'ai rapproché les loix dont peut être formée votre législation monétaire : il ne me reste plus que deux mots à dire sur le code pénal qui se divise naturellement en peines de police et en peines résultantes de crimes.

Quant à la police, comme le directeur fait choix de ses collaborateurs et qu'il les paye, il doit avoir sur eux une telle autorité, qu'il puisse les renvoyer, s'il n'en est pas content; qu'il puisse même les faire punir pour cause d'insubordination, et en conséquence les dénoncer au chef de police de l'hôtel qui, dans les cas urgens, pourra les faire conduire en prison, en prévenant le commissaire du roi du district.

Le directeur doit avoir pareillement le droit de faire sortir de l'hôtel les personnes suspectes, et celles qui y porteroient du trouble; en conséquence, le chef de police doit se réunir à lui, et demander main-forte, laquelle doit être accordée à sa première réquisition.

Le code pénal, en ce qui concerne les crimes capitaux, fera partie du code pénal général; mais je demande qu'on ne condamne plus à la mort, comme autrefois, mais aux galères pour un nombre d'années proportionné aux crimes, les faux-monnoyeurs, les fauteurs de l'émission de fausses monnoies, les auteurs des

vols des espèces ou de matières, commis dans les monnoies; soit que le voleur ait été pris en flagrant-délit ou seulement nanti du vol, sans pouvoir expliquer de qui et comment il s'en trouve nanti; de même que le commis infidèle qui ne rendra pas compte des matières qui lui auront été confiées.

C'est à votre comité, messieurs, à vous présenter un autre plan, si celui-ci ne satisfait pas aux véritables intérêts de la nation; mais s'il est conforme aux principes, et si vous en adoptez les bases, il vous proposera sans-doute un projet de décret qui lui sera concordant : je lui demande d'agréer que je le seconde, et j'ai Thonneur en conséquence de vous soumettre le projet suivant.

PROJET DE DÉCRET

Sur les monnoies.

L'assemblée nationale considérant que c'est à la mauvaise organisation de l'administration des monnoies, que l'on doit attribuer l'oubli des principes, l'obscurité de la théorie monétaire, et, par une conséquence immédiate, les vices de nos espèces.

Que la monnoie étant la mesure de tout ce qui peut se vendre, cette mesure doit, nonseulement

seulement être invariable, mais encore avoir les mêmes rapports dans toutes ses parties, ce qui ne se peut, si l'on emploie conjointement l'or et l'argent comme mesures constitu tionnelles, parce que la proportion entre ces métaux est trop susceptible de variation; et qu'ainsi un seul metal doit servir de mesure ou de monnaie constitutionnelle,

Qu'un seul métal ne pouvant ni se diviser assez pour donner la mesure des choses du plus bas prix, ni devenir commodément la mesure des objets d'une grande valeur, il est nécessaire d'adopter d'autres signes numéraires, qui toutes fois ne seront que des signes additionnels, et representatifs de la monnole constitutionnelle,

Considérant enfin, qu'il est de la dignits nationale que l'empreinte des monnoies françaises soit l'assurance légale et sacrée de leur valeur dans leurs rapports de titre et de poids ; A décrété:

TITRE PREMIER,

Loix constitutionnelles des monnoles,

ARTICLE PREMIER,

Il y aura deux sortes de signes monétaires en France : la monnoie constitutionnelle, et les signes additionnels,

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II. On emploiera l'argent pour la fabrication de la monnoie constitutionelle, sans néanmoins qu'on en puisse induire qu'il soit interdit de choisir une autre matière plus susceptible de division et d'extension.

III. On emploiera l'or et le cuivre pour la fabrication des signes additionnels.

IV. Il ne sera perçu aucun droit de seigneuriage pour la fabrication des monnoies.

V. Les frais de fabrication connus sous le nom de droits de brassage, seront pris sur la matière ouvrée, dont ils diminueront la valeur réelle.

VI. La division de l'or et de l'argent, pour connoître le degré de fin que contient une masse, sera la même pour l'un et pour l'autre de ces métaux; et ils seront divisés en douze karats, et le karat en 24 vingt-quatrièmes (1).

(1) L'Espagne, l'Angleterre, la Turquie divisent l'or en vingt quatre karats, mais ils ne divisent le karat qu'en quatre grains; ce qui ne donne que 96 grains.

L'Allemagne, le Dannemarck, la Suède, la Pologne, la Prusse, la Hollande, l'Autriche divisent l'or en vingtquatre karats, et le karat en douze grains; ce qui donne 288 grains, er conséquemment plus d'extension pour faire des expériences.

On divise au contraire l'argent, assez généralement en douze parties ou deniers, et le denier en vingt-quatre grains; ce qui donne aussi 288 grains. Pourquoi ne pas

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