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et des temps précédens; et il seroit impofitique et deraisonnable de vouloir, dans ce moment, la ramener par force à une marche differente."

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Rien n'ira, Messieurs, rien ne pourra s'améliorer, si le payement des impositions est interrompu, si les recouvremens ne sont pas protégés par la publicité de vos intentions et par l'expression forte de votre volonté, si les recouvremens n'ont pas l'appui des Lois, si les Lois ne sont pas soutenues par le pouvoir exécutif, et si ce pouvoir éprouve des résistances au-dessus de ses forces. Il arriveroit alors que les subsides et les ressources extraordinaires ne serviroient qu'à remplir le vide occasionné par la diminution des recettes, au lieu de contribuer efficacement au rétablissement de l'ordre. Mon courage, mes forces s'épuisent à représenter ces importantes vérités; et je ne puis voir sans une mortelle peine, que les meilleures amis de la liberté publique compromettent le succès de la plus noble entreprise, en ne s'occupant 'pas assez de la gravité des circonstances acfuelles; comme s'ils pouvoient détacher l'avenir du présent, comme s'il suffisoit d'ap pliquer toute la puissance de leur esprit à former un édifice nouveau, et qu'il ne fallút pas en même temps examiner si la maison qu'on habite encore, n'est pas prête à tomber en ruines, et à nous ensevelir sous ses débris! »

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Je vous demande, Messieurs, au nom du Roi, je vous sollicite au nom du vœu général de la Nation, je vous conjure au nom de la tranquillité publique, au nom du salut de cet Empire, de suspendre toute espèce de discussion, pour vous livrer sans

interruption aux délibérations nécessaires, instantes, indispensables qu'exige la circonstance presente.

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«Je dois mettre au rang des dispositions importantes pour le credit, la recherche instante et la détermination des moyens propres à mettre une fin à toutes ces terrears, qui chaque jour eloignent de la France un nombre etonnant de Citoyens; émigration qui diminue notre numéraire, et qui fera bientôt de la capitale du Royaume, un lieu de réunion d'ouvriers sans salaires, et d'hommes industrieux sans occupation.

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Je me suis réserve de finir par une observation importante: il me semble que vous devez être offensés pour l'honneur de la France, qu'apres avoir fait, il y a si peu de temps, une declaration authentique de la protection que vous accordiez aux créanciers de l'état, et de la résolution où vous étiez de ne soumettre jamais à aucune retenue lę payement des intérêts, le crédit n'ait pris aucun accroissement, et se soit même affoibli davantage. Vous ne devez pas supporter plus long-temps que de si justes et de si genéreuses intentions n'ayent pas l'ascendant qu'ell méritent. C'est vous, Messieurs, c'est vous, les Représentans de la plus grande Nation, qui vous êtes expliques; il faut enfin qu'on vous croie: mais pour procurer à vos paroles le respect qui leur appartient, il faut, comme j'ai déja eu l'honneur de vous le représenter avec force, il faut que ces promesses soient accompagnées de délibérations et de dispositions propres à démontrer réellement et positivement, que par vos soins l'équilibre entre les revenus et les dépenses sera rétabli; il ne faut pas qu'on entende

parler sans cesse d'abolitions ou de diminutions de droits, d'accroissemens de remboursemens, de dédommageniens nécessaires, et que l'indemnité de ces sacrifices, la balance de ces pertes, soient assignées sur des idées générales, sur des ressources vagues, sur le produit confus d'impositions ou d'améliora tions dont la mesure et la possibilité restent inconnues. Vous n'empêcherez jamais que l'inquiétude de tous les citoyens sur leur argent, sur leurs revenus, sur leur fortune, n'environne vos travaux, et ne vous suive pas à pas répandez donc une tranquillité devenue si pressante et si nécessaire. »

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(Dans huit jours, la fin des MOTIFS, lus le 4 par M. MoUNIER.)

De Paris, le 30 Septembre.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 21 Septembre 1789, portant Sanction des Décrets de l'Assemblée Natio nale, des 29 Août et 18 Septembre 1789, pour ordonner la libre circulation des Grains dans l'intérieur, et en défendre provisoirement l'exportation hors du Royaume; Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

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Vu par le Roi, étant en son Conseil, le Décret de l'Assemblée nationale, du 29 Août dernier, dont la teneur suit: L'Assemblée nationale a décrété la que

« vente et circulation des grains et farines, "seront libres dans toute l'étendue du

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royaume.

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Que ceux qui feront transporter des grains ou farines par mer, seront tenus de

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faire leur déclaration exacte par-devant la Municipalité du lieu du départ et du chargement, et de justifier de leur arrivée et de leur déchargement au lieu de leur destination, par un certificat de la Municipalité desdits lieux.

Que l'exportation à l'Etranger, est et denieurera provisoirement defendue.

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Signés, STANISLAS DE CLERMONTTONNERRE, Président; EMMERY PÉTION DE VILLENEUVE, FRETEAU, l'Abbé DE BARMONT, l'Evêque d'AUTUN, le Comte DE MONTMORENCY,

Secrétaires.

<< Vu pareillement le Décret du 18 de ce mois, dont la teneur suit: >>

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"L'Assemblée Nationale, convaincue d'après le rapport qui hui a été fait par le . Comité des Subsistances, que la sureté du Peuple, relativement aux besoins de premiere nécessité, et sa sécurité à cet égard, si nécessaire à l'entier rétablissement de la tranquillité publique, sont essentielle

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ment attachées en ce moment à une exécution rigoureuse de son Décret du 29 Août dernier, a décrété et décrète :

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1°. Que toute exportation de grains et farines à l'étranger, et toute opposstion à leur vente et libre circulation dans l'intérieur du Royaume, seront considérées comme des attentats contre la sureté et la " sécurité du Peuple, et qu'en conséquence, . ceux qui s'en rendront coupables, seront poursuivis extraordinairement devant les Juges ordinaires des lieux, comme pertur bateurs de l'ordre public.

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"2°. Que ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois

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« lieues des frontieres da Royaume, autres néanmoins que les frontieres maritimes, « serout assujetis aux formalités prescrites pour les transports par mer, par l'article II du Décret du 29 Août dernier.

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3°. Que dans l'un et l'autre cas, on sera tenu de donner bonne et suffisante caution devant les Officiers Municipaux du lieu du départ, de rapporter le certificat de Déclaration, signé et visé des Officiers Municipaux des lieux de la destination et déchargement: lesquels certificats et déclarations seront délivrés sans frais; et que, faute de rapporter lesdits certificats et déclarations dans tel délai qui sera fixé par les Officiers Municipaux « des lieux du départ, suivant l'éloignement « des lieux du déchargement, il sera prononcé, contre les contrevenans, par les Juges ordinaires, une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés.

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4°. Que ceux qui contreviendront à l'article II du Décret du 29 Août, et à l'article III ci-dessus, encourront la peine de la saisie des grains et farines, et de leur confiscation, les frais de saisie et de vente «prélevés au profit des Hôpitaux des lieux; « et sera, au surplus, la connoissance des «. contraventions, prévues par les deux articles ci-dessus, attribuée aux Juges ordinaires, lesquels y statueront sommaire"ment et sans frais.

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5. Que néanmoins ceux qui auront importé dans le Royaume, des bleds venant « de l'étranger, et qui en auront fait cons"tater l'introduction, la quantité, la qua lité et le dépôt, par les Municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter,,

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