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Nous rapportons cet article, parce qu'il n'est pas sans utilité de faire connoître les dispositions extraordinaires qu'on y an

nonce.

Les principaux Membres de l'Empire intéressés dans ces réclamations, sont, outre l'Evêque de Spire, le Margrave de Bade, le Landgrave de Hesse-Darinstadt, la maison Palatine de deux Ponts,

etc. 1

On a publié un état des Hôpitaux des armées de l'Empereur; il en résulte que depuis le 1er Mai 1788 jusqu'au 30 Juin dernier, on y a reçu 127,024 malades, au nombre desquels se sont trouvés 814 prisonniers Turcs; de ces malades 33,451 sont morts, et 2016 sont hors d'état de servir..

P. S. A l'instant nous recevons deux nouvelles trop importantes pour être différées. Les Russes avoient annoncé vaguement un combat indécis entre leur escadre et celle des Ottomans sur la mer Noire. Des Lettres particulières de Varsovie, en date du 5, mandent qu'en effet cette action a eu lieu, que l'eseadre Ottomane a coulé à fond quatre vaisseaux Russes, et a poursuivi le reste de l'armée jusque dans le port de Sebas tapole, où elle la tenoit bloquée. On attendoit d'un four à l'autre la confirmation et les détails de cette affaire.,

On nous écrit de la Haye que le Prince Stathouder a informé, le 17, les Colonels et Commandans des régimens de se tenir

prêts, au 10 Octobre, à entrer en campagne au premier ordre. Cette mesure, suivant le bruit général, est relative à un cordon qu'on va former sur les frontières du Brabant, pour couvrir les pays de la Généralité.

FRANCE.

De Versailles, le 30 septembre.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

VINGT-UNIÈME SEMAINE DR LA SESSION.

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 1789. A l'ouverture, M. le Président communiqua à l'Assemblée, la réponse de S. M. sur l'itérative demande de la Sanction aux Arrêtés du 4 Août, etc. réponse que nous avons transcrite la semaine dernière.

On a fait mention de nouveaux dons à la Caisse publique, entre autres de celui de Pargenterie des Dames Religieuses de BelleChasse, et de l'abandon de quelques rentes viageres. Nous voudrions pouvoir détailler la liste des actes multipliés de libéralité publique; tous ont le même prix, le même mérite d'intention; mais les limites de ce Journal ne nous permettent que d'en citer les plus éclatans.

La Municipalité de Versailles a communiqué à l'Assemblée l'extrait de son Procèsverbal, joint à un Requisitoire du Comité

Militaire de cette Ville. Celui-ci, d'après une lettre de M. le Comte de Saint-Priest, a demandé un renfort de mille homines de troupes réglées, qui suppléent à l'insuffisance des forces actuelles de la Ville, et qu'il a jugé nécessaire à la sureté du Roi, de l'Assemblée Nationale, et des Habitans sureté menacée par des avis multipliés et tres-alarmans. Conformément à cette de mande, la Municipalité a arrêté de supplier le Roi d'ordonner l'entrée d'un régiment qui prêtera le serment décrété et sanctionné par le Corps législatif.

M. de Mirabeau, élevant une discussion à ce sujet, a prétendu que, lorsque des circonstances urgentes exigent des précautions extraordinaires, certainement une Municipalité quelconque ne peut pas, sang communiquer ses motifs, faire venir des troupes dans le lieu où siége le Corps législatif.

MM. de Foucaud et Fréteau ont observé que l'Assemblée Nationale a déja autorisé, par un Décret formel, toutes les Municipa lités indistinctement, à se faire prêter mainforte dans les cas urgens.

Pourrassurer l'Assemblée contre tous soupcons mal-fondés, ajouta M. Fréteau, il suffit de remarquer, 1°. que la Municipalité, de Versailles n'a requis ces troupes que sous la condition qu'elles préteroient le serment national; 2°. que l'on possède un gage certain de leur fidélité, dans la personne de leur Colonel, M. de Lusignan, Membre de l'Assemblée.

Ainsi, il faut réclamer la question préalable, sans vouloir traverser des mesures indispensables.

Malgré la vivacité de quelques débats,

auxquels très-peu de Membres prirent part, 'cet avis devint dominant, la discussion fut fermée, et l'on décida qu'il n'y avoit lieu à délibérer.

Parmi les Adresses dont on lut ensuite la Notice, on distingua celle de Corbarieu en Languedoc, qui fait mention de la générosité avec laquelle un Gentilhomme, vraiment digne de ce titre, M. le Marquis de Puylarocque, avoit remis à ses Vassaux, antérieurement aux Arrêtés du 4 Août, plus de 200,000 liv. d'arrérages à lui dus sur ses . droits féodaux.

En vertu de l'ordre du jour, on passa à la derniere question de la série de M. Guillotin: Pendant combien de temps le refus suspensif du Roi pourra-t-il durer? Sera-ce pendant une ou plusieurs Législatures?

L'Auteur lui-même, trouvant alors sa rédaction impropre à former un article du Code Constitutionnel, la convertit dans la suivante :

1o. Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura refusé son consentement, ne pourra lui être présenté de nouveau, pendant la durée de la même Législature.

2o. Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura refusé son consentement, pourra lui être présenté de nouveau, et cela sans aucune espece de changement, pendant la durée de la Législature suivante; le Roi pourra refuser une seconde fois son consentement.

3°. Tout acte émané du Corps législatif . constitué, auquel le Roi aura refuse deux fois son consentement, pourra lui être pré

senté une troisième fois, pendant la durée de la troisième Légiɗlature, sans aucune espece de changement. Dans ce cas, le Roi ne pourra refuser son consentement, et l'acte du Corps législatif passera nécessairement en Loi.

Cette rédaction emportoit le jugement d'une question majeure, laissée indécise: aussi excita-t-elle des réclamations.

M. de Cazalès s'eleva fortement contre l'expression de pouvoir législatif constitué, qui sembloit óter au Roi le droit de refuser son consentement aux actes du pouvoir constituant. Cette question ne peut être préjugée dit-il, mais elle doit faire l'objet d'une délibération séparée.

M. Fréteau réfuta l'ayis du Préopinant, par la conduite même de l'Assemblée, qui deja avoit demande le consentement Royal pour divers actes de législation.

M. Demeunier ajouta que l'Assemblée ayant jeté un voile religieux sur cette question il n'est pas encore temps de la décider, et il requit que les propositions de M. Guillotin, fussent mises sur-le-champ en delibération. Cet avis, applaudi d'abord, fût bientôt écarté.

Un autre Opinant admettant la nouvelle rédaction, vouloit cependant qu'on delibérât d'abord sur les principes, avant d'aller aux voix sur la rédaction.

M. l'Archevêque d'Aix, appuyant la premiere objection de M. de Cazulės, demanda par quelle raison on avoit ajouté le mot Constitue, qui altéroit le sens de l'article ?

Un Préopinant, par la même raison, s'appuya d'un précédent Décret, qui avoit

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