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sauf sur la part de la dite Altesse le droit de pêche réservé pour les dits sei- 1654 gneurs de Berne, avec promesse de ne s'y entretroubler en façon quelconque, levant et cassant à cet effet toutes actions en justice par ci devant pour infrac- Toutes actions précédentes tion prétendue intentées, et les sentences par contumace contre les infracteurs sont anéanties. rendues. Outre quoi il a été convenu que ni l'un ni l'autre des deux souverains Aucun nouveau droit ne peut y ne pourra établir, sur la dite rivière de Thielle, autre péage ou droit de passage que ceux qui s'y trouvent à présent, à savoir, pour S. A. le péage au Pont de Thielle, qui consiste au droit de bac, et pour L. L. E. E. le passage de la Poissine.

être établi. Le péage de Thielle est au Comte, et celui

de la Poissine à LL. EE.

La Thielle fait

la séparation des deux Etats.

Corps morts levés sur les

bords.

Place laissée

Et afin d'éviter toutes occasions de nouvelles disputes, il a été dit et accordé que la rivière de Thielle depuis sa sortie du lac de Neufchâtel jusques à son entrée dans le lac de Bienne sera tenue et réputée pour faire la véritable séparation des deux Etats, chacun des deux Souverains demeurant seigneur et maître du bord qu'elle baigne du côté du sien, depuis l'un de ses bouts jusques à l'autre; si bien qu'arrivant qu'un corps mort se retrouvât gisant ou attaché à l'un ou à l'autre des bords, il ne pourra être levé que de la part du Souverain qui en est le seigneur, en vertu du présent traité; avec cette réserve reciproque toutefois, qu'autour du Pont de Thielle, du côté qui touche la terre des seigneurs de Berne, est entendu être laissée place suffisante pour la liberté d'icelui, à n'être empêché ni incommodé dans son assiette ou appui, notamment au temps de sa réparation, où les ouvriers du dit seigneur Comte de Neufchâtel pourront travailler et agir dans l'espace nécessaire, sans que pour cela il soit besoin de demander permission à L. L. E. E. de Berne, qui pour Elles auront la même faculté au Pont de l'Isle de St-Jean qui leur appartient. Réservé aussi pour L. L. E. E. que le tenementier de la Poissine au Vannel se pourra servir Droit de la Poisdu bord de la rivière du côté du Comté de Neufchâtel, tant qu'il lui sera besoin sine sur le bord pour tourner ses bateaux ou les attacher, comme d'ancienneté il a été pratiqué châtel. au regard de ce passage.

pour réparation des ponts de Thielle et de

St-Jean.

du lac de Neu

vent les deux

Etats.

2. Touchant le second point des censes réciproquément dues rière la baronnie Compte fait des du Landeron, il a été trouvé que LL. EE. à Berne doivent annuellement à la recette censes réciprodu dit lieu, pour les vignes et maisons qu'ils y possèdent, à cause de leurs ques que se doimaisons et abbaye, la somme de 23 sols 2 deniers bâlois en argent, 15 barraux, 4 sestiers, 6 pots et un quart, et la quarte et sixième partie du quart d'un autre pot en vin. Item une émine 33 pots en blé froment, et un chapon; de quoi ils auraient fait prêter nouvelles reconnaissances en leurs noms par les nobles et vertueux seigneurs David Ammann, de leur Conseil étroit, et Jean Steck, Dr. en droit, du grand Conseil et leur Commissaire général, à ce spécialement commis, personnellement établis et constitués en date du 10 mars 1624, l'acte signé P. Gendre, notaire, en présence des témoins y nommés. D'autre part il a aussi été reconnu que S. A. de Longueville, comme Comte de Neufchâtel, doit payer à LL. dites EE. de Berne, par chaque année, deux censes, l'une de deux muids de vin à cause de leur abbaye de Trueb pour le présent assignée à l'hôpital supérieur de la Ville de Berne, et l'autre de deux barraux de vin à cause de l'Isle de St-Pierre, étant dans le lac de Bienne ou Nidau, payables à la prévôté des chanoines de Berne autrement appelée die Stift. De toutes lesquelles censes auraient été fait de part et d'autre trente-deux retenues depuis l'an 1622 jusqu'à l'année 1653 inclusivement, dont le retard serait provenu de ce que, de la part de Sa dite Altesse, a été prétendu les dites deux censes être rachetables, et de la part de L. L. E. E. que certaines formalités contenues en la reconnaissance ci-dessus mentionnée dussent être changées.

Pour donc lever ces difficultés, a été présentement conclu et arrêté que LL. EE. de Berne ayant trouvé la réforme de la dite reconnaissance à leur gré, selon la copie qui leur en a été mise en mains, sauf qu'elles désirent qu'en

1654

châtel les deux

réservé s'il prouve que ces deux muids soient rache

pensée.

l'endroit où il est parlé des abbayes et des maisons de Frienisberg, l'Isle de StJean, Risseaux, Trueb et Grenetey, il y soit premis le mot de leurs, on satisfera à leurs désirs de la part de S. A. en y prémettant le dit mot dans la reconnaissance. Que les deux Souverains feront acquitter réciproquement et en même temps les trente-deux retenues des censes qu'ils se doivent l'un à l'autre. Que les Les seigneurs seigneurs de Berne feront ci après payer annuellement les censes ci dessus spéde Berne payeront à forme de cifiées, à forme de la reconnaissance qu'ils en ont fait prêter, de même que le la reconnaisseigneur Comte de Neufchâtel celle des deux muids de vin qu'il fera fournir de sance, et le comte de Neu- sa cave du Landeron; néanmoins avec réserve pour lui, que faisant apparaître muids de vin, iceux deux muids être rachetables, le prix de la réemption sera reçu, et par là la cense amortie. Que celle des deux barraux le sera présentement, moyennant la délivrance de l'argent ou taux de commissaire. Et d'autant qu'il a été duetables, ment vérifié par un acte du 5 août 1344 que des censes dues par L. L. E. E. de Cense de deux Berne, à forme de la reconnaissance, il y en a une de deux sols bâlois, autresols bâlois com- fois payable à cause d'une maison qu'elles ont au Landeron dépendante de l'Isle de St-Jean, laquelle néanmoins se trouve avoir été compensée dès lors, à l'occasion d'une remise de pré et place, faite par l'abbé de l'Isle de St-Jean au comte de Neufchâtel, les dits deux sols seront désormais tenus pour rachetés, et leur amortissement marqué en marge de la reconnaissance où il en est parlé; si bien que les seigneurs de Berne ne devront plus en argent que 21 sols 2 deniers bâlois, ce qu'arrêté est resté de la sorte. Et comme Messieurs les Députés des deux Souverains ont pensé compter ensemble dès les trente-deux retenues de censes réciproquement dues, et qu'ils y ont trouvé de la difficulté à cause du nombre et de la longueur du temps de leur accumulation, ils sont, après un calcul fait au plus près de ce à quoi la présentation d'un chacun se peut promonter, convenus et demeurés d'accord que pour tout ce que LL. EE. de Berne peuvent devoir de reste à S. A. de Longueville, comte de Neufchâtel, à cause de leurs retenues, celles par Sa dite A. à elles dues, ainsi que le prix du réachat des deux barraux de vin déduit et rabattu, les dits seigneurs de Berne lui payeront comptant pour le surplus la somme de 150 pistoles en espèces, moyennant quoi ils seront hors de tout compte, étant à fournir quittance générale au nom de S. A. à LL. EE. pour les trente-deux retenues et le parfait payement de toutes les censes jusques et compris l'année 1653. Et L.L. E. E. donnant semblablement quittance générale en faveur de S. A. des mêmes retenues, et entière satisfaction pour le même temps, tant des deux muids que des deux barraux de vin, comme du prix reçu pour la réemption des dits deux barraux, le tout en bonne forme.

Difficulté de

faire compte

pour 32 arrérages de censes.

Le prince se

trouve créan

cier de LL. EE.

de Berne pour 150 pistoles.

Si on prouve 3. Pour ce qui est du troisième point des péages et autres droits semblables que LL. EE. ayent surhaus- rehaussés ou depuis quelque temps en çà introduits dans les deux Etats, Messé les péages, sieurs les députés de LL. EE. de Berne se sont déclarés que toutes et quantes fls sont prêts de les remettre sur fois qu'on fera voir être arrivé rière les péages de LL. EE. du surhaussement

l'ancien pied. au contraire de l'ancien ordre et pratique, il y sera incontinent remédié, et les abus

Le droit de bac ou excès levés; Que le droit de passage à la Poissine et à la Sauge sera réduit remis sur l'an- à un demi-batz au lieu d'un batz entier qu'on y a fait payer depuis quelque cien pied. temps à l'homme à cheval, et demi-crutzer au lieu d'un crutzer pour l'homme à pied non chargé, et pour toutes autres choses comme d'ancienneté; que le demicrutzer pris d'un homme qui sort de la ville de Nidau à pied, et le crutzer de l'homme à cheval, sera réduit à la moitié comme du passé; et que quand les Péage des vins sujets des comtes de Neufchâtel et Vallengin feront passer leur vin par les péages de Neuchâtel de LL. EE. de Berne, de Nidau, et Arberg, les quatre batz ou dix schillings par sur les terres de bosse, ne leur seront demandés quand ils produiront attestation que c'est du vin de leur cru et non acheté pour revendre.

Berne.

En échange de quoi ayant été reconnu du surhaussement aux péages de la

et de Neuchâ

tel remis sur l'ancien pied.

ville de Neufchâtel et pont de Thielle, arrivé dans le désordre des monnayes de 1654 l'an 1622, ils ont été tous deux réglés en la présente conférence et remis sur Les péages du l'ancien pied. De quoi a été donné copie à Messieurs les députés de LL. EE. pont de Thielle par Messieurs les députés de S. A., signée de leurs mains, avec promesse que cette réduction sera ci après suivie et sous offre semblable que dessus: que quand on y fera apparaître de l'excès ou abus, il y sera promptement pourvu. Toutes lesquelles choses ainsi accordées, conclues et arrêtées, Messieurs les députés des deux Souverains ont promis de faire agréer à leurs seigneurs et superieurs reciproquément, et d'en fournir et échanger les ratifications dans deux mois, à compter dès la date du présent, pour dès lors ce traité devoir commencer à sortir son plein et entier effet, et les conditions y portées être incessamment exécutées.

Fait et donné par mes dits sieurs les députés des deux Etats, signé au village d'Annes (*) ce 16e jour du mois de mai de l'an 1654. Signé: Samuel Frisching. J. J. Bucher. E. Hermann. J. J. Stenglin. G. Tribolet. H. Hory. D. Merveilleux.

Henri II

cite la princesse d'Orange de

vant le grand

conseil des

Henri II, duc de Longueville, obtint du grand conseil du roi Louis XIV des lettres pour y pouvoir assigner la princesse HenrietteMarie Stuart, veuve de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, et ce au sujet de la succession de Châlons, que le duc prétendait lui Pairs au sujet appartenir en vertu du testament de Jean de Châlons IV. (V. l'an de la succession 1412.) Cette princesse fut citée conformément à ces lettres datées du 5 juillet 1654, mais elle ne comparut point.

de Châlons. Elle n'y paraît

pas.

découvertes à

On découvrit cette année la source des eaux minérales de la Eaux minérales Brevine, qui sont souffrées et vitriolées, et qui ont dès lors été la Brevine. très fréquentées. Cette source était à environ demi lieu loin du vil- Elles sont très fréquentées. lage devers bise, mais aujourd'hui elle est tout près du côté de l'occident, où l'on a trouvé une autre source, aussi bonne que la première, et qui est plus commode, parce qu'elle est plus rapprochée du village.

Lully prête

fief de Diesse.

Urs de Stavay, seigneur de Lully, possédant une portion du fief Urs de Diesse, sans en avoir aucune investiture, prêta à ce sujet ser- hommage pour ment de fidélité et hommage en conseil d'Etat, le 19 juin 1654, pour une partie du cette partie qu'il en possédait, et qu'il tenait de la succession de Petremand Vallier son beau-frère; mais comme il ne montra ni investiture ni dénombrement, M. le procureur-général protesta pour les droits de S. A.

Le 24 décembre 1654 le conseil de ville de Neuchâtel donna le point de coutume suivant :

par

Point de coutume donné le conseil de ville.

pondues dans

Tout homme qui forme demande à un autre, est obligé de la suivre dans l'an Les demandes et jours jusqu'à ce qu'il ait amené sa partie à réponse dans ce terme, et s'il le doivent être relaisse écouler sans l'avoir amené à lui faire réponse, telle demande demeure nulle, et le rée en devient irrecherchable si c'est pour fait d'injures, mais pour fait de fonds, l'acteur peut former une nouvelle demande.

l'an et jour.

Le 17 mars 1654 on sentit en divers endroits de la Suisse des Tremblement

secousses de tremblement de terre. Le 12 août il y eut une éclipse

(*) Anet.

de terre. Comète,

1654

Année abon

totale de soleil, qui causa une si grande obscurité que chacun en fut effrayé.

On eut cette année beaucoup de vin et de grain, quoique l'année dante quoique eût été fort pluvieuse. La vente se fit à Neuchâtel 70 livres le muid Vente du vin. de vin et l'abri de froment sept batz et deux gros l'émine, l'orge Abri du grain. trois batz et deux gros et l'avoine deux batz et un gros.

pluvieuse.

1655

Point de coutume donné

le conseil dar

ville.

Le conseil de ville de Neuchâtel donna le 21 mars 1655 le point de coutume qui suit sur la question :

Si en vendant une possession, l'acheteur promet au vendeur que toutes les Si le droit de fois qu'il aura le moyen de faire rétraction, il sera toujours content de reprendre réachat ne porte ses deniers, pourvu que ce soit en temps dû, suivant la coutume, si une telle est perpétuel. promesse ne porte pas un réachat perpétuel.

pas un terme, il

Les Trois Etats réforment deux points de coutume.

Sur la prescription de trente ans réduite à

dix ans.

Droit de suc

viennent en

Sur quoi il fut déclaré que tout homme qui concède le bénéfice de réachat à un autre, il est perpétuel, et qu'il ne peut encourir aucune prescription, moyennant que les deniers se présentent sur le jour des Bordes, suivant la coutume Le 4 août 1655, les Trois Etats étant extraordinairement assemblés, déclarérent :

Que l'expérience nous ayant fait connaître le manifeste préjudice que la préscription de trente ans apporte principalement aux femmes veuves et enfants orphelins, qui bien souvent se voyent recherchés pour dettes, soit dépenses de taverne, parties de marchands ou autres, dont pendant la vie de leurs maris ou pères, ils n'ont ouï parler, lesquelles cependant n'étant point préscrites, sont obligés de les payer; que d'ailleurs les cautionnements, quoiqu'à temps, sont presque perpétuels, peu de personnes d'âge, capables de contracter pouvant survivre une prescription, ce qui cause souvent de grandes ruines et pertes; que finalement les étrangers ont un grand avantage sur les sujets de Son Altesse, lesquels sont souvent recherchés pour des actions non répétées de vingt-neuf années, et par cette loi condamnés à les payer, au lieu que s'ils ont quelque droit sur les autres, ne le faisant valoir dans dix ans, leur action demeure éteinte. Ces raisons, jointes à d'autres considérations, les font conclure: que la prescription de trente ans n'aura désormais plus de lieu dans les Etats de S. A., mais est réduite et réformée à celle de dix ans, à prendre dès le jour de la publication des présentes.

Touchant la représentation des enfants en matière de succession en ligne cession par le collatérale, Messieurs des Trois Etats trouvant la loi ci devant usitée trop rigouquel les neveux reuse et rude, les orphelins étant déjà assez affligés par la perte de leurs pères concours avec et mères, se trouvent encore par cette loi frustrés de la succession de leurs les oncles, frè- oncles, tantes et proches parents, le frère héritant son frère à l'exclusion de ses res du défunt. neveux qui sont d'un degré plus éloignés, et perdant leur oncle qui leur faisait

Ces deux lois

beaucoup de bien pendant sa vie, perdent aussi toutes prétentions en ses biens et tombent bien souvent en grande nécessité et misère. Pour à quoi obvier, ils déclarent nulle la loi ci devant usitée, subrogeant, au lieu d'icelle, que les enfants pourront au temps à venir représenter la personne de leurs pères et mères pour pouvoir, en lieu d'iceux, succéder en ligne collatérale en toutes sortes de successions et héritages où les dits pères et mères auraient pu être appellés, sans que ce degré plus éloigné leur puisse porter aucun préjudice, sauf en tout les droits de S. A.

Cette loi fut approuvée et homologuée en conseil d'Etat le 16 ocvées et homolo-tobre et publiée dans toutes les églises de l'Etat le 21 octobre 1655.

sont approu

Et c'est ici la première fois que les Trois-Etats ont réformé la coutume et fait des lois souveraines, depuis que les Audiences générales eurent remis leur autorité aux Trois-Etats. Le mandement qui fut publié était signé de Stavay Mollondin.

1655 guées en con

seil d'état.

Le duc de Longueville ayant demandé un éclaircissement sur le Eclaircissetraité fait à Anet avec LL. EE. de Berne le 16 mai 1654, il fut arrêté et convenu :

ment sur le traité conclu entre le prince et LL. EE. de

de la rivière de

Que la rivière de Thielle doit servir de séparation des deux Etats, et que par Berne au sujet ainsi les terres et pays en devers le septentrion ou joran de la dite rivière de des limites, de Thielle, sont et demeurent de la souveraineté et jurisdiction du dit seigneur la juridiction comte de Neufchâtel, et les terres et pays situés en devers midi de la dite ri- et de la pêche vière sont et restent de la souveraineté et jurisdiction de la ville de Berne, Thielle. mais quant à cette dite rivière de Thielle, qu'elle doit appartenir en toute souveraineté, jurisdiction et seigneurie aux dits seigneurs de Berne par vigueur de l'acte susénoncé du 5 juin 1242, depuis la sortie du lac de Neufchâtel jusqu'au fossé collatéral soit Giessen, à la réserve des corps morts gisants ou attachés au bord devers le joran ou septentrion de dite rivière en faveur du dit seigneur comte. Et que depuis le dit fossé collatéral, qui est à cent pas ou environ au dessus du Pont de Thielle, tout le reste de la dite rivière jusques à son entrée dans le lac de Nidau ou de Bienne, sera et appartiendra aussi, en toute souveraineté, jurisdiction et seigneurie, au dit seigneur comte de Neufchâtel; à la réserve en faveur des dits seigneurs de Berne de la pêche; item des corps morts gisants ou attachés au bord devers midi, et du droit du pont de l'isle de StJean, ainsi que le tout est plus amplement déclaré dans le traité ci dessus écrit, qui demeure en sa pleine force et vigueur, sans que par le présent éclaircissement il y soit aucunement dérogé. En foi de quoi, suivant le bon vouloir et ordre des dits deux souverains, cet éclaircissement a été signé par nous les après nommés, Henri Hory, à présent chancelier du dit seigneur comte, et Emmanuel Hermann, commissaire général et secrétaire des dits seigneurs de Berne, le 22 août 1655.

canton de

religion.

Le canton de
Zurich prend

Au mois de septembre 1655 quelques familles du village d'Arth Familles du dans le canton de Schwyz, au nombre de trente-cinq personnes, Schwyz persés'étaient retirées à Zurich au sujet d'une nouvelle persécution qu'on cutées pour la exerçait contre elles. Le canton de Schwyz en avait fait mourir plusieurs, banni et appliqué d'autres à la torture, etc., ce qui les avait obligées de se réfugier à Zurich pour pouvoir y vivre en liberté de conscience. Celui de Schwyz les ayant redemandées pour les punir, LL. EE. de Zurich ne voulurent pas les rendre, mais demandèrent au contraire au canton de Schwyz que, suivant le traité les persécutés de Bremgarten, il devait laisser parvenir à ces familles tous leurs sous sa protecbiens sans exception. Zurich n'ayant rien pu obtenir, il était sur le point de prendre les armes; mais, avant cela, à la sollicitation des cantons, on fit un essai d'accommodement. On soumit ce différend à six hommes, trois de la religion réformée, trois catholiques romains. Ceux-ci s'étant assemblés le 19 décembre et ayant prononcé, le canton de Schwyz ne voulut pas se soumettre à leur sentence. Le canton de Les députés de ce canton soutinrent (tant ils étaient animés de fureur) que ceux qui quittaient la religion romaine pour embrasser sentence arbi6

ANNALES DE BOYVE. TOME IV.

tion.

Schwyz ne veut pas se soumettre à une

trale.

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