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Enfin, le 23 octobre, il fut encore déclaré par le même conseil :

1628 Investiture doit

sur le jour des six semaines.

Que la coutume porte qu'on doit requérir l'investiture d'une donation ou tes- être demandée sur le jour des six semaines, et après avoir produit le dit acte, il doit présenter or et argent pour satisfaire les légats pécuniaires, s'il y en a, ou du moins faire offre et soumission de les payer suivant la dite ordonnance.

L'héritier doit présenter or et argent sur table pour satisfaire

Commise du fief

Le prince

Maurice, fils de Claude Coustable, seigneur de Gisans, dont il a été parlé l'an 1610, ayant vendu le fief du Sorgereux au capitaine de Sorgereux. Jean Guy, l'an 1628, le procureur-général en demanda commise à cause de la contravention aux conditions du bail, par le moyen de l'aliénation sans permission. Mais le conseil d'Etat ayant accordé au dit Guy des lettres de recommandation à S. A. pour prier ce prince de ratifier et d'avoir pour agréable l'acquisition qu'il avait faite de ce fief, le prince lui accorda sa demande, mais il déclara en même temps qu'il voulait que l'acquis fait par le dit Guy demeurât de même condition et nature qu'il avait été donné à feu Claude de Coustable; et au regard des maisons situées aux Geneveys et à Coffrane et des terres gisantes aux dits lieux et à Boudevilliers qui avaient été aliénées, séparées du dit fief et rendues à d'autres, S. A. déclara qu'elle entendait que ces terres retournassent à roture, et que les possesseurs en paieraient les censes et rentes dont les pièces étaient auparavant chargées, outre le lod etc.

s'en relâche en

faveur de Jean

Guy, acqué

reur, mais le

fief doit de

meurer de la même nature.

est parvenn dans la suite.

Après la mort du dit Jean Guy, ce fief du Sorgereux est revenu A qui ce fief à Pierre Guy, son frère, par une discussion des biens du dit Jean Guy, et ensuite à Louis et Fréderic, ses fils, qui l'ayant possédé quelque temps, Jacques Guy dit d'Audenger acheta la part de Fréderic, qu'il eut par taxe, laquelle le conseiller Louis Guy a rachetée Enfin à Louis depuis des héritiers du dit d'Audenger. Guy.

De Pierre réuni au domaine du prince.

Isaac Chambrier, dont il a été parlé l'an 1618, et qui possédait Partie du fief six muids de grain, moitié froment et avoine, étant mort sans enfants mâles, il fut arrêté en conseil qu'on rembourserait à ses filles la somme pour laquelle ce fief était engagé, en considération qu'il y avait plusieurs ouvertures pour le réunir au domaine du prince, et que par le décret des biens de Jean-Jacques Tribolet, il n'avait rien pu être fait au préjudice des droits du prince. En vertu de cet arrêt du conseil, le prince retira, l'an 1628, les dits six muids de grain des mains de ses filles. Les six muids restants de ce fief De Pierre, qui était de douze muids (V. les ans 1354, 1450 et 1473) subsistent encore aujourd'hui (V. les ans 1537, 1575, 1618 et 1625).

ficiers militai

maître bour

Les maître-bourgeois de Valangin et les gouverneurs des com- Election des of munautés de cette seigneurie ayant fait une élection et choisi des res faite par les officiers de guerre, ils les présentèrent, le 6 avril, à François-An-geois de Valantoine de Neuchâtel, baron de Gorgier, capitaine de Valangin; à quoi par le capitaine il donna son consentement et il les confirma au nom de S. A.

gin, agréée

de cette seigneurie.

1628 François

d'Affry, gou

Neuchâtel.

Noble François d'Affry, chevalier et du conseil de la ville de Fribourg, lieutenant de la garde des Cent-Suisses de S. M. T. C., colonel d'un régiment de la même nation au service de France, fut choisi par le prince pour être gouverneur de Neuchâtel. Il y avait cinq ans et quelques mois que son prédécesseur était mort, pendant lesquels Jean Hory, lieutenant de gouverneur, avait conduit Ancienneté et l'état. Le dit d'Affry était d'une noble et ancienne famille; Jean famille. d'Affry avait été abbé de Hauterive l'an 1392, Pierre d'Affry, aussi abbé du même lieu en 1449. Louis d'Affry était avoyer de Fribourg l'an 1582 etc,

noblesse de la

Difficulté sur le serment du gouverneur.

Formule du serment tel qu'il

fut arrêté.

Protestation

des Quatre-Ministraux.

Déclaration

Mais lorsqu'il fut question d'installer ce nouveau gouverneur, il survint une difficulté au sujet du serment qu'il devait prêter. Guillaume de Montigny, chevalier-écuyer, seigneur de Montigny et de Nancy, ambassadeur du prince, n'approuvant pas le serment que les gouverneurs précédents avaient fait, il convint, le 8 octobre, avec les Quatre-Ministraux d'un autre formulaire de serment, qui était conçu en ces termes :

Vous jurez à Dieu, votre créateur, d'avancer de tout votre pouvoir son honneur et sa gloire, et de maintenir, faire observer et entretenir les ordonnances et corrections chrétiennes, dressées en cette ville et comté de Neufchâtel et Valangin, sans procurer ni permettre, par qui que ce soit, être apporté aucune nouveauté ni changement en la religion de laquelle est faite publique profession en la dite ville et comté, ses usances et dépendances, par exercice contraire ou autrement, aux places et lieux où elle se trouve établie, selon que dès l'an 1530 a été résolu, et le tout de bonne foi, comme au temps des seigneurs gouverneurs précédents et jusqu'à aujourd'hui a éte pratiqué, etc.

Les Quatre-Ministraux ayant, avant que le serment fût prêté, fait proteste, au nom du conseil et communauté de la ville de Neuchâtel, que ce serment ne pût porter aucun préjudice à leurs franchises, et qu'ils désiraient que la forme du serment fût fixe pour ses successeurs, M. de Montigny leur fit la promesse qui suit, qu'il signa de sa main et scella de son sceau :

Je consens qu'ils protestent que le serment que le seigneur gouverneur fera, ne de M. de Mon- pourra porter de préjudice à leurs libertés et franchises, en considération que tigny, ambasjusques à présent S. A', encore qu'elle ait été en ce pays et qu'elle ait différè sadeur du prince au sujet de prêter serment à ses bourgeois, suivant le texte des dites franchises. Pour le second point, d'autant que ma commission ne concerne que M. d'Affry et qu'ils protestation. désirent que la forme de son serment soit fixe pour ses suceesscurs gouverneurs, je promettrai d'en fairc relation à S. A. pour le lui faire trouver bon, et en envoyer ratification en forme due au plus tôt qu'il me sara possible. Signé De Montigny, scellé de son sceau.

de cette

M. d'Affry installé.

Mort de Guillaume de

La difficulté étant levée, le dit sieur de Montigny installa, le 9 octobre, M. d'Affry, gouverneur de Neuchâtel et Valangin, suivant les formalités accoutumées.

Le 14 octobre, Guillaume de Rinck de Baldenstein, évêque de

1628

de Bâle.

du Val-de-Tra

Les habitants vers coupent lieux contenPlaintes de LL. EE. de Fri

des bois sur les

Bâle, mourut. Le chapitre élut en sa place, le 17 novembre, à Delémont, Jean-Henri de Hochstein; Jean-Bernard de Angeloch, évêque Rinck évêque de Crysopolis, était son coadjuteur, l'an 1628, lorsqu'il mourut. Les habitants du Val Travers ayant voulu se servir du droit qu'ils avaient de couper des bois sur les lieux contentieux de la baronnie de Grandson, y coupèrent du bois cette année. LL. EE. de Fribourg en ayant été informées, écrivirent au conseil d'Etat, le 27 juillet, se plaignant de ce que les sujets du comté s'étendaient et s'émancipaient au-delà des limites, requérant que l'on consentît à une conférence et visitation des bornes seigneuriales et à une journée pour terminer ce différend. Sur quoi le conseil d'Etat prit ses délais pour en informer le prince.

tieux.

bourg.

Conférence

proposée.

Les cinq muids de grain, moitié froment et avoine, dépendant du Commise sur le fief de Cléron, desquels il a été parlé en l'an 1478, ayant été dès fier de Cléron. lors partagés en quatre portions, le conseil d'Etat, sur l'instance du procureur-général, David Favargier, prononça, le 20 octobre, qu'il y avait commise sur ce fief, attendu que ces cinq muids avaient été jouis sans avoir été repris du prince, et aliénés sans son consentement et sans en payer les lods. La première de ces portions était possédée par les héritiers de Petremand de Gléresse, qui l'avait eue comme étant descendu d'une des filles de Jean Bariscourt. Le susdit procureur acheta cette portion au nom de S. A.. quoiqu'il aurait pu la garder ensuite de la commise; mais le prince ne voulut pas s'en prévaloir à cause des bons services que le dit Petremand de Gléresse lui avait rendus. Le procureur-général acheta encore la seconde portion par acquis de Jean de Vorburger qui était aussi descendu d'une des filles de Bariscourt, comme aussi la troisième qu'il acquit par retrait lignager de la veuve de Pierre Vallier, gouverneur de Neuchâtel, lequel l'avait acquise de la femme de Jacques Barbas, descendante de la maison de Gléresse. Mais la quatrième portion des susdits cinq muids, que tenaient les héritiers de Henri Vallier, ne put pas être rachetée, parce que Pierre Vallier l'avait La portion acquise, par le consentement du prince, de Louise de Bariscourt Vallier ne put l'an 1534. Les descendants du dit Vallier retirent encore aujourd'hui trente émines, moitié froment et avoine, sur la recette de Thielle.

être rachetée.

Comme on allait commencer de bâtir la ville de Henripolis, dont L'entreprise de bâtir Henripolis il a été parlé en 1625, le nouveau gouverneur s'y opposa de tout échoue. son pouvoir. Les Etats voisins auxquels cette ville aurait été préjudiciable firent aussi tous leurs efforts pour faire aller ce dessein en fumée. Les Quatre-Ministraux voyant que leurs franchises seraient par ce moyen enfreintes et qu'on se proposait d'y introduire de toutes sortes de religions, s'y opposèrent, de même que la Com

1628 pagnie des pasteurs, tellement que ce projet demeura dans l'inexé

Eté froid et pluie. Grêle.

Cherté. Mortalité.

gelés.

cution.

Tout l'été de cette année fut froid et pluvieux, et l'hiver avait déjà été très fâcheux. Le 16 juin, il tomba autour de Soleure une grêle inouïe et épouvantable; on fit peu de vin et de grain et mal conditionné, ce qui augmenta encore la cherté, et il y eut même une grande mortalité; la peste enleva plusieurs personnes dans les Vin et grains comtés de Neuchâtel et Valangin. Les grains de nos montagnes furent entièrement gelés. On vendit le pot de vin sept batz; l'émine de froment quarante batz, l'orge trente-deux et l'avoine seize, et on n'en trouvait pas même pour de l'argent. Le défaut de grain fit qu'on moissonna trop tôt, ce qui causa bien de la perte. Les raisins gelèrent avant les vendanges. Les longues pluies de l'automne firent qu'on ne put achever de semer les froments qu'à Noël. On fit la vente à Neuchâtel cent nonante-deux livres le muid.

Geléc des raisins.

Vente du vin. 1629

accompagne

Henri, duc de Longueville, alla avec le roi Louis XIII à la tête Le prince Henri de la noblesse à la guerre de Piémont. Etant partis au printemps Louis XIII en de l'année 1629, ils traversèrent les Alpes, et forcèrent les barriItalie. cades que les Savoyards y avaient mises.

Catherine de Gonzague et sa

Le 11 mars, Catherine de Gonzague, duchesse douairière de nièce Marie sont Longueville, et la princesse Marie, sa nièce, fille du duc de Manmenées au bois toue, furent menées au bois de Vincennes par le commandant de la de Vencennes. reine qui s'opposait au mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec la princesse Marie. Mais elles en sortirent le 4 mai suivant.

Demande d'une justice féodale par les Merveilleux.

Points de coutume donnés

par le Conseil de ville.

L'héritier ou le

Les mâles de la maison Merveilleux ayant encore insté en conseil d'Etat, le 14 juillet 1629, comme ils avaient déjà fait le 8 août 1625, contre les filles de Jean Merveilleux, pour avoir une justice féodale qui pût juger de leur différend, cela fut renvoyé à un autre conseil, et depuis ce différend n'a jamais été terminé.

Le 8 avril, le conseil de ville donna le point de coutume qui suit : Tout prétendant en l'hoirie et succession de quelqu'un par testament, donation ou autrement, doit être muni de ses droits en due forme, scellé du sceau de la seidonataire doit gneurie à ce requis et corroboré de la signature du notaire qui l'a reçu, sur le être muni de jour des six semaines dès le jour de l'ensevelissement du défunt, pour, après en ses titres sur le avoir obtenu la mise en possession, produire le dit testament, droits et titres et jour des six informations en justice et en demander l'investiture sur le dit jour, sous peine semaines. de forclusion et de la nullité de la prétention pour celui qui n'est pas ainsi muni.

On peut poursuivre dans

Le 29 juin, un autre point de coutume fut donné, par lequel il est dit:

Encore que les parties ayent contesté ou non sur une demande formée après due notification faite à la contrepartie suivant la coutume, et quoique la pourtrente ans lors- suite et le jugement en ayent été différé et délayé pendant an et jours, même a été répondue. par quelques années, il n'y doit pourtant pas avoir aucune prescription ni forclusion par la coutume du pays; mais peut la partie actrice demander et pour

que la demande

suivre le jugement de sa demande contre sa partie, pourvu que ce soit dans les trente ans, à compter dès la dernière instance faite judicialement, et la partie rée, duement citée à la dite instance et sur la demande dont le procès s'agit, d'autant que la prescription de dettes et d'action ne court, sinon à défaut d'en faire répétition et poursuite juridique dans trente ans.

Il faut observer que les prescriptions pour les causes personnelles ont depuis été déclarées soumises à la prescription de dix ans, sans que les personnes vivantes, qui auraient contracté par ensemble, puissent et s'en doivent servir (V. l'an 1658).

Le 17 juin, on donna encore différents points de coutume.

1629

Le terme de trente ans a été remis à dix

ans.

tion.

1. Sur les réparations dont il est parlé en l'an 1600, cet éclaircissement fut Ce qu'on entend ajouté: Que les meillorances ne regardent que des abonissements, réfactions par mélioraet réparations, ou une muraille et cloison qu'on fait faire en une possession, et non pas une maison ou édifice de valeur qu'on pourrait faire construire tout neuf sur un fond, lequel édifice approcherait ou excéderait la valeur du dit fond, Maison bâtie soit vigne, champ ou pré, ce qui arrivant, ledit édifice de valeur tiendrait lieu d'accroissance.

2. Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants ou de ses plus proches parents, qui, selon l'ordre et la nature et s'il n'en était ordonné autrement, au défaut d'enfants légitimes, devraient être ses héritiers, comme frères, sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches, en degré de consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu'il lègue et ordonne à chacun d'eux, en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, et pour le moins cinq sols, pour les priver et exhéréder du surplus de ses dits biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfants, s'il y en a, dont ils ne peuvent être frustrés ni privés.

3. Il convient qu'une personne dispose et ordonne de choses qui soient en sa puissanse et disposition, sinon le testament, donation ou autre ordonnance est défectueux.

sur un fond est une accroissance.

On doit nommer ceux qu'on exhéréde et léguer all moins exau cinq réder une collatérale; mais si on exhéréde un enfant, il faut outre les cinq sols lui laisser sa légitime.

On ne peut dis-
poser que de
ce qui nous ap-
partient.
Un testament

voquer une convention matri

4. Il n'est pas permis, par la coutume de Neufchâtel, de rescinder et révoquer par testament, donation ou autre disposition, aucune des promesses et conven- ne peut pas retions mutuelles, contenues dans un traité de mariage, auquel le testateur et donateur a été contrahant, sinon que telles promesses et conventions fussent faites avec condition qui n'eût pas été observée, ou que telle rescission ou révocation fût faite du gré ou mutuel consentement des autres contrahants au dit traité, atteints et intéressés aux conventions.

moniale.

partient aux parents paternels.

5. Quand il est question d'ordonner un tuteur à des orphelins et mineurs, c'est La nomination à leurs parents du côté paternel d'en avoir la nomination et de les en pourvoir, d'un tuteur apau cas que le père des dits enfants n'en eût ordonne autrement et ne les en eût déjà pourvus. Toutefois, si les dits parents paternels étaient suspects et partiaux, ou avaient des prétentions ou difficultés à démêler avec les dits enfants, les parents maternels pourraient suppléer à la provision de la tutelle, ou bien le magistrat ordinaire.

La légitime est dès qu'ils sont

due aux enfants

nés.

6. Que la légitime est due aux enfants sur les biens de père et mère dès le moment qu'ils sont nés, laquelle légitime emporte la juste moitié des biens de leurs père et mère, de quelle espèce qu'ils soient, soit qu'il y ait un seul enfant ou plusicnrs, sans que les dits père et mère les en puissent priver, sinon qu'ils A moins qu'ils s'en rendissent indignes, en commettant des crimes exécrables à la vérifiation ne s'en rendent indignes. et connaissance de justice; et toutefois les dits père et mère peuvent donner par prérogative à aucuns de leurs enfants des pièces entières, maisons et possessions, en tant qu'il soit fait droit sur leurs autres biens à leurs autres en- Prérogatives.

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