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pris par Sigis

1653 le capitaine Sigismond Tribolet et quelques Bernois le poursuivirent Leuenberger et le saisirent dans sa cave où il s'était caché. Ils le conduisirent mond Tribolet. ensuite garrotté à Berne, aussi bien que Schibi, que le capitaine Schibi pris et Lerber avait fait prisonnier et qui fut ensuite remis à LL. EE. de Lucerne qui le firent décapiter à Sursee le 27 juin.

décapité.

lingen et à Zo

paix.

Les autres soulevés, ayant aussi pris la fuite, se rangèrent à leur Journées à Mel- devoir. On tint ensuite plusieurs journées à Mellingen et à Zofingen, fingen pour la où l'on fit la paix. Il y en eut plusieurs des cantons de Lucerne et Les auteurs du de Soleure qui, ayant été les auteurs de ces troubles, furent exétrouble exécu- cutés, et surtout Leuenberger, qui fut tiré à quatre chevaux et ger écartelé. écartelé dans la ville de Berne le 1 septembre. Jean Emmenegger Emmenegger et Gaspard Steiner furent pris prisonniers le 11 juin et décapités à pités. Lucerne le 23 juin.

tés. Leuenber

et Steiner déca

lois reviennent

Les Neuchâte- Nos compagnies de Neuchâtel revinrent dans le pays, le 24 juin, dans le pays après avoir reçu de grands honneurs et des remerciements des remerciés. Bernois.

Wetstein,

en Suisse l'acte

en faveur des

Jean Rodolphe Jean-Rodolphe Wetstein, bourgmaître de Bâle, ayant été député bourgmestre de par les cantons pour aller en Allemagne au sujet de la paix de Bâle, rapporte Munster, rapporta aux Suisses de la part de l'empereur Ferdinand III de l'empereur une entière exemption de l'Empire en faveur de toute la Suisse en Ferdinand III général. Tous les membres de l'Empire s'assemblèrent même l'anSuisses, qui sont née suivante à Ratisbonne, où il fut résolu dans la diète que les libérés de toute traités de Westphalie seraient insérés dans le Recès de la diète pour avoir dans la suite la force d'une constitution de l'Empire. C'est ce qui regardait tous les cantons et tous leurs alliés, Neuchâtel compris.

relevance de

l'Empire.

Beaucoup de

décembre.

On eut cette année 1653 beaucoup de vin et de grain, et le tout vin et de grain. bon et bien conditionné. Au mois de décembre, il y eut une si Sécheresse en grande sécheresse que presque toutes les fontaines tarirent; les moulins furent à sec. On fit à Neuchâtel la vente du vin à 40 livres abri du grain. le muid, et l'abri de grain se fit, le froment à 9 batz l'émine, l'orge 2 batz un gros, l'avoine 3 batz.

Vente du vin et

1654 Requête des bourgeois de Valangin sur

Les sujets de la seigneurie de Valangin présentèrent une requête à M. le gouverneur de Mollondin sur plusieurs articles. On leur plusieurs ar- donna une réponse qui contenait sur chacun un appointement, comme suit:

ticles.

Qu'on n'use pas de mainmise.

De retenir leurs grains des rece

veurs sur le pied de l'abrí

1. Ils demandaient qu'on n'usât pas de main mise sur leurs corps par saisie ou examen en secret, sinon par connaissance de justice, sauf de ceux qui seraient surpris sur le fait même méritant saisie, conformément à la franchise.

Réponse. Ils seront toujours laissés et maintenus auprès de leurs franchises, et notamment à l'égard du 9e des dix articles que S. A. leur a accordés par date du 1er juin 1618.

2. Qu'ils puissent retenir des receveurs, et ce à l'abbris, leurs grains ou une partie, soit de dîmes, de censes foncières ou autres; que l'abbris soit publié

dans le mois de décembre par chaque année, suivant les déclarations faites sur 1654 ce sujet par dame Marie de Bourbon, en date des 6 février 1588 et 6 mars Que l'abri soit 1593; qu'il soit défendu aux receveurs de n'exiger davantage que l'abbris et d'en assister et distribuer aux dits sujets en payant; que les receveurs, en recevant d'eux les grains, ne se puissent servir de cuveaux, mais seulement de l'émine, pot et demi-pot.

Réponse. Les censes foncières et dimes payables en espèces ne peuvent être appréciées en argent; que les receveurs seront obligés de fournir des grains à ceux qui en auront besoin pour ensemencer leurs terres, à l'abbris, sans en pouvoir exiger davantage, à forme du deuxième des dits articles; que l'abbris se fera annuellement le 20 février au plus tard, parce qu'il est difficile de savoir auparavant le prix des grains; que s'ils désirent que l'abbris se fasse au mois de décembre, on y consent moyennant que dans la quinzaine après la publication tous ceux qui en voudront prendre des receveurs ayent à s'en déclarer à eux, et de le retirer de leurs mains pendant le mois suivant et de les payer pendant ce temps, à forme du dit abbris, à leur contentement. Enfin qu'à l'égard du mesurage des grains les receveurs seront obligés de se servir de l'émine, du pot et demi-pot.

publié. Que les receveurs ne se servent pas de cu

veaux.

3. Que les receveurs soient obligés de recevoir leurs grains lorsqu'ils leur Que les receen présenteront de recevables, et que lorsqu'ils ne voudront pas les recevoir, ils soient obligés de les leur laisser à l'abbris et que les receveurs ne puissent pas les leur apprécier suivant leur volonté.

veurs soient obligés de recevoir leurs grains, à ce dé

faut d'en rece

Réponse. Les receveurs seront obligés de recevoir les grains de qualité recevable et sur le refus qu'ils feront des grains, les particuliers pourront s'adres- voir le payeser à l'officier, qui fera connaître si les grains sont recevables ou non.

ment à l'abri. 4. Que les particuliers, en délivrant leurs grains, puissent manier la râcle, Que les particucomme les receveurs le font en le délivrant.

Réponse. Les particuliers qui délivrent le grain pourront manier la râcle, au contentement néanmoins du receveur, sans dol ni fraude.

5. Que pour les dîmes une bonne partie soit réglée en orge, aussi bien qu'en avoine, puisque, pour la plupart des grains, à grand'peine peut-on en avoir pour satisfaire au tiers, ou au plus à la moitié d'avoine, et que pour le surplus on les contraint à l'abbriser au vouloir des receveurs, ce qui ne retourne qu'à leur profit particulier, mais qui cause non seulement du mal au peuple et aux dimeurs, mais aussi à S. A., puisque ces dîmes ne se montent pas si haut que du passé.

Réponse. D'autant que ceux des Montagnes, qui ont le plus d'intérêt en cet article, se sont déclarés de s'en déporter et que d'ailleurs la chose ne pourrait être pratiquée sans de grandes difficultés et inconvénients, il en sera usé comme du passé.

6. Que les dimeurs soient obligés de cueillir incessamment leurs dîmes sans les laisser longtemps sur les champs, pour ne pas surprendre les possesseurs, pour, par ignorance ou par des défauts inopinés, les obliger à composition et les porter à faire des accords désavantageux par crainte et timidité, lorsqu'ils voient une partie inégale.

Réponse. Accordé.

liers puissent manier la râcle.

que les dîmes soient réglées en orge et en

avoine.

Que les dîmeurs soient obligés de cueillir incessamment leur dîme.

pas comptées

avec les comptes généraux.

7. Que, suivant la pratique et la franchise et même suivant la nature du Que les censes droit, leurs censes ne leur soient pas comptées des parties articulées hors des ne leur soient obligations ou comptes généraux qui y obligent les parties à la payer dès le temps y porté, autrement les receveurs pourraient continuer à faire une accumulation de grands deniers par de petits capitaux qui achèveraient la ruine des sujets, et qui cependant ne rapporte aucun profit à S. A., mais plutôt du retard en ses revenus, par la désertion de plusieurs de ses sujets.

1654

Cumulation de censes en capital.

DE HENRI II, DUC DE LONGUEVILLE, Réponse. Les receveurs se feront payer d'année en année, et par ce moyen ils ne compteront que la cense des obligations, ou comptes généraux arrêtés, qui y obligent les parties.

8. Comme plusieurs accumulations se sont faites des censes foncières, de beaucoup de pièces censables à la directe de S. A., soit par tolérance et négligence, les unes égarées et d'autres non déchargées, dont la foncière est faite principale, puis y est joint l'arrérage qui atteint à une somme excessivement grande et cause multitude de procès, ils supplient Vos Seigneuries que pour éviter la confusion qui s'en ensuivrait, vouloir abbriser telles retenues à deux ou trois ans.

Les arrérages Réponse. Accordé la réduction des retenues à trois ans pour les pièces égades censes écrées ou non déchargées qui seront retrouvées d'ici en avant, si elles sont delipsées sont rémeurées et éclipsées par la négligence des receveurs; mais si elles l'ont été par recèlement du tenementier, toutes les retenues en seront payées toutefois

duits à trois ans.

sans cense.

Chapons, pou- 9. Que les rentes des chapons, poules, fromage et autres leur soient aussi les et fromage. abbrisées à prix raisonnable et modéré, si moins les receveurs ne les veulent recevoir en espèces et s'en contenter raisonnablement selon qu'elles doivent être recevables et non à leur volonté, parce que, dès longue espace de temps, on leur a fait payer pour leur usage de condition environ les deux tiers plus qu'ils ne payaient par le passé, savoir, que les bourgeois amodérés ne payaient pour tous usages que quatre livres et un gros tant pour chapons, poules, chars de Noël et autres charrois non faits, et à présent on leur compte onze Ou douze livres et à d'autres davantage; de quoi S. A. n'a retiré aucun profit, mais seulement quelques receveurs qui se sont enrichis par ce moyen.

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Que les charrois

Réponse. Ces usages ne pouvant être changés contre la teneur des reconnaissances qui obligent les redevables de les fournir en espèces, ils les fourniront de même, tout autant qu'il leur sera possible, étant libre néanmoins aux nécessiteux qui sont dans l'impuissance de le faire, de se présenter par chaque année à la St-Martin, pour leur en être fait un abbris raisonnable.

10. Et qu'il plaise aussi de faire un abbris favorable à toutes les autres conditions, afin d'éviter par ce moyen la ruine de plusieurs familles par la rigueur des receveurs et par l'accumulation de ces censes directes.

Réponse. De même que l'article précédent.

11. A l'égard des charrois qu'ils doivent, qu'on ne leur faisait faire autrefois soient abrisés à qu'à des temps commodes et, qu'on leur fait faire présentement au temps des trois gros. fenaisons et des moissons, ce qui leur est très fâcheux, ils supplient de même qu'on les leur veuille abbriser ou les leur faire faire en des temps favorables; et pour ce qui est des charrois qu'ils n'ont pas faits, ils demandent qu'on ne leur en fasse payer que trois gros, suivant leurs franchises auxquelles ils prient d'être maintenus, s'offrant toutefois de faire tout ce qu'ils pourront pour le service de S. A.

Que les

agneaux soient

abrisés.

Réponse. On ne peut rien faire sur cet article qui soit contraire aux reconnaissances, mais on exhortera les receveurs de traiter les sujets de S. A. en telle sorte qu'il n'en arrive aucune plainte.

12. Pour les agneaux qu'ils doivent la plus grande partie, n'ayant que le moyen de garder deux ou trois brebis, de sorte qu'en leur prenant un agneau, on les incommode tellement qu'on les dégoûte de garder des brebis, ce qui leur cause un grand dommage, tant à l'égard des vêtements qu'autres incommodités, outre l'intérêt que S. A. y a, c'est pourquoi ils prient que l'agneau qu'ils doivent soit apprécié comme du passé.

Réponse. Ceux qui pourront payer l'agneau le payeront et ceux qui ne le pourront seront traités raisonnablement par les receveurs, et au cas que les

receveurs y contreviennent, les sujets pourront s'adresser au seigneur gouverneur qui y pourvoira en lui apportant une attestation de l'officier.

13. Ils supplient encore qu'on ne leur fasse payer que le demi-lod des engagères, comme de toute ancienneté, puisque cela n'a été innové que depuis environ l'an 1630.

Réponse. Accordé pour ceux du bas, qui sont compris en la franchise de 1452 et 1507.

1654

Qu'on ne les fasse payer que le demi-lod pour les engagères.

14. Qu'il soit permis de faire des échanges des terres du comté de Neuf- Que les échanchâtel avec celles du comté de Valangin, comme de tous autres du même lieu, ges soient peret ainsi que du passé, puisque les deux comtés dépendent d'un même souverain, ce qui augmentera le lod des tournes à cause de telle facilité et qu'ils seront plus fréquents, puisque cette innovation ne leur est arrivée que depuis l'an 1630.

Réponse. Comme ceux qui par ci-devant se sont présentés pour en obtenir la permission l'ont obtenue, ainsi ceux qui la demanderont ci-après peuvent l'obtenir de même ou l'espérer.

mises des terres de Valangin contre celles de Neuchâtel.

demandée à ceux de Valangin pour les marchandises etdenrées qu'ils

15. Et d'autant que depuis peu de temps les bourgeois de Neufchâtel ont Sur la vente fait payer à ceux de Valangin la vente des marchandises et des denrées qu'ils y vont vendre, comme aussi la taxe de la vente et des charrois qu'ils font en leur particulier, pour chaque tonneau de vin qu'ils achètent et sortent de la ville, et c'est ce que prétendent aussi ceux des villages du vignoble, tout de même qu'ils en usent à l'égard des étrangers, ils prient qu'il y soit pourvu et qu'ils soient maintenus comme du passé.

Réponse. Il en sera usé à forme de l'arrêt du 8 décembre 1645.

16. Ils supplient aussi qu'il soit remédié au désordre qu'il y a à l'égard des hôtes et qu'il y soit pourvu comme d'ancienneté.

Réponse. Il y sera pourvu au nom de S. A. par ceux qui ont été commis de la part de Monseigneur le gouvernenr.

vendent à Neuchâtel.

Sur les désordres des hôtes.

Qu'on ne demande pas les bans à ceux qui ne font que de

17. Ils prient encore qu'on ne fasse pas payer les bans à ceux qui se sont entrepoussés et qui en sont venus aux mains sans qu'il y ait du sang répandu, ce qui est contraire à la franchise, et que ceux qui accourront au secours pour empêcher des meurtres et autres malheurs, ne soient pas enquêtés ni poursuivis s'entrepousser, à payer des bans, mais seulement les agresseurs, ceux qui auront attaqué eux- ni à ceux qui mêmes et où il y aura du sang répandu.

Réponse. Les suppliants seront maintenus auprès de leurs frauchises touchant cet article, l'intention n'étant pas que ceux qui vont au secours pour mettre la paix entre ceux qui ont dispute ou débat soient châtiés.

vont au secours dans des batte

ries.

18. Enfin ils prient qu'ils puissent se servir des étalons de trois ans pour Qu'ils puissent couvrir leurs cavales et de lever la défense qui en avait été faite, ce qui a se servir des étalons de trois causé bien de la perte à divers particuliers, qui n'en ayant pu trouver de quatre ans, leurs cavales n'avaient pu faire des poulains.

Réponse. Accordé pour cette année, vu la nécessité qu'ils en représentent, qui n'étant pas toujours telle, ils se représenteront aux années suivantes pour leur être semblablement concédé selon le besoin qui en apparaîtra; cette réformation n'ayant été faite à autre but que pour mettre en meilleure réputation leurs haras qui étaient entièrement décriés à cause de l'abus.

Fait en conseil d'Etat le 6 février 1654.

ans.

prince Henri II

Le 15 mai 1654, il se fit un traité entre LL. EE. de Berne et le Traité entre le prince Henri, à l'occasion de la Thielle, des péages et des censes réciproquement dues de l'un à l'autre. En voici la teneur :

et LL. EE. de Berne au sujet

1654

TRAITÉ ENTRE LE PRINCE HENRI II ET LL. EE. DE BERNE. de la Thielle, Comme ainsi soit que, dès longues années, différend ait été mu entre très des péages, de illustre, haut et puissant prince Henry d'Orléans, Duc de Longueville, etc., soit la pêche et de la juridiction ses prédécesseurs, Comtes de Neufchâtel d'une part, et les magnifiques et puisréciproque. sants Seigneurs advoyer et Conseil de la Ville et Canton de Berne d'autre part, tant à cause de la souveraineté, propriété et jurisdiction sur la rivière de Thielle, que touchant les censes réciproquement dues rière la baronnie du Landeron, et au regard des péages et autres droits semblables rehaussés, ou depuis quelques temps en ça introduits dans les deux Etats, ensorte que diverses conférences auraient été tenues aux fins de les composer, sans qu'on en ait pu venir à bout jusques à la journée présente, où les députés des deux souverains assemblés au lieu, an et jours ci-dessous marqués, à savoir, au nom de L. L. E. E. de Berne, les nobles, vertueux etc. Samuel Frisching, banneret et grand maisonneur, JeanJacques Bucher, tous deux du Conseil étroit, et Emmanuel Hermann, commissairegénéral, secrétaire des finances du Pays de Vaud et du grand-Conseil de la dite Ville et Canton de Berne, et pour S. A. de Longueville, Comte de Neufchâtel, les nobles et vertueux seigneurs Jérémie-Jacques Stenglin, chancelier, Guillaume Tribolet, châtelain de Thielle, le capitaine Henri Hory, maire de Valengin, tous conseillers d'Etat, et David Merveilleux, procureur-général.

Après avoir bien au long déduit, examiné et ponderé les raisons de leurs seigneurs constituants, vu et considéré les actes et titres où il y en a, et fait dues réflexions sur les ordres, volonté et mutuelle bonne intention de leurs dits seigneurs et supérieurs, tendant à ce que l'ancienne intelligence, voisinance et correspondance soit continuée, et tout sujet d'altération levé entr'eux et leurs sujets, pays, terres et Etats, pour vivre dans l'union et concorde souhaitée et prescrite par les traités de Combourgeoisie, ils ont arrêté et conclu ce qui s'en suit:

1. Quant à la rivière de Thielle, Messieurs les députés de L. L. E. E. de Berne, ayant fait voir, par bon acte du 5 juin 1242, que Rodolphe, Comte de Neufchâtel, a vendu et cédé à l'abbé et couvent de l'Isle de St-Jean dont les Seigneurs de Berne ont droit et action, tous ses droits en la dite rivière, depuis la sortie du lac de Neufchâtel jusques au fossé collateral qui tend à la dite grande Thielle; et par un autre acte, donné le jour de la fête St-Michel 1249, que Berthoud, comte du dit Neufchâtel, a fait donation au dit abbé et couvent, pour raisons y alléguées, de son droit de la pêche en icelle rivière depuis le lac de Neufchâtel jusques dans le lac de Neurol à présent appelé le lac de Nidau ou de Bienne: Considéré aussi que le dit fossé collatéral, appelé en allemand le Giesen, a de tout tems servi de limite entre le baillage de Cerlier et l'Isle de StJean, chose qui a beaucoup contribué à l'éclaircissement de ce fait; il a été Les seigneurs convenu que les seigneurs de Berne demeureront en possession et jouissance de la rivière de Thielle depuis la sortie d'icelle du lac de Neufchâtel jusqu'au dit session de la fossé collatéral soit Giesen, comme aussi dans le droit de la pêche, en toute la Thielle jusques au fossé appellé dite rivière, depuis l'un des dits lacs jusques à l'autre, selon et à forme des dits actes; L. L. E. E. consentant que S. A. et ses successeurs Comtes de Neufchâtel Le châtelain de ou son châtelain de Thielle, présent et à venir, y puissent user et se servir de Thielle peut deux nantes sous le pont le Thielle jusques à quarante ou cinquante pas envitenir deux nanron au-dessous d'icelui, à forme de la concession et octroi de l'an 1601, pour tes. l'usage de sa maison tant seulement. En échange tout le reste de la dite Thielle, depuis le susdit fossé ou Giesen, qui est à cent pas ou environ au-dessus du dit Ce qui doit de Pont de Thielle, demeurera jusqu'à l'entrée de cette rivière dans le lac de Bienne ou de Nidau, au seigneur Comte de Neufchâtel, chacun retenant et possédant sa part et portion d'icelle à lui ainsi, entre le prince Henry II et L. L. E. E. de Berne, ainsi attribuée en toute souveraineté, proprieté, jurisdiction et seigneurie,

de Berne demeurent en pos

Giesen.

meurer au

comte de Neuchâtel.

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