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1844 plu à S. M. de retirer les compagnies de Neufchâtel qui étaient dans les dits ,, régiments pour en composer un sous le commandement de M. le colonel Guy, ,, or est-il, que croyant servir en la même condition que les autres régiments

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,, suisses, il nous a été remontré par les ministres d'état que le dit sieur colonel Guy avait promis de servir en tout et par tout avec ce régiment, qui aurait été la seule raison pour laquelle on le lui avait accordé, et en vertu de laRaisons du re-, quelle promesse il nous veut contraindre de servir en Allemagne; ce que nous fus des capitalne pouvons faire, à cause des alliances que nous avons avec la maison d'Aunes d'être emtriche et principalement parce qu'il nous a été très expressément défendu de ployés en Alle- " magne. notre supérieur, à peine de disgrâce et crainte que notre chère patrie ne pâtisse

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à l'avenir pour ce sujet. C'est pourquoi nous avons été occasionnés de nous

„ joindre ensemble et promis respectivement, en bonne foi, qu'en cas qu'on nous

„, veuille faire servir contre les dites alliances et principalement en Allemagne,

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de n'y aller avec nos compagnies et que nous défendrons cela jusqu'à l'extréIls sont résolus,, mité, ayant résolu plutôt de périr et quitter le service que de recevoir le à périr plutôt reproche que la considération de nos avantages et intérêts particuliers nous fasse oublier ceux de notre dite patrie; n'entendant par la présente union de faire aucune chose qui puisse choquer le service que nous devons à S. M.,

que de servir contre la défense de la seigneurie.

Ils envoient en cour pour re

présenter au roi

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,, promettons et jurons que tout ce qui sera fait ou dit par aucuns de nous, contre le dit service d'Allemagne, de l'avouer et soutenir jusqu'au péril de notre vie, et que nous ne permettrons aucunes innovations au dit régiment, tant pour les états et offices majors, que pour autres choses qui doivent dé„, pendre de l'avis de tous les capitaines, comme il est pratiqué dans tous les ,, régiments auxquels nous avons servi. A cet effet promettons l'un à l'autre que ,, s'il arrivait disgrâce ou querelle à celui qui aurait soutenu notre dite union, „ de le protéger et maintenir, à peine à celui qui manquera, d'être tenu pour déloyal et d'être obligé de payer cent pistoles à celui qui aura soutenu notre dite union et le contenu ci-dessus; laquelle somme il tirera amiablement ou par justice, en quel pays ou en quel lieu qu'il se rencontrera, obligeants à cet effet nos biens. En foi de quoi nous avons signé la présente à Thoul ce 27 mai 1644. Signé P. Meuron, H. Hory, Ab. Pury, Ad. Pury, J. Rollin, Bergeon."

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Ces capitaines envoyèrent en cour à M. Le Tellier un d'entre eux qui lui porta l'écrit suivant :

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Nous capitaines au régiment de M. d'Audenger dit Guy, notre colonel, certifions d'avoir vu entre les mains du dit sieur colonel les ordres à lui leurs raisons de » envoyés du roi, par un courrier exprès, pour faire acheminer nos comne pas marcher » pagnies à Bruyères et de là aller recevoir les ordres de M. le maréchal de en Allemagne. „ Turenne, là par où il sera; et nous ayant été enjoint par le dit notre sieur ,, colonel de mettre en exécution la volonté du roi, nous nous en sommes ex

"

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cusés pour ces raisons: Etant arrivé un messager exprès de notre magistrat

,, trois heures avant le courrier du roi, avec défense à tous capitaines, lieute,, nants, enseignes et officiers de ne point servir en Allemagne, ni aux lieux ,, où les Suisses ont alliance, sous peine de privation de bourgeoisie et de con,, fiscation de corps et de biens, pour les raisons portées dans la dite défense, ,, laquelle il avait déjà verbalement faite à ceux qui étaient au pays; et voyant „ que le roi a envie de se servir de nous de ce côté-là où il nous est si ex„, pressément défendu de mettre le pied, nous avons prié M. notre dit colonel ,, d'envoyer un capitaine en cour pour faire voir notre obéissance en ce qui nous sera possible, comme aussi pour nous excuser si nous avons été contraints de refuser un ordre qui est hors de notre pouvoir d'exécuter, avec promesse „ que, hors l'intérêt de notre patrie, où il plaira à S. M. de nous commander, de nous y porter comme gens de bien et d'honneur. A Gondreville ce 4 juin

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1644. Signé P. Meuron, H. Hory, J. Rollin, Ab. Pury la Pointe, Adalbert Pury, "Tribolet, Michely."

1644

alléguées par

Le roi ayant vu par les écrits ci-dessus les raisons des capi- Le roi est satistaines, en fut satisfait, de sorte qu'il prit occasion d'envoyer le fait des raisons régiment de Guy dans une autre armée qui était commandée par le les capitaines duc d'Enghien, ce qui paraît par une lettre que le roi écrivit au colonel de Guy, datée du 12 juillet, signée Louis et plus bas Le Tellier.

neuchâtelois.

l'acte permet

Bôle et de

Rochefort de se joindre pour ne faire qu'une Proposition de ten pour réunir

paroisse.

Fr. de Bonstet

le fief de Travers.

Le duc de Longueville ayant accordé, l'an 1639, aux églises Expédition de de Bôle et de Rochefort d'avoir un pasteur et de pouvoir se séparer tant à ceux de de celle de Boudry, l'acte leur en fut expédié le 12 février 1644. Le même jour, 12 février, François de Bonstetten proposa au Conseil d'Etat qu'ayant possédé indirectement, avec feu son frère Rodolphe, la seigneurie de Travers, il avait cru devoir réunir le dit fief à cause que son frère n'avait point laissé de fils, crainte de contrevenir aux conditions du bail, et pour cet effet fournir à ses nièces la somme de 17,000 écus petits, priant d'avoir égard, pour les lods, à ce qu'il y a des biens ruraux et que cette terre n'avait pas été absolument divisée. Par ces causes, et notamment eu égard à la forme et nécessité de la dite réunion, on réduisit les lods à la somme Le lod est réde 3000 livres faibles, sans conséquence.

duit à 3000 livres faibles.

Points de cou

Le 22 mars le conseil de ville de Neuchâtel donna les points tume donnés

de coutume qui suivent:

Pendant qu'il y a des enfants, ou enfant d'enfant en ligne droite d'une personne, ses biens ne peuvent pas passer ab intestat à la ligne collatérale, frères,

sœurs ou autres.

par le conseil de ville.

La ligne directe exclut toujours la collatérale.

Le bien dévolu

Le bien dévolu à une branche descendue d'une souche ne peut passer à à une branche une autre branche que celle-là ne soit entièrement défaillie.

Les enfants du frère et de la sœur d'un décédé sont plus proches que les frères ou sœurs du père ou de la mère du dit décédé.

Tous prétendants et ayants droit à la succession des biens d'un défunt, sont obligés de comparaître sur le jour des six semaines pour en demander la mise en possession et investiture, munis de leurs droits, à peine de forclusion.

Lorsqu'une procédure a été duement reconnue par les juges, et une partie prétend qu'il y a de l'omission ou adjonction non alléguée, elle peut faire revoir la procédure à ses frais, parties présentes pour être respectivement entendues, afin que les juges ajoutent ou diminuent ce qu'ils trouveront par raison en avoir été omis ou ajouté par le greffier.

ne passe pas à une autre sans extinction. Les enfants d'un frère décédé sont plus proches que les frères du père. Prétendants à obligés de se

une succession

présenter sur le jour des six semaines.

Recours de procédure.

rapports des témoins.

Lorsque le déposant a recouru son rapport tout sur le champ suivant la Recours des coutume, pour la conséquence il ne doit plus être recouru pour éviter rancune, corruption ou malveillance, mais un témoin est reçu (après avoir fait son rapport et l'avoir recouru) pendant le plaid tenant à y ajouter ce qu'il y avait omis, mais il ne doit pas être admis au plaid suivant.

La femme peut relever son mariage sur le bien et obligations qui meuvent d'elle ou sur les fonds acquis de ses propres deniers, au taux et du surplus,

Sur quoi la femme peut relever ses biens.

1644

sur les biens du mari proportionnellement, tant du fond que des meubles, et que, selon la coutume, inventaire et dénombrement spécificatif se doit faire des biens La femme doit délaissés par le défunt, et la femme les doit accuser par foi et serment si les héritiers le requièrent, afin que le tout se trouve en son temps, selon la dite

accuser les

biens de son mari.

La femme est jouissante des

coutume.

La femme peut jouir tous les biens de son mari mort sans hoirs, sa vie biens de son naturelle durant, et elle doit payer sur le sien la moitié des dettes créées penmari. Elle doit dant leur mariage et supporter sur le bien de son mari les charges de l'hoirie, payer la moitié des dettes con- sans le pouvoir vendre.

tractées pen

dant la conjonction.

entre le Petit

communanté de

Le 30 juillet 1644, il y eut une prononciation rendue par le Prononciation maire David Favargier et Nicolas Tribolet, conseiller et secrétaire Bayard et la d'état, entre ceux du Petit-Bayard et ceux de St-Sulpice, laquelle St-Sulpice. règle leurs pâturages, leurs trop faits, leurs bois banaux, les giettes et droits de messellerie ou brevarderie, au sujet d'un district de terre qui est rière la communauté de St-Sulpice, mais où ceux du Petit-Bayard ont des bois banaux et le droit de pâturage.

Ravines qui ruinent les

seux à Neu

châtel.

Grêle.

Le 6 juillet 1644, il tomba une pluie si abondante que toutes vignes de Pe- les vignes depuis Neuchâtel jusqu'à Peseux furent presque entièrement ruinées par les ravines, ce qui causa une perte très considérable; il tomba en même temps une grêle qui fit bien du dégât. Hiver rude. L'hiver fut extrêmement rude et fâcheux; il tomba une si prodigieuse Prodigieuse quantité de neige qu'il y en avait la hauteur de six pieds en pleine campagne; elle dura jusqu'au mois de mars. Il fit plusieurs gelées sons et vendan-au mois de mai qui firent que les moissons et les vendanges furent fort médiocres. La vente du vin se fit à Neuchâtel 70 livres le muid.

quantité de

neige.

Petites mois

ges. Vente du vin.

1645

Point de coutume donné

par

Le 6 janvier 1645 le Conseil de ville de Neuchâtel donna le

le conseil de point de coutume qui suit:

ville.

est défectueux

Le testament Un testament est défectueux, lorsque le notaire qui l'a reçu et stipulé est lorsque le no- parent de l'héritier ou légataire, ou soit de son mari.

taire est parent.

Ou lorsqu'il

convoque un sien parent pour témoin. Age où un jeune homme peut

C'est aussi une défectuosité en un testament, lorsque le notaire y convoque un sien parent pour témoin.

Un jeune homme ne peut pas être émancipé pour disposer de ses biens disposer de ses avant que d'avoir atteint l'âge de dix-neuf à vingt ans.

biens.

Ortroi fait à la Par un acte du 10 janvier 1645, signé François d'Affry, scellé

communauté

du Locle de de son sceau et contresigné Nicolas Tribolet, secrétaire d'état, il

vendre vin dans

commune.

réserves.

la maison de fut accordé à la communauté du Locle de tenir taverne et vendage de vin dans la maison de commune, à la charge que l'hôte prêtera le serment que prêtent tous les autres hôtes de l'état et que le prince Conditions et pourrait accorder à d'autres la liberté de vendre vin. Il fut réservé que le maire pourrait tenir justice dans cette maison de commune quand il lui plairait et où il serait le plus convenable. Il fut encore accordé à cette commune la permission de bâtir des boutiques sur le fond et appartenances de cette maison, sans néanmoins étrécir la charrière; et qu'ils bâtiraient suivant leur offre au haut de la

1645

dresser une boucherie.

maison des greniers pour y loger les grains du prince, s'il le jugeait expédient, mais, lorsqu'il n'y en aurait point, la commune pourrait s'en servir. Il leur fut encore permis d'y dresser une boucherie Permission d'y commune, à condition que le boucher prêterait serment entre les mains de l'officier de tenir une bonne police et qu'il se conformerait à la taxe qui se ferait de la viande qu'il débiterait, et qu'il délivre- Le boucher dérait la langue de toutes les bêtes rouges qu'il y tuerait; et pour le droit seigneurial, au lieu de quelque quantité de suif que les autres boucheries fournissaient, la communauté du Locle payerait annuelle- La commument 50 livres en argent, laquelle somme la seigneurie voulut bien remettre gratuitement à la compagnie des arquebusiers, en augmentation du prix qui lui avait déjà été accordé précédemment de la part de S. A.

livrera la langue.

nauté payera en place de suif

30 livres pour

les tireurs en augmentation du prix.

Voici la forme du serment que les hôtes du pays doivent prêter Serment que doivent prêter et dont il est parlé dans l'article précédent : les hôteliers.

"

Vous jurez d'être fidèle à S. A. Monseigneur notre souverain prince, d'avancer son profit, éviter son dommage, et si quelqu'un de quelque qualité qu'il ,, fût faisait entreprise ou monopole contre ses droits, autorités et souveraineté, , le révéler incontinent à sa dite A. ou à qui commandera de sa part. Vous , logerez tous étrangers, passants, allants, venants et séjournants tant à pied , qu'à cheval, observant les ordonnances et décrétales pour ce sujet établies et ,à établir de la part de S. A., vous consonnant au taux du pain, vin qui vous ,,sera fait, usant de bon poids et loyale mesure, selon le contenu de la table qui vous sera mise en mains. Vous ne donnerez à crédit à enfant de famille, sous tutelle et puissance d'autrui, aux mineurs et à ceux qui sont déclarés.

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» prodigues ou qui envoyent leurs enfants à l'aumône, à peine de perte de dette

"

, et chatoy arbitraire, ne donnant aux particuliers sujets de S. A. plus d'un écot

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,, à crédit sous les mêmes peines; vous rendrez bon compte de tout ce qui vous sera mis en garde soit argent, hardes ou autres choses rière vos mains; veillant sur tous garnements, larrons, blasphémateurs et gens de mauvaise vie, sans les recéler, retenir ni retirer chez vous; tiendrez bon ordre en votre logis sans souffrir dissolution; ne tirerez vin le jour du dimanche durant les prédications et à heure indue. Vous rapporterez tous les bans et amendes au

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, sieur officier du lieu et tout ce qui viendra à votre connaissance; et en tout

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vous vous comporterez en sorte qu'il y ait lieu d'être satisfait de votre devoir."

verneur Fran

Le 5 mai 1645 mourut François d'Affry, gouverneur de Neu- Mort du gouchâtel et avoyer de Fribourg. Il était lieutenant des Cent-Suisses çois d'Affry. de la garde de S. M. T. C., colonel d'un régiment au même service. C'est pendant qu'il se trouvait aux bains de Bourbonne en Champagne qu'il mourut. Son corps fut reconduit à Fribourg où il fut enseveli. Il laissa deux fils, savoir François-Pierre, qui a été depuis gouverneur de Neuchâtel, et Jacques d'Affry qui fut dans la suite capitaine et châtelain du Val-de-Travers.

gueville à

Le 30 juin, Henri, duc de Longueville, fit son entrée publique La duc de Lonet magnifique dans la ville de Munster en Westphalie, où il avait Munster comme déjà été trois ans auparavant. Il y retournait comme premier pléni- tiaire de S. M. potentiaire de S. M. T. C. pour y traiter de la paix générale.

plénipoten

T. C.

1645

Soleure paye

La ville de Soleure s'étant portée caution pour le châtelain de La ville de Delémont lorsqu'en 1637 celui-ci fut pris par les Suédois pour ôtage aux Suédois la des contributions exigées de l'Evêché par le duc de Weimar, cette ville fut obligée de payer, cette année 1645, la somme de 13,366 livres bernoises pour sa rançon; elle se récupéra par le moyen de quelques rentes qu'elle retira de ce châtelain.

rançon du châtelain de Délémont.

Jacques de Stavay, remplace

Jacques de Stavay, seigneur de Mollondin, colonel d'un régid'Affry comme ment suisse au service de S. M. T. C., maréchal de camp (grade gouverneur de militaire qui jusqu'à lui n'avait été donné à aucun Suisse), trucheNeuchâtel. man du roi et sénateur de la ville de Soleure, fut choisi par S. A. le duc de Longueville pour être gouverneur de Neuchâtel. Il fut Il est installé installé le 14 octobre par M. de Caumartin, ambassadeur de France deur du roi de en Suisse, lequel fit à cette occasion un très-éloquent discours à France. l'assemblée.

par l'ambasse

Discours de M.

le gouverneur

à son instal

lation.

Réponse du doyen du Conseil d'Etat.

M. Jacques de Stavay ayant prêté le serment, suivant la pratique, fit à son tour à toute l'assemblée réunie dans le grand poêle du château le discours qui suit:

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Je ne saurais assez louer Dieu de ce qu'il m'a fait la grâce d'être insinué dans les faveurs de S. A. si avant qu'il m'a déjà fait beaucoup plus d'honneur ,, que je n'ai mérité en son endroit, car mon père étant mort, il m'établit capitaine de Colombier en sa place et peu après châtelain de Landeron, et me fit être de son conseil; mais encore, pour comble d'honneur, il me fit capitaine

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de Valangin et premier conseiller d'état qui était une charge que j'avais des„, sein d'exercer à cette prochaine campagne, et néanmoins étant en France pour " le service de S. M. il m'a établi son gouverneur pour ses comtés souveraines

„, de Neufchâtel et Valangin, pour lequel effet je lui rends grâce et le remercie de tout mon possible et supplie le Seigneur qu'il lui continue de plus en plus „, ses faveurs. A la vérité c'est une charge bien pesante pour moi, mais je m'as

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sure que la bénignité de S. A. couvrira mes défauts et que Messieurs du Conseil me seront en subside et en aide. Je remercie aussi S. E. Monseigneur „, l'ambassadeur de la peine qu'il a prise, suivant la requête de S. A., d'être

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„ venu ici pour m'établir, et pour marque de reconnaissance je lui offre mes ,, très humbles services, si que je lui serai toute ma vie son très humble serviteur. Et pour vous, Messieurs, vous êtes tous assurés que j'avancerai la gloire de Dieu de toute ma force, que je procurerai le profit de S. A. de tout mon ,, possible et conserverai les droits et maintiendrai les statuts qui ont été approuvés par lui en ses souverainetés, et ferai prompte justice sans regarder „, plus au riche qu'au pauvre, aux grands qu'aux petits et aux personnes plus ,, considérables qu'à la veuve et à l'orphelin, si que je punirai les malfaiteurs et absoudrai ceux qui font bien. Et aussi je vous exhorte à bien vivre, à éviter tous procès et chicanes, desquels plusieurs malheurs surviennent et s'ensuivent, afin que par la tranquillité de votre vie et bon comportement ma charge soit ,, soulagée et S. A. rendue contente."

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Le doyen du conseil d'Etat fit la réponse au nom de tout l'Etat

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Monseigneur l'ambassadeur et Monseigneur le gouverneur,

Nous avons sujet d'exalter les faveurs de S. A. à notre endroit, à cause de ses grands bienfaits que sa bénignité nous a fait paraître, et premièrement

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