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l'exclusion à Isabelle, s'il n'y avait pas dans des actes postérieurs une extension à la succession de ce fief.

Mais pour l'hommage et reconnaissance que Louis fit du fief de Neufchâtel en 1357, ce droit de succéder fut étendu à plusieurs de ses filles ou de celles de ses mâles, au cas qu'ils défaillissent sans hoirs mâles.

Comme donc c'est sur ce dernier acte qu'il faut se régler, il est nécessaire d'en considérer les termes pour savoir les personnes qui peuvent être admises à la reprise du fief et celles qui en doivent être exclues.

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Il est porté expressément par cet hommage: ", que si Louis ou ses hoirs défaillaient sans hoirs mâles, que ses filles ou les filles de ses hoirs, une ou

, plusieurs, du chezaul de Neufchâtel, pourraient reprendre le fief de Jean de Châlons." Voilà donc la reprise du fief en faveur des filles stipulée et précisement réglée, et pour les cas et pour la qualité des personnes; ces cas sont le décès du vassal sans mâles ou de ses hoirs aussi sans máles. Les personnes sont les filles du vassal ou de ses hoirs mâles, une ou plusieurs, qui soient de la maison de Neufchâtel.

Il est d'une évidence sensible et au-dessus de toute contestation que les filles seules en premier degré des comtes vassaux de Neufchâtel, ou celles de leurs hoirs mâles sont appelées à la succession du fief, puisqu'il n'y a qu'elles qui soient proprement du nom et de la famille de Neufchâtel, et que leurs descendants, soit mâles soit femelles, sont sans contredit d'un autre nom et d'une autre famille: Filia est finis familiæ.

Cela posé, il est vrai que Louis de Neufchâtel n'ayant point laissé de måles, Isabelle et Varenne, ses deux filles, ont pu être admises à la reprise du fief; la première l'a été et en a joui jusqu'à sa mort; mais il est certain aussi qu'aucun de leurs descendants n'ont pu avoir le moindre droit d'y prétendre, comme n'étant pas du chezaul de Neufchâtel.

Cependant Jean de Châlons, quatrième du nom, prince d'Orange, relâchant de son droit, accorda l'investiture à Conrard de Fribourg, fils de Varenne et neveu d'Isabelle, étranger de la maison de Neufchâtel, mais qui par là devenant comte de Neufchâtel, acquit aussi à sa maison le titre et le nom de maison, soit chezaul de Neufchâtel.

Il est à propos de remarquer sur ce sujet :

1. Que dans la main levée de ce fief du 24 août 1407, que Jean de Châlons avait fait saisir faute de dénombrement baillé, ce prince fait une réserve expresse de ses droits pour l'avenir. On n'ignore pas l'effet de ces réserves et protestations, qui est de conserver le droit qu'on a pour les cas fortuits futurs.

2. Que Conrard n'ayant point de vocation légitime à ce fief, et n'ayant été investi que par l'indulgence du seigneur direct, ce fief est par là devenu un fief nouveau entre ses mains: Feudum sit novum, disent les docteurs, quando conceditur illis qui in eo succedere non poterant; d'où il suit que la descendance de ce Conrard étant venue à manquer l'an 1457 par la mort sans enfants de Jean de Fribourg, le fief est sans difficulté revenu au seigneur dominant, sans qu'aucun des parents collatéraux du vassal y ait pu prétendre: In feudo novo collaterales acquirentis succedere non possunt.

3. C'est ce qu'a reconnu Conrard de Fribourg lui-même par l'hommage qu'il rendit à Jean de Châlons le 24 août 1407; car il n'y réserve la succession et reprise du fief que pour ses hoirs mâles et à leur défaut pour ses filles et les filles de ses hoirs mâles, une ou plusieurs, du chezaul de Neufchâtel (c'est à dire de son nom et de sa maison, devenue celle de Neufchâtel par la concession gratuite de son seigneur).

4. Cette exclusion des collatéraux de Conrard de Fribourg est aussi formellement convenue par le fameux hommage que le conseil et la communauté de

DE L'INTERREGNE DE 1707. Neufchâtel prêtèrent à Jean de Châlons IV, leur souverain seigneur, le 13 d'août 1406, qui contient une loi claire et expresse, pour déterminer la succession future du fief, et contre laquelle on ne saurait rien opposer de pertinent. On se dispense de faire ici toutes les réflexions que mérite cet acte, qui fut le fruit du voyage de Jean de Châlons à Neufchâtel, pour terminer les difficultés entre le comte vassal et les habitants, et des bons ordres qu'il y donna en confirmant les privilèges et les franchises de la ville, auxquelles Conrard de Fribourg avait entrepris de donner atteinte.

Il suffira de remarquer qu'une de ces clauses porte positivement: „Qu'au cas que Conrard vînt à décéder sans postérité, ou que lui ou ses hoirs vinssent à transporter par testament ou autrement le comté à d'autres qu'à leurs en,, fants, ils ne reconnaîtront dès lors d'autres seigneurs immédiats que le prince Jean „, de Châlons ou ses héritiers." Cet acte doit d'autant plus être en considération au sujet du réglement qu'il contient pour la succession, qu'il a été confirmé par l'hommage ci-dessus mentionné de Conrard de 1407 et par celui de Jean de Fribourg, son fils, de l'an 1453.

Il est clair, par tout ce qui vient d'être remarqué, que ce Jean de Fribourg, venant à décéder sans lignée, n'a pu transporter le fief à aucun de ses parents collatéraux, et que Rodolphe de Hochberg, qui était d'une famille étrangère, nullement des descendants de Conrard, ni de Jean de Fribourg, moins encore du chezaul de Neufchâtel, n'avait point droit d'y prétendre, de sorte que s'en étant emparé en vertu de la disposition testamentaire de son cousin, au préjudice de la main-mise de Louis de Châlons, il ne peut jamais être regardé comme un légitime possesseur.

Il serait trop long de déduire toutes les voies artificieuses et violentes qu'ont mises en œuvre Rodolphe de Hochberg et ses successeurs pour se maintenir dans cette injuste possession et détention du comté de Neufchâtel. On pourrait outre cela faire voir que le droit de Rodolphe de Hochberg supposé, lui et ses successeurs en seraient déchus par plusieurs cas de félonie où ils sont tombes, et qui les auraient justement exposés à la privation du fief, au cas qu'on eût pu les considérer comme légitimes vassaux. On pourrait dans cette vue parler des aliénations illicites de ce fief sans le consentement de leurs seigneurs directs, du désaveu et deni qu'ils ont fait de ce même seigneur en se voulant témérairement arroger la souveraineté et l'indépendance, et de l'expresse déclaration qu'ils ont faite de ne point leur rendre les services auxquels ils auraient été tenus en vertu de leur vassalité lige reconnue plusieurs fois par eux et leurs devanciers; mais pour le but de cet abrégé, ce qu'on a représenté suffit pour démontrer que l'ouverture de ce fief fut faite au profit des comtes de Châlons, seigneurs directs par la mort de Jean de Fribourg.

Nous allons voir qu'on ne peut point opposer de prescription contre ce droit.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Qu'on ne peut opposer aucune prescription contre l'action qu'ont formée les princes de Châlons et leurs légitimes héritiers pour la reversion du fief de Neufchâtel, laquelle on renouvelle justement aujourd'hui.

On vient de montrer la justice de cette reversion et consolidation du fief, et que Rodolphe de Hochberg, par conséquent, n'était pas un légitime possesseur. Il demeure prouvé par ces actes, qu'il s'empara par violence et voie de fait; que par le moyen de gens armés, il rendit inutile la mise en possession du seigneur direct de ce fief; qu'il refusa toutes les propositions raisonnables qui lui furent faites pour terminer le différend; et qu'il eut l'adresse de profiter de la disposition de ses voisins et des autres conjonctures pour se maintenir dans

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son indue possession. On peut justifier que Philippe de Hochberg et les ducs de Longueville, ses successeurs à titre universel, ont employé à peu près les mêmes voies de violence et d'artifice pour continuer et étendre même cette entreprise, jusqu'à vouloir s'affranchir de toute vassalité.

Tout cela sans doute peut fournir des arguments suffisants et victorieux contre la prétendue prescription. La possession du marquis de Hochberg et de ses successeurs étant manifestement vicieuse et accompagnée de mauvaise foi, n'a pu jamais donner naissance et commencement à la prescription.

La possession, dont la prescription peut être le fruit, doit tirer sa racine et son premier être de la bonne foi, sans cela elle est nulle et absolument inefficace pour produire dans aucun temps, pas même dans le cours de plusieurs milliers d'années, un titre à la prescription.

Ce qui a lieu particulièrement dans les fiefs de dignité, tel qu'est celui dont il s'agit: Hoc est in jure fundatum, disent les docteurs, quod in ducatibus, comitatibus, vel similibus magnis feudis per vim occupatis, præsumitur mala fides, per quoscumque successores, nec unquam præscribuntur.

2. On peut même dans le procès intenté par les ducs de Longueville contre la maison de Nassau, pour envahir l'entière succession de Châlons, trouver des armes invincibles pour combattre la prescription, dont leurs prétendus successeurs voudraient aujourd'hui couvrir l'injustice de leur possession.

En effet, comme dans tout le cours du procès, les princes d'Orange ont constamment demandé la reversion du fief de Neufchâtel, que les parties n'ont point opposé de fins de non recevoir à cette demande, qu'elles ont au contraire soutenu qu'elle dépendait du jugement principal sur la succession universelle, on peut raisonnablement tirer ces deux conséquences:

La première, que les ducs de Longueville n'ont jamais repris leurs poursuites pour la succession de Châlons, qu'ils n'ayent aussi renouvelé l'action des princes de Châlons sur Neufchâtel, qui, selon eux, en était une dépendance.

La seconde, que comme, par tous les traités publics, la principauté d'Orange et les autres biens de la succession châlonnaise ont été rendus aux princes de Nassau, et qu'ils ont été reconnus héritiers universels de la maison de Châlons, leur droit sur le fief de Neufchâtel, qui en dépendait, leur a aussi été conservé. En troisième lieu, il est aisé de démontrer que, dans le fait même, la possibilité de la prescription supposée, on ne pourrait jamais trouver dans l'inaction ou le silence des comtes de Châlons, un temps suffisant pour l'avoir produite. Il est constant que depuis Louis-le-Bon, en faveur de qui l'ouverture du fief se fit l'an 1457, et qui en fit prendre possession, tous les princes de cette maison jusqu'à Philibert, qui en fut le dernier mâle, ont fait selon les conjonctures de leurs temps les diligences possibles pour le recouvrement de cette Principauté. René et Guillaume de Nassau, ou leurs héritiers légitimes, ont, dans tout le cours d'un procès de vingt années avec les ducs de Longueville, demandé cette reversion de leur fief.

Tous les traités publics de paix et diverses lettres de réintégrande ont assuré et conservé leurs droits.

Les guerres qui ont duré depuis environ le milieu du seizième siècle jusques au milieu du suivant; celles qu'a soutenues pendant toute sa vie le feu roi Guillaume d'Angleterre d'immortelle mémoire, jointes à sa minorité; et beaucoup d'autres considérations que l'histoire peut fournir sur ce sujet, suffisent pour démontrer évidemment que cette action pour le recouvrement de Neufchâtel est parvenue en son entier, et affranchie de toute prescription, à S. M. le roi de Prusse, qui l'exerce légitimement aujourd'hui.

Enfin, ce qui met cette action entièrement à couvert de toute prescription, c'est la qualité dont S. M. se trouve revêtue pour l'exercer.

On a déjà remarqué que le fief de Neufchâtel fut conféré l'an 1288 à Jean de Châlons, deuxième de nom, pour lui et ses héritiers légitimes à perpétuité. Le roi de Prusse est sans contredit l'un de ces héritiers légitimes et successeurs féodaux, appelé par le fideicommis de René de Nassau dans son testament de 1544, autorisé et solennellement confirmé par l'empereur Charles V; cela forme sans doute un double obstacle à la prescription.

1. Il est certain que chaque successeur féodal est fondé, lorsque l'ouverture est faite à son profit, à reprendre le fief et à revendiquer tous ses droits, sans que par le fait et la négligence de ses devanciers, il en puisse être empêché, quand même on pourrait lui opposer l'écoulement de plusieurs siècles.

2. Il n'est pas moins constant que les biens et les droits dépendants d'un fideicommis ne peuvent jamais se prescrire: ita est, disent les jurisconsultes, nec ipse gravatus, nec etiam tertius possessor, etiam cum titulo præscribat, nec spatio centum annorum, nec etiam currat millenaria præscriptio. Tous les fidéicommissaires, chacun en son rang, se trouvant appelés par la disposition du testateur, ayant de leur chef aux biens du fidéicommis un droit propre et indépendant des autres, ils n'en sauraient être privés par le fait et moins encore par l'inaction de ceux qui les ont précédés en degré.

Mais si les marquis de Hochberg et les ducs de Longueville, leurs successeurs, n'ont pu éteindre par la prescription l'action de la maison de Châlons pour la reversion du fief, beaucoup moins ont-ils pu prescrire les droits du seigneur direct et dominant; c'est ce qu'il serait aisé de prouver par plusieurs raisons qu'on se dispense de rapporter, en vue d'abréger autant que possible cet écrit.

On doit cependant ne pas omettre sur ce sujet la sentence rendue par les quatre cantons alliés de Neufchâtel, confirmée par les autres neuf à Baden huit ans après contre les comtesses de Vallangin, qui, entr'autres moyens de défense, se couvrant de celui de la prescription, furent condamnées à reconnaître leur vassalité envers le duc de Longueville, qui en rapportait des titres des années 1303 et 1316.

Enfin les prétendants français sont d'autant moins fondés à combattre l'imprescriptibilité dans le cas dont il s'agit, que c'est l'unique fondement (quoique d'ailleurs mal adopté) des arrêts des Chambres de réunion établies par le R. T. C. à Metz et à Brisach, au moyen desquels il s'est approprié en pleine paix une infinité de seigneuries, dont les possesseurs avaient joui sans trouble pendant une suite de plusieurs siècles,

L'arrêt du Parlement de Besançon, du 24 avril 1702, qui adjuge à ce monarque les terres de la maison de Châlons situées en Bourgogne, contient pour principal motif: „Que les domaines des princes étant de leur nature inaliénables, sans que la stipulation du retour soit nécessaire et que le laps du temps puisse leur faire perdre cette qualité, il y doit avoir un cas auquel la réunion se fasse; et que les terres doivent retourner au tout dont elles ont été divisées, lorsqu'on produit un titre primitif. "

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Cette maxime véritable à plusieurs égards (mais très mal appliquée dans le cas de cet arrêt, comme il serait facile de le montrer) a déjà eu son effet du temps de Louis de Châlons, dit le Bon, prince d'Orange, à l'égard du domaine utile du comté de Neufchâtel, par le retour qui s'en fit en sa faveur après la mort de Jean de Fribourg, en vertu du titre primitif et non contesté du droit de supériorité des princes de la maison de Châlons sur ce comté.

Et comme Sa Majesté Prussienne, ainsi qu'on l'a fait voir, a succédé à ces princes, Elle a par conséquent un juste sujet de soutenir que par cette réunion indissoluble du domaine utile à la seigneurie directe du comté de Neufchâtel, du membre à son chef, et de la partie à son tout, sa prétention sur le domaine

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Inféodation ac

plein de ce comté doit avoir son effet, sans qu'aucun laps de temps puisse lui être opposé, son droit par sa nature étant à couvert de toute prescription.

Comme il a été parlé de titres primitifs, il est à propos de rapporter ici celui de la maison de Châlons de l'an 1288. Il est en latin, mais en voici la traduction :

RODOLPHE, par la grâce de Dieu roi des Romains, toujours auguste, à tous cordée à Jean les féaux du Saint-Empire romain qui ces présentes verront, grâce et tout bien.

de Châlons.

Sous-Inféoda

de Châlons.

Illustre personnage Rolin, seigneur de Neufchâtel, fils d'Amédéc, seigneur de Neufchâtel, notre amé et féal, ayant comparu il y a déjà longtemps devant notre Majesté, a de son bon gré remis entre nos mains le Châtel qu'on appelle Neulchâtel et la ville du dit Châtel située sur le lac du diocèse de Lausanne, avec les biens allodiaux, fiefs, rière-fiefs, jugements (*), justices, péages, jurisdictions, eaux, cours des eaux et Montagnes noires (**) et autres choses, par quelque nom que ce soit qu'elles soient dénombrées, lesquelles il tenait en fief de Nous et de l'Empire.

Nous donc considérant que l'Empire reçoit des accroissements d'un plus haut degré de grandeur, lorsque des personnes puissantes et illustres par leurs naissance prêtent à Nous et à l'Empire hommage et fidélité.

A l'instance du dit Rolin, Nous octroyons volontiers à illustre personnage Jean de Châlons, seigneur d'Arlay, notre fidèle et très cher frère (dont nous désirons de tout notre cœur l'honneur et l'avancement) les dits Châtel et Ville, avec les fiefs (***), rière-fiefs et toutes les choses susdites, pour les tenir à perpétuité en fief, comme aussi ses légitimes héritiers, de Nous et de l'Empire; et Nous l'investissons du dit fief par ces présentes; sauf à lui toutefois l'hommage qu'il a ci-devant prêté aux illustres comtes de Bourgogne et ducs de Bourgogne. En témoignage de quoi, Nous lui avons fait expédier ces lettres, auxquelles le sceau de notre Majesté a été apposé.

Donné au camp devant Berne, les Ides de septembre, l'Indiction première l'an du Seigneur 1288, et de notre règne le quinzième.

Avec un grand sceau pendant.

La sous-inféodation, que Jean de Châlons accorda à Rollin, est également en latin. En voici la traduction :

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu évèque de Lausanne, savoir faisons à tion accordée à tous ceux qui ces présentes lettres verront: Que noble damoiseau Rolin, seigneur Rolin par Jean de Neufchâtel sur le lac du diocèse de Lausanne, fils d'Amédée, seigneur du dit lieu, ayant comparu en personne devant Nous, de son bon gré et sans y être induit par violence, dol, crainte ni plainte d'aucun, a confessé en jugement devant Nous, qu'il a pris en fief d'illustre personnage, Messire Jean de Châlons, seigneur d'Arlay, son seigneur, le Châtel et la dite Ville de Neufchâtel sur le lac du diocèse de Lausanne, avec tous ses droits, appartenances et dépendances quelconques; tous fiefs, rière-fiefs et autres quelconques appartenants aux dits Châtel et Ville. Item, les péages et revenus, eaux, cours des eaux et les Montagnes noires, qu'il a et qu'il peut et doit avoir, à raison et au nom de la seigneurie de Neufchâtel et de ses dépendances et appartenances, toutes lesquelles susdites choses Amédée, père d'icelui, et ses prédécesseurs, ont jusqu'à présent tenues de l'Empire romain. Il a aussi confessé d'avoir pris en fief du dit Messire Jean de Châlons toutes les autres choses qui se trouveront être du fief du dit Em

(*) Judiciis, ce qui suivant le droit civil emporte la juridiction criminelle.

(**) Ce qui emporte les montagnes du Jura.

(***) Cela regardait Valangin avec les autres petits fiefs.

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