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1642 Usufruit du père.

faites pendant la conjonction du mariage, après les dettes levées, le père en retirera la moitié en propre et la moitié de l'autre moitié qui est le quart par usufruit, et les enfants l'autre moitié de la dite moitié qui est aussi le quart pour eux et les leurs. Pour ce qui concerne le trossel, linges et habits, le père se doit contenter (puisqu'il y a des enfants) de la moitié; savoir un quart pour linge et habits. lui et l'autre quart pour le tenir seulement par us, et l'autre moitié sera aux dits enfants issus de leur mariage.

Le 18 février :

Trousseau,

Lorsqu'il arrive contravention à une mise, le sieur foncier et propriétaire Contravention à une mise. de la pièce la peut faire visiter en quelque temps que ce soit. Quel est le droit du mettant.

Le 23 février:

Lorsqu'une femme a vécu passé an et jours avec son mari et en a laissé un enfant qui meurt aussi quelque temps après sa mère, le mari qui survit l'un et l'autre ne peut jouir que la moitié des biens délaissés par sa femme, mais à l'égard du lit, habits, trossel, bagues et joyaux délaissés par sa femme, le mari en aura aussi la moitié, savoir un quart pour lui et les siens et un autre quart en usufruit, et l'autre moitié doit parvenir après la mort de l'enfant aux plus proches parents de la défunte.

Le 3 août :

En cas de la mort d'un enfant qui meurt après sa mère, quel est le droit

du père.

Usufruit du

mari, sa femme étant morte

avec enfants.

Lorsque le mari et la femme ont vécu longtemps ensemble et que la femme vient à décéder, le mari peut avoir son usufruit sur tous les biens délaissés par sa femme; mais si elle a laissé des enfants survivants, le mari ne pourra sans enfants ou jouir que la moitié; pour ce qui est des meubles, ustensiles, trossels, habits et Meubles, ustensiles, trousseau, joyaux délaissés par la femme, si elle n'a point délaissé d'enfants, ils appartienhabits et nent entièrement au mari pour lui et les siens, mais si elle a délaissé des en- joyaux. fants, il n'en aura que la moitié, savoir un quart pour lui et les siens et un quart pour le tenir en us; et les enfants issus de ce mariage auront l'autre moitié. Inventaire et dénombrement spécifique doit être fait des biens délaissés Inventaire doit par la défunte, et le mari les doit accuser et déclarer par serment, si les héri- être fait. tiers le requièrent, afin que le tout se trouve en son temps.

Le 10 octobre:

Une personne décédant sans laisser aucuns hoirs légitimes procrées de son Neveux exclus corps et sans avoir disposé de ses biens par testament, ses parents en ligne de l'héritage. collatérale l'héritent, et les plus proches en consanguinité, comme sont les frères et les sœurs, à l'exclusion des neveux et nièces (*). Le bien du défunt mouvant du paternel va et retourne, au susdit cas, aux plus proches parents du côté paternel et le maternel aux plus proches du côté maternel. En ligne collatérale il n'y peut avoir aucune représentation. (NB. après les neveux et nièces.) Une personne soumise sous tutelle ne peut contracter que sous l'aveu l'autorité de son tuteur légitimement établi.

La règle paterna paternis, materna maternis. Aucune représentation en ligne collatérale. et Une personne

sous tutelle ne peut contracter. Investiture sur le jour des six

Ceux qui veulent appréhender l'investiture des biens d'un défunt, en vertu d'un testament, doivent présenter sur le jour des six semaines depuis l'enseve- semaines. Prélissement du dit défunt or et argent sur table, pour satisfaire les légats pécu- et d'argent sur niares contenus au dit testament, sous peine de forclusion.

Un homme ayant un enfant en premier mariage, et sa femme venant à décéder, il se remarie à une autre sans en avoir aucun enfant, le décès du mari survenant, la femme survivante peut jouir la moitié des biens de son mari par us et peut retenir en propre pour elle et les siens la moitié des accroissances faites pendant leur mariage, après les dettes levées qui auront été faites pendant leur conjonction; et de plus la dite femme peut jouir par us, sa vie naturelle (*) Cela a été réformé, les neveux viennent en concours et héritent ce que leur père ou mère aurait hérité s'il était vivant. (V l'an 1655.)

sentation d'or

table.

En cas de second mariage usufruit de la

femme, y ayant

un enfant du

premier mariage.

1642

Acte de fonds

requièrent le

durant, la moitié de l'autre moitié des dites accroissances, le reste appartenant à l'enfant du premier lit.

Le 15 octobre :

Tous les actes perpétuels qui attribuent des fonds à quelqu'un rière la seisceau et doiveut gneurie de Valangin, stipulés par des notaires jurés, doivent requérir le sceau les lods à Va- de Valangin, et le dit notaire en doit relater les lods à la seigneurie.

langin.

Les enfants en

ligne directe

Les enfants ou enfants des enfants doivent avoir tous les biens de pères héritent père et et de mères décédés ab intestat, qu'est tout le patrimoine et les acquêts qu'ils grand père. S'il y a un suront faits durant leur mariage. Mais si l'un des mariés survit, il peut jouir la vivant père ou moitié des dits patrimoines et moitié des acquêts par us, sa vie naturelle durant, mère, il a l'usufruit de la moi- en ne s'en mésusant; et au cas que les pères ou mères voulussent partager avec tie des biens. leurs enfante, ils doivent leur laisser leur légitime, qui est la moitié de tout ce Si le père veut partager, il doit qui pourrait autrement leur appartenir en cas de mort ab intestat, et ce tant la légitime. des biens patrimoniaux que des acquêts jusqu'au jour de leur dit partage et

Le père ou la mère ne peut

division.

Le 8 novembre:

Un père ou mère ne peut, sans connaissance de cause, priver leurs enfants priver un de de leur légitime qui de droit et de nature leur appartient, ou d'une partie leur légitime d'icelle, par testament ou autrement, auquel cas l'acte serait défectueux.

leurs enfants de

sans connais

sance de cause.

Lorsqu'un père ou une mère ne veulent laisser aucune portion à leurs enLe père ou la fants des biens dont ils peuvent disposer, ils sont tenus de leur donner du laisser cinq sols moins cinq sols, outre leur légitime en département de leurs biens, et cela outre la légi- n'étant, le testament sera défectueux.

mère doivent

time à leurs en

fants.

Une personne ne peut par son testament s'exempter de ses dettes ni obliger peut faire son un autre à des choses non' dues, à peine de nullité du dit testament.

Personne ne

profit par son testament.

de terre.

rence des vig

Le 22 novembre 1642 on sentit pendant la nuit trois secousses Tremblement d'un tremblement de terre. Au commencement du mois de juillet les Belle appa- vignes avaient la plus belle apparence qu'on eût jamais vue, mais nes gâtée par les pluies froides et ensuite la brûlure et la grêle enlevèrent presles pluies subsequentes. que tout, tellement qu'on fit très peu de vin. Les eaux et la grêle firent aussi bien du dégât au Locle et à la Sagne. On fit très peu Continuation de de grain, tellement que la cherté continua encore. On vendit à Vente du vin. Neuchâtel 33 batz l'émine de froment. La vente du vin se fit à Neuchâtel 208 livres le muid; le pot s'y vendit dans la suite 6 batz. L'an 1643, on publia en Franche-Comté de Bourgogne, par gouverneur de ordre du gouverneur de cette province, le mandement qui suit, en faveur des à l'égard de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin :

la cherté.

1643

Mandement du

Franche-Comté

sujets du comté

de Neuchâtel et ,,Nous Claude de Boffremont, baron de Scey sur Saône, du conseil de Valangin contre les cour-, guerre de S. M., baillif d'Aval, colonel de cavalerie pour le service du roi,

ses des Bourguignons.

„, gouverneur général des armées au comté de Bourgogne, etc., savoir faisons

,, que nous ayant été fait plaintes depuis peu de temps en ça par M. d'Affry,

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„ gouverneur du comté de Neufchâtel, qu'aucuns de ce pays s'émancipent et prennent la liberté de faire des courses et attenter rière les dites terres du ,, comté de Neufchâtel, et que même plusieurs des dits libertins publient se , vouloir mettre ensemble à dessein d'y entrer armés, et désirant d'y couper chemin et d'empêcher par tous moyens possibles l'effet de semblables actes, ,, qui sont entièrement contre les intentions de la Cour du parlement et des ,, nôtres, afin de maintenir par ce moyen la bonne voisinance et correspondance qui s'est de tout temps observée avec le dit Etat de Neufchâtel, pour ce est

, il, que nous défendons très expressément à tous les sujets de S. M. et autres du comté de Bourgogne, de quelle qualité et condition qu'ils puissent être, , de faire telles sortes d'assemblées ou de porter aucun préjudice sur les terres dépendantes tant du dit Etat de Neufchâtel qu'autres qui sont au voisinage

"

"

1643

la vie.

,, de cette province, comme la Suisse, sous peine de la vie. Pour l'observance Sous peine de ponctuelle de quoi nous déclarons que tous ceux qui contreviendront à cette ,, notre présente défense, soit par effet ou menaces seulement, devront être 39 promptement saisis par les officiers du ressort où ils se rencontreront et les „réduire en même temps aux prisons du roi, afin d'être châtiés comme perturbateurs du repos public. A quoi ordonnons aux officiers de tenir exactement

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à ce sujet la main, et aux habitants des communautés de la frontière de leur donner à ce sujet la main forte et toutes assistances requises, puisqu'il importe

„ainsi au royal service de S. M. et à l'utilité générale de la province. Fait en

, la Cité Impériale de Besançon le 6 janvier 1643, signé Claude Boffremont et „plus bas Murgey. “

Le Conseil de ville de Neuchâtel donna le 7 février 1643 le Point de coupoint de coutume qui suit :

et

Une personne ne peut se servir pour témoignage de ses domestiques serviteurs, ni les autres ne pourront pas se servir de ses domestiques contre lui qu'auparavant ils n'ayent été congédiés entièrement et hors de son service, pain et sel, passé six semaines, le tout réellement et sans fraude.

Le 9 mai il fut donné cet autre point de coutume, savoir: Que la même formalité qui se pratique aux justices inférieures, s'observe en la justice de la police, savoir, que la partie qui se sent grevée d'une sentence doit au même instant et avant que le sieur président et juges se séparent, protester de pouvoir demander la propriété, ou la demander incontinent après la sentence rendue.

tume donné par le conseil de ville.

Nul ne peut se servir du té

moignage de ses domestiques

ni autres contre le maître des dits domestiques.

Même formalité en justice de justice civile. police qu'en

Vente de la moitié de la Travers par les

seigneurie de

filles de Ro

Les trois filles de Rodolphe de Bonstetten, dont il a été parlé l'an 1631, vendirent, par acte du 11 octobre 1643, à François de Bonstetten leur oncle, la moitié de la seigneurie de Travers et du fief de Colombier et de Vaumarcus qui se perçoit dans la baronnie du Val-de-Travers, et ce pour la somme de 85,000 livres faibles. stetten à leur Le sceau du gouverneur d'Affry fut appendu à l'acte, signé par le secrétaire d'état au nom de S. A. pour marque d'approbation.

dolphe de Bon

oncle.

Watteville.

La difficulté suscitée l'année précédente au sujet du testament Continuation fait par Anne de Watteville, continua cette année entre Marguerite du procès au sujet du testasa fille, en faveur de laquelle elle avait testé et qui en soutenait la ment d'Anne de validité, d'une part, et entre Elisabeth et les enfants de FrançoisAntoine qui s'opposaient à l'exécution de cette donation testamentaire, d'autre part. Le 18 novembre 1643 les arbitres, nommés par le gouverneur d'Affry, à la requête des parties, s'assemblèrent dans la Chancellerie; ces arbitres étaient David Favargier, maire de Neuchâtel, et Nicolas Tribolet, tous deux conseillers d'etat, par devant lesquels comparurent Hugues Tribolet, maire du Locle, agissant au nom de Marguerite de Neuchâtel et Abraham Tribolet, tuteur établi de Henri-François fils de feu François-Antoine de Neuchâtel et d'Elisabeth sa tante. Après que les parties eurent établi leurs droits

ANNALES DE BOYVE. TOME IV.

4

Sentence des

1643 et leurs défenses, il fut prononcé: 1. que la paix serait entre les deux arbitres parties, etc.; 2. que la dite dame Anne de Watteville ayant disposé de nommés par plus de biens qu'elle n'en possédait et que les fiefs ne pouvant être le gouverneur chargés au préjudice du souverain et des agnats, le susdit testament ne pouvait subsister. Les arbitres déterminèrent après cela la manière en laquelle les parties devaient se faire raison de leurs prétentions réciproques.

d'Affry.

Henri II, pléni

conférences de

position le titre

châtel.

Henri II, duc de Longueville, s'était rendu, en qualité de prepotentiaire aux mier plénipotentiaire de France, à Munster en Westphalie, en vertu Munster, y du pouvoir que lui en donna Louis XIII par ses patentes du 30 sepprend sans op- tembre 1643 (*) où Henri est qualifié de prince souverain de Neude prince sou- châtel (supremus princeps Novi Castri) auquel titre de prince souverain de Neu- verain aucune puissance de l'Europe n'apporta aucune opposition. Les ambassadeurs mêmes de l'empereur y donnèrent leur consentement par leur silence, ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient cru que l'empereur eût encore quelque droit sur le comté de Neuchâtel. Mais comme la paix ne se fit pas alors et qu'elle ne fut conclue qu'en l'an 1648, Henri II fit à diverses fois le voyage de Munster à Paris et de Paris à Munster.

Abondante

moisson et bon vin.

Au mois de mai il fit plusieurs gelées qui enlevèrent le fruit des arbres; mais on eut une moisson abondante, des vendanges Prix de la vente. médiocres et d'excellent vin contre toute apparence. La vente du vin se fit à Neuchâtel 120 livres le muid.

1644

Neuchâtel.

Le roi de France ayant créé le capitaine Jacques Guy colonel d'un régiment de Neuchâtel, il écrivit pour ce sujet à son ambassadeur résidant à Soleure, M. de Caumartin, la lettre suivante :

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Lettre de Louis Ayant mis en considération les bons et fidèles services que ceux du Comté
XIV à son am-
bassadeur en
de Neufchâtel en Suisse, sujets de mon cousin le duc de Longueville, ont
Suisse pour la rendus aux rois mes prédécesseurs et à moi dans les occasions des guerres,
levée qu'il vou- "
lait faire à, j'ai résolu de composer un régiment de dix compagnies de capitaines et gens
du dit Comté. Et parce qu'il y a présentement dans les régiments suisses que
Le roi voulait, j'entretiens six compagnies et une demie dont les capitaines, officiers et sol-
joindre les com-
pagnies de dats en sont originaires, je veux pour cet effet faire joindre ensemble les dites
Neuchâtel qui compagnies qui sont sur pied, dont l'une étant sous le commandement du sieur
étaient déjà à "
son service avec, Guy, capitaine au régiment de Mollondin et lieutenant d'une compagnie au
vée et en faire, régiment de nos gardes, homme d'expérience et bonne conduite, je l'ai choisi
un régiment.
„ pour lui donner la charge de colonel du dit régiment, pour lequel rendre
„, complet de dix compagnies, j'ai trouvé bon, outre les six et demie que j'ai
„ déjà sur pied, d'en faire lever deux et demie ou jusqu'au nombre de trois dans
,, le dit Comté, en conséquence de la permission et des ordres que mon dit
,, cousin le duc de Longueville a donnés à ces officiers sur ce sujet, et de plus
,, de faire mettre une autre compagnie sur pied à Genève, par un capitaine de
,, ce quartier-là nommé Michaeli; lesquelles compagnies de Neufchâtel, de nou-

la nouvelle le

"

(*) Il y a une erreur dans à la date de cette patente, car Louis XIII était mort le 14 mai 1643, et son fils Louis XIV était né le 5 septembre 1638.

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"

"

"

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, velle levée, se devront rendre à Nantua dans le 15 du mois prochain; à quel effet les routes et ordres nécessaires seront mis en mains des capitaines des dites compagnies ou envoyés avant ce temps-là sur les lieux par le commissaire qui en fera la revue et leur fera prêter le serment. Sur quoi je vous , écris la présente, par l'avis de la Reine régente Mme ma mère (*), pour vous , donner avis de mon intention et pour vous dire qu'elle n'est pas que vous „fassiez aucune instance aux Cantons touchant la dite levée; au contraire je , veux que vous n'en fassiez savoir aucune chose; mais au cas qu'il s'y ren, contra quelque difficulté ou obstacles que je n'ai pu prévoir à cause que cela ,, dépend de mon cousin le duc de Longueville, vous aurez à les surmonter par „ votre prudence et adresse, en sorte que la dite levée soit effectuée; et pour Y parvenir vous favoriserez en mon nom, en tout ce qui dépendra de vous, ceux qui s'y employeront et dans le temps que vous verrez être à propos. Vous aurez à demander aux avoyers des cantons de Berne et de Frybourg le passage „ sur leurs terres, lequel, ce me semble, ils ne peuvent refuser; et, s'il y avait de , l'empêchement de l'un des deux, l'autre n'y en fera point et l'on pourra les faire passer par les terres qui sont en commun aux dits deux cantons. Il est , aussi nécessaire que vous fassiez connaître que cette levée n'est qu'une recrue, et pour fortifier le corps de celles de Neufchâtel, vous n'omettrez aucun soin, office et instance pour la rendre bonne. Quant à celle qui se lèvera à Genève „j'ai fait remettre une lettre à Michaëli pour la ville de Genève, pour s'en servir „, en cas qu'il soit nécessaire; et s'il a recours à vous pour l'effet de sa levée, je vous ordonne de l'assister, en tout ce qui sera de votre pouvoir, comme aussi d'avoir un soin très particulier que ce que dessus succède ainsi que le requiert le bien de mon service. C'est ce que je me promets de votre affection , et prie sur ce Dieu qu'il vous ait, Monsieur de Caumartin, en sa sainte garde. Ecrit à Paris le 4 janvier 1644, signé Louis et plus bas De Loménie.“

"

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1644

Quels étaient les capitaines qui étaient déjà au service de

France.

La seignerie que les com

s'oppose à ce

Les capitaines de ces six compagnies et demie qui étaient déjà au service du roi, étaient Pierre Meuron, Henri Hory, Abraham Pury, Adalbert Pury, J. Rollin, N. Bergeon, N. Michaëli, etc., ils devinrent les capitaines du nouveau régiment de Guy. Le gouverneur et Conseil d'état ayant appris qu'on voulait les faire marcher et entrer dans des pays où les autres corps et régiments suisses, en vertu de leurs alliances, ne doivent point aller en guerre, ce qui aurait pu les séparer du Corps helvétique, avec lequel le comté est uni, on envoya au colonel Guy un mandement de la part de la seigneurie pour lui défendre, aussi bien qu'aux susdits capitaines, de se rendre dans les lieux où l'alliance helvétique ne permet pas que les troupes en guerre dans suisses fassent la guerre, sous peine de la perte de leur bourgeoisie et de la confiscation de leurs corps et de biens. Ce mandement était daté du château de Neuchâtel le 9 mai 1644. On le leur envoya par un messager qui en devait laisser copie et en prendre un récépissé. Les capitaines de ce régiment de Neuchâtel ayant reçu ce mandement, prirent entr'eux la résolution suivante, qu'ayant rédigée par écrit, ils signèrent et scellèrent de leur sceau :

Nous soussignés, capitaines aux régiments de Messieurs les colonels de Mollondin, de Wattenville, de Praroman et de Rolle, savoir faisons qu'ayant

(*) Louis XIV était alors âgé de cinq ans et demi sous la régence de la reine sa mère.

pagnies neuchâteloise soient envoyées

des pays où les

troupes suisses employées.

ne peuvent être Peine que les capitaines auraient encourus.

Résolution des susdits capitai

nes conforme

aux ordres de la seigneurie.

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