DU COMTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN DEPUIS JULES-CÉSAR JUSQU'EN 1722 CONTENANT: LA PART QUE CE COMTÉ A EUE LEURS DANS LES RÉVOLUTIONS DE L'HELVÉTIE, DES ROYAUMES DE PAR JONAS BOYVE Pasteur de l'église de Fontaines PUBLIÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC QUELQUES ANNOTATIONS D'APRÈS LE MANUSCRIT DE L'AUTEUR REVU ET COMPLÉTÉ PAR SON NEVEU J.-F. BOYVE Maire de Bevaix ET PRÉCÉDÉES D'UN AVANT-PROPOS ET D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR L'AUTEUR PAR GONZALVE PETITPIERRE Membre du grand - conseil de Neuchâtel et ancien député à l'assemblée fédérale suisse. TOME IV BERNE & NEUCHATEL SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE (F.-L. DAVOINE) 1858. mem, call, Gold Scived t 6-4-52 Le 29 janvier 1628, le conseil de ville donna le point de coutume Points de conqui suit : tume donnés par le Conseil de ville. Les sentences des Trois-Etats sont absolues. Ambiguité peut être éclaircie Les sentences d'Etat ont toujours été tenues de droit et de pratique pour absolues, principalement lorsqu'il n'en a été demandé aucun éclaircissement durant la tenue de l'assemblée des dits Etats, sans être sujettes à aucune révocation ni altération, excepté en cas de difficulté survenante à cause d'ambiguité, ou contraire interprétation des mots y contenus, qui peut avoir été rapportée dans le par les mêmes temps convenable par devant les mêmes juges, pour éclaircir leur intention. Le 20 juin, il en fut donné un autre dont voici le sujet : Deux obligations dues par deux personnes de Neufchâtel et créées en favenr d'une femme demeurant à Coffrane, ayant été cédées à un homme de Bienne, qui vint poursuivre depuis Bienne ses deux débiteurs, on demanda si tous les frais employés à la poursuite depuis Bienne lui étaient dus? juges. Il fut dit qu'on ne lui pourrait adjuger pour chaque voyage fait depuis Bienne Le cessionnaire jusqu'à Neufchâtel au sujet de cette poursuite qu'autant qu'on lui adjugerait par ne peut exiger que les mêmes chaque voyage qu'on ferait depuis Coffrane jusqu'à Neufchâtel, parce que la frais que ferait créancière habitait au dit Coffrane lorsque l'obligation fut créée et que les le cédateur. débiteurs ne s'étaient pas engagés de faire leur payement plus loin. Un autre point de coutume du 3 août porte ce qui suit: Une personne qui prétend avoir droit et action en l'hoirie et succession des Sur la mise en biens délaissés par un défunt, par droit de proximité ou en vertu d'un testa- possession et investiture qui ment ou donation, soit pour toute la succession ou pour un légat, en doit doit se demandemander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de der sur le jour l'ensevelissement du défunt, et l'investiture sur le jour de six semaines, munie de ses droits et informations, et au cas qu'il survienne opposition ou que par des six semaines. 1628 une autre considération le jugement soit différé et délayé passé an et jours, ou S'il y a inter- pour quelques années, il n'y doit avoir prescription; mais on en peut demander et ruption de poursuivre le jugement, pourvu que ce soit dans les trente ans, comptés dès la cause, on peut dite instance du dit jour des six semaines, d'autant qu'en cette dite ville et la reprendre avant que les comté la prescription de dettes et d'action ne court, sinon à défaut d'en faire trente ans soient répétition et poursuite dans trente ans (*). écoulés. Sur la mise en investiture d'un testament ver être muni de ses titres et de ses témoins Ce point de coutume fut encore donné le 18 mars 1628: Tous prétendants et ayants droit en l'hoirie et succession des biens d'un dépossession et funt par testament, donation ou autrement, en doit demander la mise en possession dans les six semaines, qui peut lui être connue, en assignant journée à bal ou donation. tous les prétendants et ayants droit en la succession de question, à comparaître sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissement du défunt, munis de leurs L'héritier doit droits, et sur le dit jour il doit produire par écrit ses titres ou déposition de témoins, tellement que si c'est testament ou déposition verbale et non rédigée en acte par main de notaire, il les peut faire déposer judicialement dans les six sous peine de semaines pour en faire leur déposition selon coutume, à peine de forclusion à forclusion. celui qui n'est pas ainsi muni. Toutefois s'il y avait quelque prétendant absent et hors du lieu, il ne doit être forclos, pourvu qu'il se présente en justice dans l'an et jours, aux fins que dessus, en faisant le serment porté dans le décret. Exposition faite La question sur laquelle ce point de coutume fut donné était en Conseil pour obtenir ce point telle: de coutume. Les indivis héritent à l'exclusion des divis. Si, quand une personne débilitée de maladie, ou étant encore en convalescence, convoque des témoins et déclare verbalement par devant eux son ordonnance de dernière volonté, le légataire ou héritier testamentaire ne doit pas, sur le jour des six semaines depuis l'ensevelissement du défunt, être muni du rapport des dits témoins, aux fins de faire production en justice sur le dit jour du droit qu'il prétend sur le bien du défunt, pour en appréhender la mise en possession et investiture, à peine de forclusion et de nullité de sa prétention, si, sur le dit jour, il n'est pas muni de ses témoins ou de leur précédente déposition. Le 8 décembre, le conseil de ville donna encore ce point de coutume : Entre frères et sœurs de franche condition qui sont entronqués et indivis de leurs biens, et en pain, sel et conduite, si l'un d'eux ou plusieurs viennent à mourir sans laisser des enfants légitimes et procréés de leur corps et sans faire testament, donation ou autre disposition valable de leurs biens, leurs frères et sœurs survivants, qui étaient en indivision et communion de biens leur doivent succéder et les hériter par droit d'indivision, à l'exclusion des autres divis et détronqués, encore qu'il y en eût au même degré que les dits indivis; et que s'il y a quelque disposition au contraire soit de tous ses dits biens ou d'une Il doit y avoir partie d'iceux, par testament ou donation verbale ou par écrit, elle ne doit cinq à sept subsister, sinon qu'elle ait été faite en présence de cinq à sept témoins dignes témoins dans de foi, non suspects et non parents aux intéressés en la succession du défunt, soit par écrit excepté en cas de nécessité, comme en danger de peste et de guerre hors du pays. les dispositions ou verbale ment. Révocation du (*) Ce point de coutume a été corrigé par rapport à la prescriptions de 30 ans qui a terme de trente été réduite à 10 ans le 7 juin 1655. ans. |