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1683

Deux-Cents.

pour soi-même en agissant pour ses combourgeois. Que s'il est préjudiciable aux deux Etats de traiter leurs alliés et combourgeois comme étrangers, il ne le sera pas moins aux particuliers qui en recevraient de grandes incommodités, dont LL. EE. voyent bien les suites.

Tout ce que nous venons de vous représenter, magnifiques et puissants seigneurs, faisant connaître que la défense des vins du comté de Neufchâtel n'est pas conforme au traité de combourgeoisie, à l'usage qui l'a suivi et au véritable intérêt des deux Etats et du plus grand nombre des particuliers, nous attendons de la justice et de la prudence ordinaire de VV. EE, la révocation de cette défense. Nous avons d'autant plus sujet de l'espérer que nous en faisons des instances de la part des deux princes qui ne sont pas moins illustres par la grandeur de leurs actions que par celle de leur haute naissance, et qui veulent bien, comme vous l'avez vu dans notre lettre de créance, avoir de l'obligation à VV. EE. pour une chose que la justice et l'intérêt commun demandent, ainsi que nous l'avons fait voir.

Cependant nous vous assurons, magnifiques et puissants seigneurs, que comme LL. AA. s'attendent que VV. EE. voudront bien témoigner leur justice, en exécutant le traité de combourgeoisie et en se conformant à ce que leurs glorieux prédécesseurs ont pratiqué dès lors, ces deux grands princes ne manqueront pas de faire la même justice qu'ils vous demandent en s'acquittant religieusement et de bonne foi de tout ce que ce traité exige des comtes de Neufchâtel, et en suivant ce qui a été usité sans y apporter aucun changement. Et comme nous savons combien il importe au bien des deux Etats que leur bonne intelligence dure perpétuellement, nous prions Dieu qu'il inspire toujours à ceux qui les gouvernent un ferme et véritable dessein de maintenir une étroite union, et qu'il bénisse toutes les résolutions qu'ils prendront là dessus.

Il ne nous reste, magnifiques et puissants seigneurs, qu'à présenter à VV. EE. les salutations cordiales et les offres de service de M. le gouverneur et de Messieurs du conseil d'Etat établis dans la souveraineté de Neufchâtel, et à assurer VV. EE. en notre particulier que nous nous estimerons très heureux, si nous pouvons leur témoigner jusqu'à quel point nous les honorons et rencontrer les occasions de leur rendre nos très humbles services, pour mériter l'honneur de leur bienveillance, à laquelle nous nous recommandons.

Assemblée des A la sortie du sénat, M. le chancelier Gabriel Gross vint retrouver MM. les députés dans leur logis pour leur apprendre que LL. EE. du sénat avaient fixé au lendemain 2 novembre leur audience devant le souverain Conseil; que les Deux-cents seraient assemblés pour les entendre dans leurs réquisitions. Ils y furent conduits de la même manière et par les mêmes seigneurs qui les avaient conduits le jour précédent au sénat, et furent de même reconduits dans leur logis.

M. le chancelier

discours devant

M. le chancelier de Montmollin fit encore dans le conseil des fait le même Deux-cents le même discours qu'il avait fait en sénat le jour préles Deux-Cents. cédent, et le leur donna par écrit. Les Deux-cents remirent cette affaire à une commission pour l'examiner.

Objections

putés.

Les seigneurs de Berne faisant partie de cette commission firent faites aux dé- aux députés de Neuchâtel des objections, auxquelles les députés firent une réponse. Ces objections et réponses se trouvent ici rapportées ainsi qu'on les a recueillies sur le rapport de MM. les dé

putés, qui sans doute en ont fait un fidèle récit, si même ils ne les 1683 ont mises par écrit. Les objections furent:

1. Que les combourgeoisies ne donnent pas aux bourgeois et sujets du comté Objections de de Neufchâtel les droits qu'ont les bourgeois et sujets de Berne, mais seulement Berne contre le celui de la protection et défense réciproque.

2. Qu'elles dénotent véritablement une étroite union, mais que ce n'est que pour se secourir mutuellement.

3. Que ceux de Neufchâtel ont pris des lettres de naturalité et de bourgeoisie lorsqu'ils ont voulu s'établir dans leur canton; que si les bourgeois et sujets de Berne ont ci-devant acheté du vin de Neufchâtel, ce n'est pas en vertu du droit de combourgeoisie, mais parce que n'en ayant pas assez chez eux, ils voulurent bien en acheter ou qu'on y en menât de ceux du comté de Neufchâtel.

4. Que le commerce qu'ils ont permis avant la défense étant volontaire, ne les oblige pas de le continuer, à présent que les vins sont devenus trop abondants et qu'ils en sont eux-mêmes surchargés.

5. Qu'ils ne sont pas liés par le traité de combourgeoisie à ne pouvoir faire des règlements de police lorsque le bien de leur Etat le demande.

6. Que les bourgeois de Neufchâtel ont commencé les premiers à défendre l'entrée des vins dans le comté, et particulièrement dans la ville.

7. Qu'en convertissant de bons champs en vignes, comme on l'a fait dans le comté, les Neufchâtelois ont fait le mal dont ils se plaignent.

A quoi les députés de Neuchâtel répondirent :

1. Que l'on ne peut pas présumer que l'on ait mis inutilement dans le traité que l'on a reçu le comté de Neufchâtel à bourgeois, surtout puisque cette clause précède celle du secours réciproque.

2. Que si l'on a fait prendre des lettres de naturalité à quelques sujets du comté de Neufchâtel, c'est un abus de leurs baillifs, au préjudice du droit de combourgeoisie, qui a été mieux conservé par les officiers de Neufchâtel, qui ont traité les bourgeois et sujets de Berne comme les habitants naturels du pays.

3. Qu'une si longue possession aurait sans doute été interrompue si elle n'avait pas été fondée sur le droit de combourgeoisie, qui, dans son sens véritable et littéral, signifie qu'on a les mêmes droits que les autres bourgeois.

4. Que chaque Etat peut bien faire des règlements de police, mais il ne faut pas qu'on déroge au droit de bourgeoisie, qui, ayant été établi par les deux ensemble, ne peut être rompu que de leur commun consentement; que, s'il en était autrement, on pourrait se priver les uns les autres des droits que la combourgeoisie donne.

5. Qu'ils ignorent qu'on ait fait des défenses des vins du canton, et qu'en ce cas il fallait s'en plaindre et en demander satisfaction; que s'il n'est pas permis d'en amener dans la ville de Neufchâtel d'autre que du crû du vignoble de Neufchâtel, ce n'est pas par des défenses faites depuis le traité de combourgeoisie, mais par un privilège qui l'a précédé de deux siècles. Que l'on concéderait à l'égard du vin du canton la même entrée dans le comté de Neufchâtel que LL. EE. accorderont dans leur canton au vin de Neufchâtel, quoique, et ceci est très important, LL. EE. n'eussent pas les vignes du Pays-de-Vaud lors du traité; et enfin qu'on ferait arracher dans le comté les nouvelles vignes, tout comme LL. EE. le feront dans leur Etat.

libre commerce des vins.

Réplique à ces objections.

EE. sur le commerce du vin,

LL. EE. demeurèrent dix-sept jours avant que de faire aucune Arrêt de LL. réponse, au bout desquels ils écrivirent à LL. AA. une lettre, datée du 17 novembre, dans laquelle se trouve leur sentence en ces termes :

1683

Concession

Quoique Messieurs des Conseils et bourgeois n'ayent pas pu reconnaître par un particulier examen que leur défense émanée touchant les vins étrangers, du 9 septembre 1678, en tant que ceux de Neufchâtel y sont compris, soit en aucune façon contraire au droit de combourgeoisie perpétuelle établi avec S. A. le duc de longueville, comme comte de Neufchâtel, ni au commerce libre qu'ils ont sans cela réciproquement; néanmoins LL. EE., pour d'autres considérations que celles du droit, mais seulement pour témoigner leur bonne volonté et aussi leur amiable voisinance et leurs bonnes intentions, se sont laissées porter pour cette fois de permettre l'achat et revente des dits vins, sous les conditions suivantes :

LL. EE. veulent avoir permis à tous leurs bourgeois et sujets d'acheter du conditionnelle. vin comme du passé, pour l'usage de leur maison, dans la ville et comté de Neufchâtel et de l'amener pour ce sujet dans le pays de LL. EE., et cela en tous les temps de l'année sans réserve d'aucun terme. Mais pour ce qui est au-delà de la provision de la maison, et pour l'achat et revente, le terme d'aller quérir du vin rière la ville et comté de Neufchâtel, ou d'en amener dès là ici, doit être limité et mis depuis Pâques et en suivant jusques au 1er de septembre ; après ce terme, l'achat et revente, outre l'usage de la maison, doit être permis aux seuls bourgeois natifs de Berne et aux bourgeois internes et externes de la ville de Neufchâtel, et enfin aussi aux gens du comté de Neufchâtel. Mais dans cette sentence, soit que les bourgeois d'ici aillent quérir le vin de Neufchâtel ou rière Neufchâtel, ou soit que les bourgeois de Neufchâtel ou des gens du comté l'amènent ici, que le dit vin d'une façon ou d'autre doit être conduit dans cette ville marqué de la marque de Neufchâtel, rangé sur la place ordonnée, dont on payera le goulden de place accoutumé, mis en vente aux bourgeois d'ici et aux sujets, et aussi ne doit être débité qu'en payant comptant, soit en argent ou en autres marchandises; autrement et au cas que le vin fût confié à crédit, on n'administrera aucune justice: mais pour ce qui regarde la ville de Neufchâtel, ou les bourgeois internes et externes de la dite ville, LL. EE. ont fait donner une réponse séparément à leurs députés aussi présents. Et comme cette concession ne dérive que d'un pur et libre mouvement, aussi Messeigneurs réservent de ré- ne veulent pas s'être engagés qu'autant de temps qu'il leur semblera bon, et voquer ces con- le trouveront avantageux et utile à leur Etat et Pays,

LL. EE. se

cessions.

Les députés de
Neuchâtel sont

frayés.

Fait à Berne par devant l'avoyer, petit et grand conseil, le 17 novembre 1683. Signé Gabriel Gross, chancelier. Le lendemain de cette sentence, MM. les deux boursiers, Tillier, régalés et dé- sénateur, et six des Deux-cents vinrent le dimanche matin prendre les députés de Neuchâtel dans leur logis, pour les conduire à l'église et pour leur faire compagnie au diner. Ils firent à ces députés tout l'honneur possible, leur accordant la préséance. On se mit à table à midi et on y fut jusqu'à 8 heures du soir; on y but à tête découverte et debout à la santé des princes curateurs. Ce festin splendide se fit aux dépens de LL. EE. qui défrayèrent les députés de Neuchâtel.

On ordonne que les nouvelles

dégradées.

Après le retour de ces députés, le conseil d'Etat ordonna par un vignes soient mandement d'arracher toutes les vignes plantées depuis quatre ans Communautés dans tous les vignobles du comté. Plusieurs communauté s'y oppodu vignoble qui s'y opposent. sèrent, particulièrement les bourgeois de Boudry et la communauté Elles envoient de Cortaillod, qui envoyèrent à cet effet trois députés à Paris au

à Paris des dé

tiennent rien.

près des princes, savoir, François Martenet et Pierre Amiet de 1683 Boudry et Jacob Vouga de Cortaillod; mais ceux-ci ne purent rien putés qui n'obobtenir. Les princes ayant confirmé ce qu'avait fait le conseil d'Etat, on arracha plusieurs vignes; cependant cela ne produisit aucun effet pour rétablir le libre commerce du vin.

Locle.

Le 16 août, le village du Locle fut presque entièrement brûlé par Incendie au un fâcheux accident. On le rétablit d'abord, et il y a eu dès lors de plus belles maisons que celles qu'il y avait auparavant; plusieurs de ces maisons qui n'étaient couvertes que d'encelles, c'est-à-dire de bardeaux ou de lattes, comme le sont toutes les autres des Montagnes de Valangin et même du Val-de-Travers, furent dès lors couvertes de tuiles.

Le conseil de ville donna cette année 1683 plusieurs points de Points de cou

coutume :

Le 21 mars:

tume donnés par le conseil de ville.

Ceux qui sont hors du pays lorsqu'il s'agit d'une succession, ont an et jours Les absents ont an et jours pour s'approcher et se mettre en possession et investiture du bien délaissé par pour réclamer le défunt; alors venant dans le dit temps, ils peuvent jouir de leur prétendu, un héritage. mais s'ils ne viennent dans le dit terme d'an et jours et le laissant expirer, ils sont entièrement frustrés de la dite succession et ne peuvent en avoir aucune jouissance.

Quiconque veut appréhender et obtenir l'adjudication de la succession et Manière de dehoirie des biens d'un défunt, comme héritier en vertu d'un testament ou dona- mander la mise en possession. tion du dit défunt, doit demander la mise en possession et investiture par figure de justice dans six semaines, à compter dès le jour de l'ensevelissement du défunt, et sur le dit jour de six semaines qui est le jour préfixe pour l'investiture, le dit héritier doit requérir et pourchasser d'être invêtu de sa prétention au contenu du dit testament ou donation; ce faisant, il doit produire et exhiber en On doit proouverte justice l'acte de telle ordonnance du défunt en forme due, signé par le duire son titre notaire qui l'a reçue et scellée du sceau de la Seigneurie; il doit aussi, sur le et faire offre de payer les legs. jour des six semaines après la production du dit acte, présenter or et argent pour satisfaire les légats pécuniaires, s'il y en a, ou au moins faire offre de les payer suivant la dite ordonnance.

Le bien re

Quand un père ou une mère meurent sans délaisser des enfants, le bien retourne aux plus proches parents du défunt, savoir, le paternel aux plus proches tourne d'où il parents paternels et le maternel aux plus proches parents maternels.

Le 12 avril :

vient.

Lorsqu'il y a des enfants procréés d'un mariage, et que le père ou la mère Les biens d'un viennent à mourir avant le grand'père ou la grand'mère des dits enfants, s'il nent aux petits aïeul parvienarrive que le dit père survivant partage les biens du père ou de la mère de sa enfants, si leur père ou mère femme défunte au nom de ses enfants, il ne pourra pas en avoir la jouissance, est prédécédé mais ils seront dévolus à leurs dits enfants après la mort de leur grand'père ou grand'mère. Et il en est de même des légats que le grand'père ou la grand'mère pourraient avoir faits aux dits enfants.

Si de deux mariés l'un meurt, et le survivant vient à partager, au nom de ses enfants, avec le grand'père ou grand'mère ou oncle des dits enfants, leur dit père survivant ne peut pas jouir ce bien, mais il est révolu aux dits enfants dès le partage fait, et d'abord après la mort de leur dit grand'père ou grand'mère.

De même les legs.

Tout bien qui écheoit aux enfants le père

n'en a aucun usufruit,

1683

Père ou mère

Le 16 avril :

Quand deux personnes mariées ont des enfants et que l'un des mariés meurt, survivant peut le survivant, soit le mari ou la femme en étant capable, peut avoir la garde et la conduite des dits enfants pendant leur minorité, et par conséquent aussi la jouissance de tout le bien du décédé, en nourrissant et élevant les dits enfants suivant leur condition et qualité, et surtout en la crainte de Dieu.

avoir les enfants sous sa conduite.

Abondance de

On fit l'an 1683 de riches moissons et une grande récolte en vin et de grain. vin. La vente se fit 36 livres le muid, et l'abri se fit à 7 batz l'émine de froment, l'orge à 14 gros et l'avoine 9 gros.

Vente et abri.

1684

Martin bâti.

Temple de St- Les communiers de Chézard et St-Martin bâtirent l'an 1684 leur temple et leur tour, qui est toute de gros quartiers de roc blanc extrêmement dur.

Guerre contre

le Turc.

L'empereur étant en guerre avec le Turc demanda du secours La Suisse four- aux Treize Cantons, qui, pour montrer qu'ils ne dépendaient plus nit mille quin de l'Empire, au lieu de troupes, envoyèrent à S. M. I. mille quinà l'empereur. taux de poudre, dont, est-il dit, ils lui faisaient de présent.

taux de poudre

Points de coutume donnés par le conseil de ville.

Interêts préten

dus contre un

Le conseil de ville donna cette année 1684 plusieurs points de coutume.

Le 7 mars:

Lorsqu'on veut obliger un mineur, en son absence, à payer l'intérêt d'une mineur. obligation qui n'en porte point, et lorsqu'on veut le faire condamner à cela, le Tuteur doit être créancier est obligé de faire citer son tuteur par devant la justice du lieu de son ressort.

cité.

Compromis dé

finitif et sentence sujette à

révision.

Temoins requis

Le 2 avril :

Quand deux personnes ont fait un compromis définitif, ayant soumis lear différend sur des personnes choisies par les parties, ou ordonnées par l'officier, elles ne s'en peuvent aucunement dédire pour rentrer en justice, ni révoquer ce qui a été ordonné par les arbitres, si ce n'est par mutuel consentement des parties; et ainsi ils ont seulement le bénéfice de revue jusques à la tierce avec d'autres arbitres adjoints aux premiers.

Le 9 avril :

En tous actes testamentaires, il y doit avoir cinq à sept témoins, gens de pour des actes bien et non suspects, sinon en fait de guerre et danger de peste, autrement testamentaires. tels actes ne peuvent être valables.

Quand le créan

Le 11 juillet:

Quand un homme a obtenu une lettre de taxe sur une vigne, six semaines

cier peut saisir avant que l'on commence à vendanger, il peut retirer la moitié de la rosée de la dite pièce lorsqu'on vendange la dite vigne, l'autre moitié étant laissée pour la culture.

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Le mari ne peut pas disposer du bien de sa femme, ni vendre, ni aliéner les biens-fonds et immeubles de sa dite femme, sans son exprès consentement.

Les mois de janvier et de février furent extrêmement froids. Les rivières gelèrent tellement qu'on les traversait avec des chariots chargés. Plusieurs personnes moururent de froid.

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