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1681

Testaments et

Le 23 février:

Tous testaments ou donations doivent être munis du sceau des contrats du donations doi- lieu où les biens sont gisants, pour les faire valoir en justice, ou bien être accompagnés d'une attestation en due forme de la recherche qui en a été faite, autrement tels actes ne peuvent être valables.

vent être munis

du sceau.

On ne peut

disposer que de choses en sa puissance.

Il faut appeler

moins dans les

Une personne doit tester et disposer de choses qui sont en sa puissance, autrement un tel testament ou donation est défectueux et frivole.

Pour tous testaments ou donations entre vifs ou à cause de mort, on n'y cinq à sept té- doit appeller pas moins de cinq à sept témoins, gens de bien et non suspects, dispositions ni parents à la personne qui dispose de ses biens, ni au notaire, ni aux héritiers, entre vifs et à ni aux légataires (V. le 9 août 1537), à peine aux notaires d'être privés de leurs offices, sauf et réservé en cas de nécessité.

cause de mort.

Il faut nommer

veut exhéréder

Le 6 avril :

Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants ou les parents qu'on de ses plus proches parents, qui, selou l'ordre et droit de nature, s'il n'en était et leur donner disposé autrement à défaut d'enfants légitimes, devraient être ses héritiers, comme pour le moins frères et sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches parents en degré cinq sols.

moitié des

biens.

de consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu'il légue et ordonne à chacun d'eux en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver et exhéréder du surplus de ses dits biens.

Le 27 avril :

Quand finit Lorsque le mari ou la femme, mariés suivant la coutume, viennent l'un ou l'usufruit de la l'autre à mourir, laissant des enfants qui meurent aussi au bout de quelque temps, le père ou la mère qui survit est obligè de relâcher aux parents des enfants, dès que les dits enfants sont décédés, la moitié des biens du défunt ou de la défunte, le survivant, mari ou femme, ne pouvant jouir sa vie durant que l'autre moitié des dits biens.

Usufruit de la

La mère ne peut jouir sa vie durant que la moitié des biens que possédait ayant survécu son défunt mari, lorsque le fils a survécu le père.

mère, le fils

à son père.

Le 17 juin :

Les enfants qui Entre des enfants qui sont avec leurs père ou mère en communion, celui qui font bien ou fera du bien, ce sera pour lui-même, et celui qui fera des dettes et des emmal, c'est pour prunts, ce sera sur son bien et portion, sans que les autres en soient en rien

leur compte.

Widerfall.

chargés.

Le 9 novembre:

Lorsqu'un mari et une femme sont mariés suivant la coutume du pays, et que la mère laissant un enfant meurt avant l'an et jours expirés, et que cet enfant vient aussi à mourir après la mère, le père survivant ne peut rien prétendre sur les biens de sa femme que ce qu'elle lui a donné par Widerfall.

Le survivant Lorsqu'une mère vient à mourir avant l'an et jours expirés et qu'elle laisse ne jouit que de ce que le défunt un enfant qui la survit de quelques années, le mari ne peut rien avoir en jouisa laissé à son enfant, lequel sance que ce que la mère avait laissé à son dit enfant durant le temps que mourant, le bien l'enfant a vécu; mais l'enfant étant mort, le bien retourne incontinent aux pa

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Le mari ne

Le mari ne peut rien prétendre à la jouissance des biens que ses enfants jouit que du héritent de leur grand'père maternel après la mort de leur mère, outre ce qu'elle bien que sa en avait en main et en jouissance lorsqu'elle mourut. femme avait. Aliénation par

Lorsqu'un tuteur s'émancipe d'aliéner du bien-fond de son pupille contre un le tuteur est moindre, sans tourne et contre le gré de son collègue, et même sans connaisnulle. sance de justice, tels actes ne peuvent être valides et sont inofficieux

Un tuteur est obligé de rendre un fidèle compte de tout ce qu'il a fait et négocié pour ses pupilles et de tout ce qu'il a manié de leurs biens, suivant le serment qu'il en a reçu.

Le 18 novembre:

Aucun bourgeois de Neuchâtel ne peut être distrait de la justice ordinaire pour aucune cause civile, par mandement, ni par arrêt du conseil d'Etat, s'il ne s'y est soumis.

1681 Tuteur doit rendre compte.

Un bourgeois ne peut être distrait de son

domicile.

de terre. Hiver très froid, été

On sentit, le 27 janvier 1681, une secousse de tremblement de Tremblement terre. L'hiver fut très froid et des plus violents, et l'été fut extrêmement chaud et sec. Les fontaines tarirent tellement que les habi- très chaud. tants du Val-de-Ruz se virent obligés d'aller moudre leur grain à Serrières.

Fontaines

taries.

Vente et abri.

Le vin de cette année fut excellent; on fit la vente 72 livres le Vin excellent. muid, et l'abri du grain, le froment à 10 batz, l'orge à 17 gros et l'avoine 11 gros.

1682 Espérance de

M. Colbert sur

la succession au comté de Neuchâtel.

M. Colbert, ministre d'Etat, espérant que Madame de Nemours userait envers lui de reconnaissance de ce que, par son grand crédit, il lui avait fait obtenir la curatelle de M. son frère, envoya, au commencement de l'année 1682, auprès de cette princesse un sien gentilhomme, lequel, après quelques visites, lui déclara enfin la pensée de son maître, la priant d'avoir le fils de M. Colbert en recommandation pour la succession de Neuchâtel, comme ayant l'honneur d'être un de ses plus proches parents (V. les ans 1573 et 1679). Mais dès le moment que cette princesse eut entendu cette propo- Indignation de sition, elle se mit en colère et proféra plusieurs paroles contre M. Mad. de NeColbert et son fils; ce qui fit que ce ministre, qui avait eu assez de crédit pour lui faire obtenir la curatelle, prit la résolution de la lui faire ôter. Il assembla en conséquence les parents de M. l'abbé faire ôter la cud'Orléans, qui déjà n'approuvaient pas les démissions d'emplois et les changements que Madame de Nemours faisait sans cause.

Afin que la chose se passât d'une manière authentique. les parents arrêtèrent entre eux de faire en sorte que le parlement de Paris sentençât sur cette affaire, ce qu'ayant obtenu, le parlement déclara que la curatelle serait ôtée à Madame de Nemours. Voici comment cela se fit.

mours à ce sujet.

Mr. Colbert travaille à lui

ratelle, et il réussit.

cation de la cu

Le 22 mai 1682, le roi étant informé des plaintes qu'on faisait Lettres de révocontre Madame de Nemours, et connaissant l'intention des parents, ratelle de Mad. révoqua par des lettres patentes la curatelle qu'il lui avait remise de Nemours. des biens paternels de M. l'abbé d'Orléans; il révoqua également ses lettres patentes des 1 mai, 28 juin et 29 novembre 1679, lesquelles cependant, est-il dit, sortiront leur plein et entier effet „jusques à ce que, les parties ouïes et appelées, il en ait été au„trement ordonné par notre dite Cour, sans préjudice des actes qui „auront été faits en la dite curatelle en exécution de nos lettres,

Réserve d'un

renvoi au parle

ment de Paris.

1682

Arrêt du parlement du 9 juin.

Assemblée des

parents ordon

lement.

Leurs noms.

„jusques à présent." S. M. ordonna au parlement de Paris d'enregistrer et d'exécuter les présentes, d'y pourvoir après qu'il aurait entendu les parties intéressées dans cette curatelle. Cette lettre de révocation fut donnée à Versailles, signée Louis et plus bas Philippeaux, et scellée du grand sceau en cire jaune. Elle fut produite en parlement par le procureur-général du roi et enrégistrée le 9 juin 1682.

Ce même jour le parlement arrêta que les parents paternels et maternels de M. l'abbé d'Orléans s'assembleraient par devant MM. Noël, Le Bouz et François Fraquier, conseillers du roi, pour donner leur avis sur l'élection d'un curateur et pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens, ainsi qu'il appartiendrait. L'arrêt est signé Jaques.

Ensuite de cet arrêt, les parents paternels et maternels de M. née par le par- l'abbé d'Orléans s'assemblèrent le 20 juin, savoir: M. Jean Guy, procureur en la Cour; messire Louis de Bourbon, prince de Condé; Henri-Jules de Bourbon, son fils, duc d'Enghien, pair et grandmaître de France; Jean Guyot, procureur en la Cour et de messire Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, souverain duc de Bouillon, pair et grand-chambellan de France; messire Jacques de Levy, duc de Vantadour et d'Anville; messire François de Neufville, duc de Villeroy; messire François de Rohan, prince de Soubise; messire Jacques Le Mire, procureur de messire Jacques de Matignon, comte de Torigny, lieutenant-général pour le roi en Normandie; Léonard de Matignon, évêque de Lisieux, parents paternels et maternels.

pour curateurs.

Cette assemblée arrêta:

Le prince de Que Messieurs les prince de Condé et duc d'Enghien seraient curateurs honoCondé et son raires du dit abbé d'Orléans, souverain de Neufchâtel, pour exercer la curatelle, fils sont choisis conjointement ou séparément, avec pouvoir de nommer aux bénéfices et offices qui en dépendent. Que les dits comtes de Torigny et évêque de Lisieux seraient chargés du soin de la personne du dit abbé d'Orléans, et que M. Planson, conseiller et secrétaire du Roi, serait curateur onéraire pour recevoir les revenus qu'il employerait au payement des dettes; qu'il tiendrait deux registres, l'un pour les biens paternels et l'autre pour les biens maternels, et qu'il serait obligé de rendre compte tous les ans, distinguant les biens paternels et maternels et les charges de chacun en particulier; lesquels comptes seraient signés par les dits prince de Condé et duc d'Enghien, après qu'ils auraient été examinés par les sieurs Germain, Billard, Bonaventure, Fourcroy et Charles Ravière, que les dits parents nomment pour conseil de la dite curatelle.

La curatelle est

Cet arrêt des parents fut approuvé et confirmé par sentence du confirmée par parlement du 22 juin 1682, signé Jaques.

le parlement. Mad. de Ne

mours s'y oppose.

Madame de Nemours fit des oppositions par devant le parlement à la nomination de curateurs. Le sieur Baille parut pour elle le 30 juin, et le sieur Robert pour Messeigneurs les princes. Madame de Nemours demandait que la nomination des princes à la curatelle

1682

de M. l'abbé d'Orléans, son frère, fût déclarée nulle, qu'il fût procédé à une nouvelle assemblée générale des parents paternels et maternels qui seraient assignés à la requête du procureur-général du royaume, suivant la liste qu'elle s'offrait de lui mettre entre les mains, et qu'elle y fût aussi assignée, afin que cette assembléee de parents pût donner son avis sur la curatelle de M. son frère. Les dits sieurs Baille et Robert ayant été entendus contradictoirement pendant deux audiences, comme aussi Talon pour le procureur du roi, Madame de Nemours fut condamnée par sentence du 10 juillet Mad. de Ne1682, signé Jaques. Il est dit dans cet arrêt que Madame de Nemours pourra nommer un avocat pour assister au conseil de la curatelle pour ses intérêts, et que les dépens de ce procès sont compensés.

mours est condamnée.

un pareatis.

Le 23 juillet, le roi accorda à Messeigneurs les princes de Condé Le roi accorde et duc d'Enghien un pareatis, par lequel il ordonna l'exécution de ses lettres patentes du 22 mai, de l'enregistrement des dites lettres fait en parlement le 9 juin, de l'arrêt rendu en parlement pour la nomination des curateurs le 22 juin, et de l'arrêt contradictoire rendu contre Madame de Nemours le 10 juillet 1682. Dans le dit pareatis, le roi requiert les officiers de son cousin, l'abbé d'Or„léans, dans sa souveraineté de Neufchâtel et Valangin, d'en per,,mettre l'exécution dans les dits pays et terres, et de faire dans „cette occasion ce qu'il ferait en pareil cas, s'il en était requis.“ Donné à Versailles, signé Louis et scellé de son sceau en cire jaune, et plus bas Louvet.

Curatelle du prince de Condé et du duc d'Enghien.

Le 23 juillet, style ancien, messire Henri David, écuyer, conseiller du roi, maison et couronne de France et de ses finances, ayant la direction générale des affaires du comté de Neuchâtel et Valangin, étant arrivé au dit Neuchâtel, fit assembler le lendemain, au logis du Singe, le conseil d'Etat, qui entérina les patentes du 22 mai, leur enregistrement au parlement du 9 juin, un extrait des registres du parlement du 22 juin, un autre extrait du 10 juillet, et enfin le M. David, conpareatis du roi du 25 juillet, le tout suivant le nouveau style.

Conseil d'Etat réuni au logis

du Singe par

seiller du roi.

d'Enghien sont

teurs.

Messeigneurs les princes furent déclarés curateurs honoraires de Le prince de M. l'abbé d'Orléans pour l'administration et régence des comtés Condé et le due souverains de Neuchâtel et Valangin. M. David ayant demandé une reconnus curacopie de cet entérinement pour la porter en France, cela lui fut accordé. M. David fit aussi assembler le conseil de ville pour lui communiquer tout ce que dessus, ce qui réjouit les uns, affligea les autres, les esprits étant fort divisés.

1682

liers étaient

de M. David.

du gouverneur

Dès qu'on avait appris que M. David devait arriver à Neuchâtel, Plusieurs cava- il y eut une quinzaine de cavaliers qui étaient partis de la ville le allés au devant 14 juillet pour lui aller au devant, et qui le rencontrèrent à Dijon. Fausse sécurité M. le gouverneur de Mollondin recevait à tous moments des courriers de Mollondin. de Madame de Nemours qui lui apprenait qu'il ne devait rien craindre, qu'elle était toujours tutrice, ce qui engagea M. de Mollondin d'enMandement de voyer des mandements à toutes les justices du pays, le 21 juillet, justiciers du pour les assurer que Madame de Nemours était toujours sur le trône, et qu'on ne devait faire aucun cas des faux bruits qu'on faisait courir du contraire, mais qu'elles devaient continuer d'exercer bonne justice en son nom et qu'elles ne devaient pas se laisser distraire de son obéissance.

celui-ci aux

pays.

Offre faite à Mad. de Nemours rejetée.

Ordre aux justices d'en

présentans pour

tablissement de

comme gouver

neur.

sortir du châ

teau.

Avant ce revers on avait fait une offre très avantageuse à Madame de Nemours, savoir qu'on lui laisserait en propre les comtés de Neuchâtel et Valangin, à condition que les biens de Madame de Longueville retourneraient à M. le prince de Condé, son frère, el le reste des biens de l'abbé d'Orléans aux autres parents paternels, et qu'on établirait une pension suffisante au dit abbé pour son entretien; mais Madame de Nemours refusa cette proposition.

Le mardi 25 juillet, M. David, agissant au nom de Messeigneurs voyer des re- les princes, envoya dire à toutes les justices que de chacune d'elles assister au ré- on devait envoyer deux des plus anciens justiciers avec le greffier M. d'Affry et le sautier pour assister le lendemain au rétablissement de M. d'Affry au gouvernement; et en même temps il fit faire commandeOrdre à M. de ment à M. de Mollondin qu'il eût à sortir du château. Celui-ci y Mollondin de apporta de la résistance, disant qu'il ne sortirait pas que Madame de Nemours ne le lui eût commandé, puisqu'il y était par ses ordres. Mais comme l'ordre lui fut réitéré, il répondit qu'il en sortirait, pourvu que Messieurs du conseil d'Etat lui donnassent un témoignage signé de leur main, par lequel il serait constaté qu'on lui avait fait force, puisqu'il pourrait arriver que Madame de Nemours se plaignît de ce qu'il aurait obéi trop facilement. C'est ce qui lui fut accordé; de sorte que le lendemain, à 7 heures du matin (n'ayant pu obtenir château et se un plus long délai pour mettre ordre à ses affaires), il sortit de la ville en carrosse avec Madame son épouse et alla à Cressier, où une quinzaine de cavaliers, ses meilleurs amis, l'accompagnèrent. M. d'Affry ar- En même temps que M. de Mollondin sortait du château, M. d'Affry rive à Neu- arriva à Neuchâtel en bateau, Messieurs du conseil d'Etat et du conseil de ville, ainsi que plusieurs officiers, l'allèrent recevoir et montèrent avec lui jusqu'au château. On tira le canon, et il semblait que c'était autant pour le départ de l'un que pour l'arrivée de l'autre.

Il quitte le

rend à Cressier.

châtel.

Il est réinstallé

Dès que M. d'Affry eut pris possession du château, M. David gouverneur. l'installa de nouveau dans la charge de gouverneur, et lui fit prêter

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