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10. Davantage avons défendu que nul n'ait à jouer en quel lieu que ce soit, en public ou maisons, ni se trouver aux tavernes aux jours de célébration de Sainte-Cène, mais l'employer à la méditation des grâces du Seigneur, à peine aux contrevenants de prison et 60 sols d'amende.

1630

Aux jours de la Sainte-Cène.

11. Ordonnons que les enfants se rendent sujets à leurs pères et mères, Enfants doivent tuteurs, curateurs, régents, maîtres et maîtresses, et autres leurs supérieurs, sans être obéissants. attenter, entreprendre, ni faire chose de conséquence, que ce ne soit de leur congé et autorité, à peine de nullité de telles conventions et traités clandestins, et d'être châtiés en outre arbitrairement selon l'exigence et mérite du fait.

Ivrognerie.

12. Que chacun fuie la paillardise, l'oisiveté, la gourmandise et l'ivrognerie, Paillardise. mais s'adonne à travailler selon sa vocation et use des viandes en toute sobriété et actions de grâce.

13. Que nul n'ait à mal parler ou proférer aucune chose au préjudice de l'honneur et respect qui est dû au prince et magistrat souverain et subalterne, les lieutenants et officiers, à peine d'être châtiés au corps selon l'exigence du cas et par amende arbitraire; ni aussi contre les pasteurs ou ministres par mépris de leurs actions ou la fonction de leurs charges ou autrement, et généralement de médire ou de tracter ni de son honneur contre le devoir de charité aux peines que dessus selon le mérite.

14. Défendons en outre toutes sortes d'usures et moyens illégitimes et injustes pour attirer à soi le bien d'autrui par surprise de jeunes gens et autres ¡ncapables, à peine de confiscation et chatoy exact et sans remission à forme de nos ordonnances particulières et décrétales sur ce sujet.

Mal parler du magistrat.

Usures.

fiançailles.

Noces

et batisés.

15. Et d'autant que nous voyons par expérience que beaucoup et diverses Banquets des personnes s'endettent et finalement se ruinent par une prodigale et superflue dépense aux fiançailles, noces et batisés des enfants, pour à ce prévenir, nous avons défendu et défendons de faire si grandes assemblées au dit cas, mais ordonnons que chacun se contente de convoquer ses plus proches au moindre nombre que faire se pourra, et d'un seul et honnête repas aux dites noces, sans superfluité d'habits et viandes étrangères et qualité des personnes; à l'effet duquel retranchement de si grandes assemblées comme dessus, et en considération que par le nombre excessif des parents appelés aux dits batisés les promesses qui s'y font, quoique importantes, sont négligées et mises en oubli au grand préjudice de la révérence et respect dû à ce saint Sacrement, défendons de prendre d'orsenavant plus de deux parrains et autant de marraines, capables d'âge, religion et probité, à quoi les pasteurs tiendront main et prendront garde. 16. Item défendons et prohibons de faire désormais les festins des enseve- Banquets des lissements des morts, qu'on appelle communément boire le corps, comme abus qui semble plutôt dériver de l'idolâtrie payenne que de la bienséance chrétienne. outre les diverses incommodités que tels festins apportent à pauvres femmes veuves et orphelins déjà chargés de deuil et tristesse, sans exclure néanmoins les plus proches du sang de l'assistance due pour consolation charitable et chrétienne, étant à ce appelés par devoir particulier.

enterrements.

17. Plus est défendu en tous festins de se provoquer et contraindre l'un Forcer à boire. l'autre à boire dont s'en suivent les excès, ivrogneries, noises et querelles.

18. Davantage ordonnons que chacun se contente d'habits modestes selon sa qualité et portée, sans superfluité d'étoffes étrangères, cause principale de la disette générale, mais de celles qui se font et rencontrent au lieu, tant que possible sera; surquoi nous nous réservons d'établir des lois plus particulières et rigoureuses selon l'événement et pour régler chaque personne selon sa condition. 19. Aussi nous avons ordonné et établi pour bon respect et pour éviter les confusions contraires à bon ordre, que lorsqu'il y aura baptême, et qu'on célébrere la Sainte-Cène, ou noces et épousailles, chacun demeure dans l'église en 2 ANNALES DE BOYVE. TOME IV.

Habits modestes.

Ne pas sortir du temple.

Anciens doivent veiller.

mestrales.

1630 sa place, sans sortir avant l'action achevée, quoiqu'il ne soit de noces, parent de l'enfant, ou qu'il ne veuille participer au dit saint Sacrement de la Cène. Et afin que les présentes ordonnances soient tant mieux observées, il est enjoint aux Anciens d'église surveillants, coadjuteurs des pasteurs et ministres au fait de la discipline ecclésiastique, comme aussi à tous autres officiers et justiciers, que suivant leur devoir et charge, ils veillent soigneusement avec les dits ministres sur le troupeau, et qu'en leur absence ils leur servent d'yeux, oreilles et langues pour leur rapporter les défaillants, et tenir main qu'ils soient punis et châtiés par le magistrat selon le mérite et exigence du cas. A l'effet de quoi Assemblées tri- il est ordonné à chaque officier et chef selon le lieu de faire assembler les dits ministres et anciens de trois en trois mois, ou à chaque temps de Cène pour s'enquérir de ceux qu'on pourrait avoir vu et aperçu contrevenir directement ou indirectement aux présentes ordonnances et mandement public, pour la réformaAmendes pécu- tion des vices et abus fidèlement annotée: Dont et du chatoy ensuivi sera fait niaires. un état contenant les amendes pécuniaires imposées pour nous rapporter, afin de A qui elles re- reconnaître la diligence à l'exécution de nos mandements; desquelles amendes viennent. le tiers reviendra au délateur, le tiers à la Seigneurie et recette des deniers casuels applicables à aumônes, le reste sera appliqué à la dépense de ces assemTrimestrales. blées trimestrales: Et afin que chacun puisse tant mieux se disposer à l'observation de ces ordonnances et apaiser la colère du Dieu vivant justement irrité contre nous pour tant d'offenses que nous avons faites et faisons ordinairement contre sa Sainte et divine Majesté et le rendre plus favorable à nos vœux, nous avons par avis et arrêt du Conseil et sur les instances à nous faites par les Instance de la pasteurs et ministres de cet état, ordonné et établi qu'il sera fait un jeûne public Classe pour un et général en ces lieux le 16 du mois de Mai prochain, afin de tant mieux vajour de jeûne. quer à jeûne et oraisons; à l'effet de quoi un chacun se trouvera dans l'église, et s'abstiendra du boire et du manger jusqu'à la sortie du dernier prêche: Si défendons et prohibons à tous hôtes, cabaretiers et autres de tirer vin, ni fournir viandes pour qui que ce soit devant le dit temps, et à tous et un chacun d'en user, excepté les petits enfants, infirmes, étrangers, passants et survenants, à peine d'être châtiés rigoureusement et exemplairement. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, vous ferez publier le présent en l'assemblée de l'église, etc.

L'évêque de

Bale accorde à ceux de Renan de bâtir un temple.

Tremblement

de terre.

Grêle.

Orage.

Peste très

violente. Des

villages réduits en déserts.

Par un acte daté de Porrentruy du 20 juin 1630, Jean-Henri de Hochstein, évêque de Bâle, accorda aux habitants de Renan, des Convers et des Montagnes la liberté de bâtir un temple au dit Renan pour y faire l'exercice de leur religion, à condition qu'ils le bâtiraient à leurs dépens, qu'ils feraient une pension à leur ministre et qu'ils dépendraient de St-Imier, qui serait toujours leur mèreéglise etc.

Il y eut cette année, le 29 décembre, un tremblement de terre dans toute la Suisse, mais qui ne fit pas bien du mal. Le 9 juillet, une grêle des plus redoutables et terribles fit un dégât extraordien divers lieux, et particulièrement dans les Montagnes du comté de Neuchâtel et Valangin, où elle tua beaucoup de bétail. Le 27 août, un orage des plus violents gâta les toits des maisons, renversa les arbres et causa plusieurs autres dommages. La peste continua encore cette année et fut même très violente; des villages furent réduits en déserts et l'herbe croissait dans les rues; on n'avait point

eu de peste si désastreuse depuis l'an 1564; on eut de la peine de trouver des vivres à cause de la contagion. On fit très peu de grain, mais beaucoup de vin; le froment se vendit vingt-quatre batz l'émine, le pot de sel trois à quatre batz. Le vin vieux se vendit après vendange jusqu'à cinq batz le pot, quoique la vente ne se fit cette année que quarante livres le muid.

Le 8 février 1631, le Conseil de ville donna le point de coutume qui suit:

1630

Peu de grain.

Beaucoup de vin.

Vente.

1631

Point de coutume donné par le Conseil de ville.

à l'exclusion du

Lorsqu'il y a un frère, une sœur et des enfants d'un autre frère décédé auparavant, tous divis, partagés et détronqués l'un d'avec l'autre, si le frère La sœur hérite survivant meurt sans hoirs, la sœur est plus proche et plus habile à succéder à neuveu. son frère que ses neveux, lorsqu'il n'y a point de testament ni de donation ou de disposition du dit défunt au contraire. (V. l'an 1655, que ce point a été Ce point a été réformé.)

Le même jour, 8 février 1631, on rendit encore un autre point de coutume, comme suit:

Lorsqu'un défunt est inhumé et enseveli par un dimanche, la mise en possesion et investiture se doit appréhender le samedi qui précède le jour des six semaines.

réformé.

Mise en possession quand l'inhumation a lieu

le dimanche.

Mort de Rodolphe de conseigneur de Travers. Sa femme. Ses filles.

Rodolphe de Bonstetten, conseigneur de Travers, mourut le 22 mars 1631. Il avait épousé Madeleine d'Erlach, fille de François- Bonstetten, Louis d'Erlach, baron de Spietz, avoyer de Berne, de laquelle il eut trois filles Anne-Marie, mariée à Daniel Lauterburger, bourgeois de Berne, Madeleine et Salomé.

Le Conseil d'Etat l'investiture de

Travers.

baron de Gorgier.

Le 4 mai 1631, François-Louis d'Erlach et François de Bonstetten. oncles et tuteurs des trois filles laissées par Rodolphe de Bonstetten, parurent en Conseil d'Etat pour y demander en leur nom et en celui de leur mère la mise en possession et investiture des leur accorde biens délaissés par leur père en la seigneurie de Travers, ce qui leur fut accordé. François-Antoine de Neuchâtel. baron de Gorgier, s'op- Opposition du posa à cette mise en possession, prétendant que cette seigneurie devait retourner à la maison de Neuchâtel. Sur quoi, à la requête des parties, il leur fut expédié acte de leur instance, sans préjudice de leurs droits, et que la partie saisie du fief pourra continuer d'en jouir comme ci-devant, et que, pour l'investiture des biens ruraux, ils devaient s'adresser au juge inférieur. Les susdites mère et filles s'offrirent de rendre la foi et hommage.

procureur-gé

du fief.

Le procureur-général protesta au nom de S. A. à cause des di- Protestation du visions, partages et dispersions du fief et autres défauts et contra- néral au sujet ventions aux conditions et nature du dit fief; et les parties contre- des divisions protestèrent pour la maintenance de leurs droits. Il fut prononcé que la continuation de la jouissance du dit fief était accordée jus- La possession qu'à ce que de la part de S. A. il fût pourvu à l'investiture selon l'événement du procès pendant, etc.

du

fief continuée.

1631

Par une lettre du 10 mars 1631, le prince ayant donné commisDélimitation du sion au Conseil d'Etat de faire la délimitation entre Grandson et le

Val-de-Travers

d'avec le bail

son.

les montagnes

de Travers.

que firent sur

putés de Neuchâtel. Conférence à Vuicens au su

lage de Grand- Val-de-Travers, le gouverneur d'Affry, les sieurs Maréchal de GorTransport sur gier et plusieurs autres conseillers d'Etat se transportèrent sur les lieux, le 15 mars, et trouvèrent que les limites devaient s'étendre depuis la Roche blanche sur le village des Bulles jusqu'au haut de la Fauconnière vis-à-vis de Rochefort, et ils reconnurent même que bien peu au-dessous de la dite Roche blanche il y avait un rocher où du côté de Grandson se trouvaient gravées les armes des deux Découvertes cantons de Berne et de Fribourg et du côté du Val-de-Travers les lieux les dé- celles du comté de Neuchâtel, quoique les unes et les autres, et surtout celles du comté de Neuchâtel, parussent un peu effacées. Le 18 juillet 1631, les députés des Etats intéressés à la délimijet de la déli- tation ci-dessus se rencontrèrent à Vuicens sur la montagne. Il y avait de la part du duc de Longueville Messire Philippe Dines, sieur de St-Romain et de Rouges, ambassadeur de France en Suisse, François Maréchal, conseiller et secrétaire de S. A., Abraham Clerc dit Guy, maître d'hôtel ordinaire et maire du Locle, Abraham Chambrier, trésorier, tous deux conseillers d'Etat, David Favargier, proDéputés de cureur-général, et Nicolas Tribolet, secrétaire d'Etat; de la part de Berne et Fri- Berne Léonard Zehender et Simon Wurstemberger du Petit Conseil, Michel Stettler, commissaire-général, et Antoine de Graffenried du Grand Conseil, et de la part de Fribourg Jost Brunschol Peterland et Martin Techtermann du Conseil Etroit, assistés du baillif de Grandson.

mitation.

Députés du lesquel l'am

prince, parmi

bassadeur de France.

bourg.

L'ambassadeur

de France ouvre

M. de St-Romain ouvrit la conférence, en disant que le différend la conférence pour lequel ils étaient assemblés était de fort ancienne date; S. A. soutenait et s'offrait de vérifier que les limites devaient être le sommet de la montagne, mais que les baillifs de Grandson s'étaient toujours avancés de plus en plus, et que même on aurait de la part des deux cantons planté des banderoles pour servir de limites; mais que cette journée avait été assignée pour terminer ce différend, afin que cette difficulté ne donnât pas lieu à une plus grande mésLes cantons intelligence, etc. A quoi les députés des cantons répondirent que férer sur les que leur dessein n'était pas de s'agrandir, mais de se maintenir; qu'ils délimitations ne croyaient pas d'avoir rien anticipé sur le comté de Neuchâtel; le pâturage et que les limites qui étaient posées étaient fort anciennes; qu'ils n'abochéage an- vaient pas d'ordre d'y toucher et qu'il ne s'agissait que de quelparticuliers. ques particuliers qui avaient des difficultés au sujet du pâturage et

refusent de con

mais bien sur

ticipé par les

bochéage et que c'était uniquement pour cela qu'ils s'étaient rendus sur les lieux, etc. Et quoique M. de St-Romain repliquât que c'était au sujet des limites qu'on tenait cette conférence, cependant les députés des cantons n'y voulurent point consentir, et par ce moyen ils furent obligés de se séparer sans rien faire.

1631 Protestation faite sur les

de S. A.

Le procureur-général Favargier fit une protestation de la part de S. A. S., en disant que d'autant que par la présente remise, comme par plusieurs autres précédentes, il se trouvait que S. A. était tou- lieux par le projours dans la souffrance, ce qu'on voudrait tirer en conséquence pour cureur-général en induire à une prescription, il protestait contre la dite prescription et requérait toute l'assemblée, qui consistait en plus de deux cents personnes, de se souvenir de sa protestation pour servir ce que de raison à S. A. Les députés des deux cantons s'étant contentés de Contre-procontreprotester, ils se séparèrent. Le 7 octobre 1631 mourut François, fils de Léonor d'Orléans et Mort de Franqui avait épousé Anne de Caumont. Il avait eu un fils nommé Léonor, mais qui était mort l'an 1622, et par ce moyen n'ayant point laissé d'enfants, Henri II, duc de Longueville, son neveu, hérita de la plupart de ses biens. Les enfants de ses sœurs Antoinette et Léonore en eurent aussi une portion.

testation des cantons.

çois, fils de Léonor d'Or

léans, oncle du qui hérite de la plupart de ses

duc Henri II,

biens.

de Valangtn règle le serment

Le 14 décembre 1631, le Consistoire seigneurial de Valangin, Le consistoire élisant le maître-bourgeois Abraham Perret pour être ancien d'église, régla le serment que les anciens doivent prêter, qu'il est bon que doivent de rapporter ici :

prêter les anciens d'église.

Teneur

1. Il promet de faire et tenir secret tout ce qui y sera traité; 2. d'aider le pasteur d'avis en toute rondeur de conscience, et veiller sur le troupeau en lui de ce serment. servant d'yeux, d'oreilles et de bouche; 3. de lui fidèlemeut rapporter toutes les choses commises contre l'honneur et gloire de Dieu et devoir du prochain, à forme des ordonnances ecclésiastiques. 4. Promet de les inviolablement garder, autant qu'il lui sera possible, de reprendre on remontrer toutes les malversations et insolences défendues surtout par la loi de Dieu et par les dites ordonnances, singulièrement les blasphémateurs. Il n'aura point d'acception de personnes et ne supportera aucun. Et en somme il s'acquittera de la charge d'ancien d'église au plus près de sa consience.

Année très

abondante,

Le 29 avril 1631, il tomba de la neige dans le vignoble de la Neige en avril. hauteur d'un pied; cependant on fit une année très abondante et de très excellent vin, mais qui fut à si bas prix qu'en divers lieux on donnait un pot de vin pour un œuf. L'été fut chaud et sec; la vente se fit vingt-cinq livres le muid.

vin excellent.

Vente. 1632

Guerre des

Suédois.

Gustave-Adolphe, roi de Suède. qui avait commencé la guerre contre l'Empire au mois de mars 1630 et qui au mois de décembre 1631 avait offert aux Suisses de faire une alliance avec eux, ce qu'ils avaient refusé, leur demanda la neutralité, dans une Diète tenue à Neutralité des Baden au mois de mai 1632, ce qu'ils acceptèrent; et c'est ce qui est ici remarqué par la raison qu'on aura souvent occasion dans la suite de parler de cette guerre des Suédois.

Le Conseil d'Etat voyant que la conférence tenue le 15 mars de l'année précédente au sujet de la délimitation entre Grandson et le Val-de-Travers n'avait produit aucun effet, fit diverses instances auprès des deux cantons, et les réitéra encore l'an 1632 par des

Suisses demandée par GustaveAdolphe.

Le Conseil d'Etat de Neu

châtel fait de

nouvelles

instances au sujet de la délimitation

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