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1629

fants de leurs portions de légitime, ou de la valeur à la taxe ou évaluation de justice, au cas que les dits père et mère n'en eussent eux-mêmes ordonné une récompense et satisfaction suffisante.

La légitime se 7. La légitime des enfants s'étend et se prend aussi bien sur les acquêts de prend aussi sur les acquêts de père et mère faits et étant en être lorsqu'il est question de délivrer et distripère et mère. buer la dite légitime leurs enfants, que sur leur autre ancien bien.

On ne peut par testament se libérer des

droits d'autrui.

Les choses dont on dispose doivent être en être.

L'investiture

s'étend pour tout ce qu'il y a de biens où

qu'ils soient

gisants.

Un compromis

lié doit être effectué.

Mort de Cathe

rine de Gon

zague, veuve

de Henri I.

Ses titres.

8. Une personne ne peut pas s'émanciper et exempter, ni ses héritiers par testament ou autre disposition de dernière volonté, des prétentions, droits et actions que l'on peut avoir sur ses biens, si ce n'est du gré et consentement de ceux qui ont les dits droits, actions et prétentions, lesquels ils peuvent faire liquider par justice.

9. Une personne ne peut disposer que des choses qui sont en être et en sa puissance, autrement son ordonnance est défectueuse et frivole.

Le 5 septembre, Messieurs du Conseil donnèrent le point de coutume suivant :

Quand une ou plusieurs personnes ont appréhendé la mise en possession et investiture de toute la succession et hoirie d'un défunt, bourgeois ou de franche condition, sur le jour des six semaines, dès le jour de son ensevelissement, en la justice du lieu où le dit défunt était domicilié et justiciable, elles peuvent et doivent être saisies et rendues jouissantes de tous et chacun les biens meubles et immeubles délaissés par le défunt et à lui appartenants à l'heure de son décès, en quelques lieux et rière quelles seigneuries et jurisdictions qu'ils soient gisants et se puissent trouver, sans aucune exception, et sans être tenues de pourchasser, s'il ne leur plait, autres mises en possession et investitures aux justices des autres lieux, rière lesquels le dit défunt pouvait avoir du bien, surtout quand c'est rière ce même état et souveraineté.

Enfin, le 20 octobre, le conseil accorda encore ce point de coutume, savoir:

Que quand des parties font un compromis absolu et définitif et même stipulé et rédigé par écrit, par main de notaire, pour terminer quelques difficultés qui sont entr'eux, duement sans circonvention, et par gens capables de ce faire, ils ne s'en peuvent détracter ni déporter, pour entrer en justice; mais doit le dit compromis être stable et effectué, si ce n'est que les dites parties d'un mutuel consentement s'en voulussent déporter.

Au mois de décembre mourut Catherine de Gonzague, veuve de Henri Io, duc de Longueville, mort le 29 mars 1595. Elle ne s'était point remariée. Elle était fille de Louis, duc de Nevers et de Clèves, et n'eut qu'un fils qui fut Henri II, duc de Longueville. Elle s'intitulait comme suit: Catherine de Gonzague et de Clèves, duchesse de Longueville et d'Estouteville, comtesse souveraine de Neufchâtel et Valangin en Suisse, aussi comtesse de Dunois, Chaumont et Tancarville, baronne de Montreuil-Belay, Vouvans, Marvans et Parthenay, dame de Colommières en Brie, et ayant la garde noble de son fils Henri d'Orléans, duc, comte et baron des dits lieux (V. l'an 1588). Le 28 janvier, il fit un vent si impétueux qu'il renversa des maiCherté jus- sons et des arbres. La cherté continua encore cette année jusqu'aux qu'aux mois moissons, auxquelles le grain baissa de prix presque de la moitié.

Vents impé

tueux.

1629 sons qui sont Vendanges sécheresse en

bonnes.

précoces.

automne.

Peste

Quoique la neige eût subsisté jusqu'à la fin du mois de mars, l'année ne laissa pas d'être assez avancée; on moissonna le 15 juillet et on vendangea au milieu de septembre. Les pluies necessèrent depuis le commencement du mois d'août jusqu'à la St-Martin, tellement qu'on ne put semer que fort peu. Le froment se vendit vingt-quatre batz, l'orge quinze, l'avoine dix batz; le salignon de sel cinq batz et le pot de vin jusqu'à sept batz. La peste fit beaucoup de ravage en Suisse; elle se fit sentir en divers endroits des comtés et entre à Neuchâtel. autres à Neuchâtel et surtout dans les rues où l'air n'était pas bien dégagé, comme dans les rues des Moulins, de St-Maurice etc. Toutefois elle n'enleva pas un grand nombre de personnes, aussi on n'usait pas de grandes précautions. La contagion fut aussi à la Sagne, Contagion de à Valangin etc. Par suite de l'infection de ce dernier lieu, le con- peste à la Sagne sistoire seigneurial s'assembla au Sorgereux pendant les féries de septembre.

La vente du vin se fit à Neuchâtel cent-vingt livres le muid. Les paroissiens des Ponts de Martel n'ayant point de place pour ensevelir leurs morts, le cimetière de la Sagne où ils étaient obligés de les porter étant trop éloigné, obtinrent des Quatre-Ministraux une demi-pose de la terre de la Joux, dont ils firent non seulement un cimetière, mais ils y transportèrent leur chapelle. Celle-ci étant dans les marais et dans un lieu très malsain, plusieurs personnes prirent de là occasion de négliger les saintes assemblées. L'acte de concession de cette terre est du 4 février 1630, signé Marquis.

et à Valangin.

Vente du vin.

1630 Cimetière des

Ponts.

Chapelle.

en faveur des

Deux marchands de Neuchâtel ayant été arrêtés en France avec Mandement du leurs marchandises, parce qu'ils refusaient de payer des péages et roi de France autres droits plus élevés que ne payaient les autres Suisses, obtin- marchands de rent un mandement par lequel les sujets du comté de Neuchâtel sont reconnus du Corps helvétique. Il est conçu en ces termes :

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De par le Roi, à tous nos lieutenants généraux, gouverneurs de nos pro,, vinces et villes, baillifs, sénéchaux, juges et leurs lieutenants, maires, consuls, ,, échevins, jurats de nos dites villes, gouverneurs et capitaines, parties d'icelles ,,et gardes établis sur nos ports, ponts, péages et passages, et tous autres nos justiciers, officiers et sujets, si comme à chacun d'eux appartiendra, salut.

Neuchâtel.

"Les feux rois, nos prédécesseurs de très glorieuse mémoire, ayant par les ,, traités d'alliance faits avec nos très chers, grands amis, alliés et confédérés, ,, les sieurs des Ligues de Suisse, permis aux marchands de cette nation de tra,,fiquer, séjourner, voyager, aller et venir librement en nos royaumes, sans être ,, outragés d'aucuns droits de ports, péages et passages, désirant autant que faire ,,se pourra, l'entretennement et observation des dits traités: nous voulons et vous ,,mandons que vous ayez à laisser sûrement et librement passer les sieurs Jean Ces marchands Sinet et Pierre Du Plan, marchands demeurants à Neufchâtel, au dit pays de étaient Jean ,,Suisse, avec leurs marchandises, hardes, bagages et chevaux à eux appartenants, sans leur faire ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun empêchement „au contraire, ains toute faveur et assistance si requis en êtes, car tel est notre , plaisir.

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"

"

Sinet et Pierre
Du Plan.

1630

Point de cou

tume donné par

Donné à Paris le 4 février 1630, signé Louis, scellé du sceau du roi et ,, contresigné Le Beau Clerc."

Le point de coutume qui suit fut donné par le conseil de ville

le Conseil de le 2 juillet 1630:

ville.

La taxe n'est

Quand une personne agit par taxe sur le bien d'un particulier, sa taxe ne pas nulle encore peut être désertée et rendue uulle, encore qu'on ne passe outre à faire dresser qu'on ne dresse lettres de dite taxe dans six semaines; mais la coutume porte qu'il y a an et pas les lettres dans six mois, jours pour faire dresser lettres judiciaires, sans qu'icelle taxe soit désertée, ni que le créditeur encoure forclusion dans le dit temps.

cord entre la

paroissiens des

Verrières, au

de chanvre

Approbation du Par un acte du 18 septembre 1630, le prince approuva et conprince de l'ac- firma un accord fait entre la Classe et les paroissiens des Verrières, Classe et les au sujet de la dîme de chanvre que les dits paroissiens payaient à leur pasteur en beurre et en fromage, ce qui causait souvent des sujet de la dîme difficultés entre eux. C'est pourquoi ces denrées furent appréciées en argent, savoir: pour chaque livre de beurre douze livres de capital et une livre et demie de fromage à la même somme; ce qui étant supputé se monta à la somme de neuf-cents écus faible monnaie, laquelle somme étant payée et délivrée par les dits paroissiens, ils seraient entièrement francs et quittes pour toujours de la dite dime de chanvre et que cette somme serait appliquée à quelque fond qu'on joindrait au domaine de la cure des Verrières; à quoi le prince consentit. L'acte est daté de Paris, signé Henri, scellé de son sceau et sontresigné Vaumelle.

Les étrangers jouissent du même affran

Et à l'instance des communiers des Verrières, il fut déclaré, par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1631, que les étrangers qui chissement. possèdent des terres sujettes à la susdite dîme jouiraient du même affranchissement ainsi et comme s'ils habitaient aux dites Verrières. Signé N. Tribolet.

Entrée du ma

réchal de Bas

Soleure. Les

cordent 6000

hommes.

corde quatre

Le 12 février 1630, le maréchal de Bassompierre fit son entrée sompierre à à Soleure. Le 4 mars, les députés des cantons s'y assemblèrent et cantons lui ac- accordèrent au roi de France six mille hommes. Le maréchal partit de Soleure, le 13 avril, pour retourner en France et passa par Le canton de Neuchâtel (*) où on lui fit beaucoup d'honneur. La ville de Soleure Soleure lui ac- lui donna quatre compagnies pour le service de S. M. T. C., de compagnies. l'une desquelles M. Jacques de Stavay Mollondin, depuis gouverneur de Neuchâtel, fut capitaine. Ces troupes furent envoyées dans le Bassigny et depuis contre l'Allemagne; il y en avait parmi elles bon nombre du comté de Neuchâtel. Cette levée de soldats dépeupla beaucoup la Suisse, surtout après les différentes pestes dont le pays avait été affligé.

Les Mémoires de Bassompierre (tome IV), loin de faire mention de ce passage par Neuchâtel, annoncent, an contraire, que, parti le 20 avril de Soleure, il coucha à Arberg, et que de là il prit la route d'Avenches, Echallens et Aubonne pour se rendre à Gex.

Le pape Urbain

Le pape Urbain VIII croyant que les comtés de Neuchâtel et 1630 Valangin étaient à vendre, les fit demander au duc de Longueville; VIII veut acheil lui en offrit quatre millions, et c'était pour un de ses neveux. Neuchâtel pour Mais le prince rejeta cette proposition.

roi

ter le comté de

un de ses neveux.

Mort de Charles

Emmanuel, duc

de Savoie.

Ses fils.

Thomas.

Carignan est un

Charles-Emmanuel I, duc de Savoie, mourut cette année. l'an 1561, il avait épousé Catherine Michelle, fille de Philippe Il, d'Espagne. Il laissa trois fils: 1. Victor-Amédée, né l'an 1587, qui lui succéda; 2. Maurice, né l'an 1593, qui fut cardinal, mais qui quitta la tiare pour épouser sa nièce Louise-Marie, fille de son frère Victor-Amédée; 3. François-Thomas, prince de Carignan, né l'an 1596. Il avait épousé Marie de Soissons. sœur de Louise de Soissons, duchesse de Longueville, toutes les deux issues de Françoise d'Orléans, sœur de Léonor, duc de Longueville. Le susdit François- Descendance Thomas, qui mourut l'an 1656, laissa trois enfants: 1. Louise- de FrançoisChristine, mariée à Ferdinand-Maximilien, prince de Baden; 2. Emmanuel-Philibert, prince de Carignan, qui avait épousé N. d'Este; Le prince de il se mit au rang des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel des prétendants et Valangin en 1707, non seulement comme descendu de la susdite à la souveraiFrançoise d'Orléans, mais comme étant aussi le cousin-germain et le plus proche parent de Madame la duchesse de Nemours, de la succession de laquelle il était pour lors question. 3. Eugène-Maurice, comte de Soissons, né l'an 1633, mort l'an 1673, général des Suisses; il épousa, l'an 1657, Olympie de Mancini, nièce du cardinal Mazarin, dont il eut six enfants, savoir: Thomas de Savoie, comte de Soissons, né l'an 1658; Philippe, chevalier de Malte; Louis-Jules, chevalier de Savoie, tué au siège de Vienne; François-Eugène, abbé, général au service de l'empereur; Marie-Jeanne-Baptiste de Soissons, née l'an 1665, et Louise-Philiberte de Carignan, née l'an 1667.

L'empereur ayant envoyé, le 5 janvier 1630, des troupes en Alsace, quelques cantons mirent des garnisons dans les places frontières pour les garder, parce qu'on craignait que S. M. I. n'eût du ressentiment de ce que les Suisses favorisaient la France. ton de Soleure envoya cent cinquante hommes dans ses de Dorneck, de Thierstein et de Gilgenberg; ce qui mit aussi le comté de Neuchâtel à couvert de l'appréhension qu'il avait conçu de l'approche de ces troupes.

neté de Neu

châtel.

Le prince
Eugène.

Les Suisses prennent ombrage de ce que l'empereur avait envoyé des troupes en Alsace.

Le can-
châteaux Garnison dans

les châteaux du
canton de So-

leure.

Réformation.

Le 16 mai, on fit un jeûne solennel dans toutes les églises de la Jubilé de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'on avait joui de la lumière de l'Evangile, pendant un siècle entier, depuis la Réformation; les protestants d'Allemagne célébrèrent aussi le même jour de jeûne le 25 juin.

On fit cette année des ordonnances ecclésiastiques pour la réfor- Mandement sur mation des mœurs, lesquelles furent publiées dans tout l'Etat. Le les mœurs,

1630

Sermons doivent être fréquentés.

Instruire les enfants et domestiques.

Dimanche sanctifié.

Jeux défendus.

Banquets. Boutiques.

Jurements dé-
fendus.

Imprécations.
Blasphèmes.

Devins.

Sorciers. Magiciens.

Chansons profanes. Mommons.

Tavernes dé

pauvres.

mandement est du 7 avril 1630 et fut fait à l'instance de la Compagnie des pasteurs. Comme il est très important et qu'il serait à souhaiter qu'on l'observât encore aujourd'hui, j'ai cru devoir le transcrire ici tout au long, comme suit:

1. Il est ordonné et enjoint à un chacun de fréquenter bien et dévotement les sermons et prédications de la parole de Dieu, principalement le dimanche, et reprendre et amonester charitablement ceux qu'on verra se méprendre en leur devoir.

2. Item à tous chefs et pères de famille et autres d'enseigner les enfants, serviteurs et servantes qui seront en leurs charges; les tenir en bonne discipline, et les amonester souvent de leur devoir, les faire aller aux Catéchismes pour être plus particulièrement instruits en la foi et connaissance de la religion et crainte de Dieu, à peine de chatoy et repréhension: Et qu'aux presches sur semaines notamment aux jours de prières on y assiste au plus grand nombre que faire se pourra et pour le moins de chacune famille une personne s'il n'est possible de plus.

3. Que le jour du dimanche soit sanctifié comme dédié au Seigneur, et non profané par marchés, contes, arbitrages, ivrogneries et dissolutions.

4. Défendons aussi que nul n'ait à jouer et vagabonder par les rues, ni sé trouver aux tavernes, cabarets et maisons particulières, pour banqueter pendant les sermons, principalement du dimanche, ouvrir boutiques, ni faire trafic et ventes de marchandises durant les prédications, défendant pour ce très-expressement aux hôtes de ne soutenir ni donner à boire à personne, tirer du vin en pinte durant le dit temps, surtout à ceux du lieu et circonvoisins de la ville ou village, à peine aux dits hôtes de payer pour chaque fois qu'il seront trouvés contrevenants pour chaque personne buvante 60 sols d'amende.

5. Item que nul n'ait à jurer Dieu, sa foi, son âme, saints ou saintes, ni user d'autres paroles profanes, se donner au diable, faire des imprécations mauvaises contre qui que ce soit, ni se servir de déguisements pour couvrir les dits blasphèmes et jurements à peine aussi de 60 sols, d'être puni arbitrairement en cas de rescidive; et si les paroles sont trop exécrables d'être poursuivi criminellement par justice.

6. Défendons aussi que nul n'ait recours aux sorciers, magiciens, devins, ni aux charmes, et semblables moyens illicites et défendus aux saintes Ecritures, pour être choses abominables et espèces de renoncements de Dieu, à peine d'être punis exemplairement et selon l'exigence du cas.

7. Qu'on n'ait à chanter chansons profanes et deshonnêtes, ni danser, se masquer, ou faire mommons ou mommerie, ni se déguiser en manière quelconque, soit en noces ou autres festins et banquets, et qu'aucun maître de logis ne les ait à soutenir à peine de 10 livres d'amende; et les chanteurs, danseurs, déguiseurs, mommons et ménestriers qui les serviront un chacun de 60 sols.

8. Que ceux qui ne vivent que de leur labeur, ou qui envoient leurs enfants fendues aux à l'aumône n'ayent à fréquenter les tavernes, cabarets ou hôtelleries à peine de prison, et les hôtes qui leur auront donné à boire ou manger d'être amendables de 60 sols outre la confiscation de la partie donnée à crédit, si ce n'était en trop grande et urgente nécessité qu'ils seront tenus duement faire paraître au dit cas.

Heures indues

vin et jouer.

9. Plus défendons à tous taverniers et vendeurs de vin en pinte de souffrir pour donner du ni soutenir jeux défendus en quelque temps que ce soit, ni pareillement de tirer ni donner du vin à qui que ce soit après les neuf heures du soir, soutenir et tolérer des excès scandaleux et mauvais trains à peine de chatoys arbitraires selon l'exigence.

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