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l'enlèvement des mineurs, aux attentats à la pudeur, à la corruption de la jeunesse, aux outrages publics aux bonnes mœurs, à l'adultère, à la séquestration, au secret professionnel.

Je reproduirai les lois relatives à la mendicité et au vagabondage, au domicile de secours, à la détention préventive, les dispositions du Code civil concernant le divorce ou la séparation de corps, la minorité, la tutelle, la responsabilité, etc., etc.

C'est qu'il est essentiel de mettre une telle loi, en apparence si spéciale, mais en réalité très complexe, en harmonie non seulement avec l'état des mœurs du pays auquel elle est applicable et avec les enseignements de l'expérience et de la science, mais encore avec les principes des lois diverses qui touchent aux domaines de la liberté individuelle, de la famille et de la propriété ainsi qu'avec l'organisation des autorités chargées d'assurer sur le territoire du pays la sûreté, la tranquillité et la santé publiques.

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ART. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont :

1o.

5o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4o.

5 Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district; .

ART. 10.

Loi des 19-22 juillet 1991.

Titre Ier,

Ils (les officiers de police) pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

La disposition de l'article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 s'applique aux voies publiques et aux édifices publics. Il est en outre des lieux privés qui sont placés sur le même pied que les lieux publics proprement dits. La loi des 19-22 juillet 1791, dans ses articles 9 et 10, énumère les principaux cas. Les maisons de débauche y sont comprises.

Le signe auquel on reconnaît les lieux privés soumis au pouvoir réglementaire de la commune, c'est que tout le monde y est admis indistinctement.

Cette expression ne comprend pas toutefois les lieux où l'on entre en vue d'une personne déterminée: tels sont le cabinet du médecin, de l'avocat, etc. Elle s'applique aux endroits où le public pénètre en vue d'une occupation ou d'un acte auxquels ces lieux sont affectés d'après leur destination.

Il importe peu que certaines catégories de personnes en soient exclues, comme les femmes ou les enfants, qu'un droit d'entrée ou toute autre condition pécuniaire soit réclamé, qu'on soit obligé, enfin, pour entrer, de sonner ou de frapper à la porte. (SÉRÉSIA, Droit de police des conseils communaux, nos 175 à 177.) Les maisons et appartements garnis sont des lieux publics, dans le sens de la loi des 19-22 juillet 1791, qui attribue ce caractère aux lieux où tout le monde est admis indistinctement. Pandectes, Vo Logeur, no 10.

Loi du 12 mars 1818 sur l'exercice de l'art de guérir.

ART. IV. Les fonctions des Commissions provinciales consisteront :

a)

c) A veiller, dans l'étendue de leur province ou district, à ce que la pratique des arts médicaux y soit exercée d'une

manière convenable et régulière pour les personnes déjà établies, et de tenir l'œil sur tout ce qui intéresse la santé des habitants....

Arrêté royal du 31 mai 1880 relatif à l'organisation
des Commissions médicales provinciales.

ART. 15. Les Commissions médicales provinciales ont la surveillance de tout ce qui intéresse la santé publique dans leur ressort; elles veillent à l'observation des lois et des règlements qui concernent la police des professions médicales, l'hygiène et la salubrité publiques.

Elles signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles constatent aux préceptes de l'hygiène publique, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires.

Loi communale du 30 mars 1936.

Règlements communaux et ordonnances de police communale. ART. 78. Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.

Les règlements faits par les conseils communaux ne peuvent être contraires aux règlements d'administration générale ou provinciale. Dans l'espèce,

et en vertu de l'article 96 de la loi communale, la commune seule peut réglementer. La Cour de cassation, après s'être prononcée dans le sens de la compétence du Roi, par ses arrêts des 24 mars et 4 août 1840 (Pas., 1840, I, r. 451), a, peu après, déclaré nul l'arrêté pris par le Gouvernement le 20 août 1858, relatif à la prostitution, par arrêt du 16 juin 1841. (Pas., 1841, I, 187); — Bivort et RUELENS article 96 de la loi communale; - Pandectes, Vo Fille publique, nos 11 et s.; Dépêche minis. intérieur du 31 octobre 1846.)

MÉDECINS DÉlégués.

ART. 84. Le conseil nomme : 1°

4o Les médecins, chirurgiens, artistes-vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune.

Cette disposition n'est pas applicable aux médecins et chirurgiens et autres employés du service sanitaire des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, lesquels sont nominés et révoqués par les administrations dont ils dépendent, sous l'approbation du conseil communal.

PROSTITUTION.

ART. 96. Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

Il prend à cet effet les mesures propres à assurer la santé, la moralité et la tranquilité publiques.

Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utiles.

I.

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Le collége échevinal agit à titre d'autorité participant à la puissance publique et ses actes échappent à l'appréciation du pouvoir judiciaire. Pandectes belges, Vo Fille publique, no 17 (et les décisions judiciaires citées sous ce numéro.) Il appartient au collège échevinal de décider qu'un lieu est notoirement livré à la débauche et le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour contrôler les agissements du collège et dénier l'existence de la notoriété. Le tribunal doit done

tenir pour constant que la maison est un lieu de prostitution clandestine, sans pouvoir procéder à cet égard à une enquête sur le bien-fondé de la décision régulièrement prise par le collège. (Courtrai, 28 décembre 1887, Pas., 1889, III, 106; Gand, 22 février 1897, Pas., p. 161; Cass., 6 février 1888, Pas.,

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p. 92; - Cass., 24 décembre 1866, Pas., 1867, p. 11.)

II. Lorsqu'un règlement communal sur la prostitution ne définit pas ce qu'il faut entendre par « maison de débauche »>, le juge du fond, auquel la poursuite est déférée, apprécie souverainement si cette qualification s'applique à un établissement déterminé. (Cass., 21 janvier 1889, Pas., 1889, I, 89.)

Saisi d'une poursuite dirigée contre un individu du chef d'avoir tenu une maison de débauche clandestine, le juge répressif ne peut mettre en question le fait que la maison tenue par le prévenu était une maison de débauche clandestine, si cette maison a, de ce chef, été fermée par l'autorité administrative. (Gand, 22 février 1897, Pas., 1897, III, 161.)

III. On entend par maisons de débauche celles qui sont organisées exclusivement ou principalement et d'une manière permanente en vue de la débauche. · (Gand, 18 janvier 1890, Journal des trib., 1890, 182.) – Voir plus bas les notes 1 et 2 à l'article 14 de la loi sur l'ivresse publique.

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Pour que la fille qui se livre à la débauche puisse être soumise à la réglementation de l'autorité communale, il faut qu'elle s'y livre notoirement. (TIELEMANS, t. VI, p. 10.)

IV.

C'est le collège échevinal seul qui a qualité pour constater la notoriété et pour ordonner l'inscription au registre des prostituées.

C'est là un acte administratif qui échappe au contrôle du pouvoir judiciaire. Arrêt de la Cour de cass., chambres réunies du 24 octobre 1866, rendu contrairement aux conclusions du procureur général Leclercq, Pas., 1867, I, 11 ;— Cass., 19 décembre 1887, Pas., 1888, 1, 43, et 6 février 1888; - Contra Cass. franç.. 24 novembre 1865 et 8 mars 1866, DALLOZ, Recueil périodique, 1866, I, 140. (De nombreuses décisions de tribunaux ont été rendues en sens contraire. Pandectes, Vo Fille publique, no 58.)

M. Mesdach de ter Kiele, procureur général près de la Cour de cassation, à prétendu que l'ordonnance du collège est susceptible de recours de la part de l'intéressée devant la députation permanente. (Pas., 1888, 1, 43.) Il invoque, à l'appui de sa thèse, les articles 50 et 60 du décret du 14 décembre 1789, ainsi que l'article 46 du décret des 19-22 juillet 1790. (Dans le même sens, Gand, 22 février 1847, Pas., 1897, 161). Mais cette opinion a été réfutée par Giron (Dictionnaire, Vo Collège échevinal, no 31 et la Revue de l'Administration (t. 1882, 397-401, et 1888, p. 101-106.) Dans le même sens, Revue communale, 1888, p. 282, et 1897, p. 152. Saisie de la question, la députation permanente du Brabant s'est déclarée incompétente. (Arrêté du 28 mars 1888, Revue de l'Administration, 1888, p. 255).

V. Le droit de faire procéder à des explorations corporelles ne peut

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