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ART. 4. La police pourra pratiquer dans les maisons de tolérance les visites qu'elle jugera convenables et par les agents autorisés dûment par la Municipalité. Cette autorisation sera écrite.

ART. 5. Les directeurs ou régents de ces établissements sont respousables:

1o Des désordres, scandales et actes d'immoralité qui sont commis dans leurs maisons par les personnes appartenant à leur établissement

20 Des infractions à ce règlement commises dans leur maison et par des personnes de leur maison.

ART. 6. Les directeurs des maisons de tolérance doivent les maintenir en parfait état d'entretien et pratiquer les mesures d'hygiène indiquées par les médecins nommés par la Municipalité.

ART. 7. il ne pourra être reçu dans les maisons de tolérance aucune femme âgée de moins de dix-huit ans.

ART. 8. Sous aucun prétexte, ni accidentellement, pourront séjourner ou être dans ces maisons les enfants des deux sexes, âgés de plus de quatre ans, même vivant avec leur père ou leur mère.

ART. 9. Il ne pourra être reçu comme visite ou admis comme entrée des mineurs âgés de moins de dix-huit ans.

ART. 10. Dans la salle ou salon d'attente des maisons de tolérance et à la vue des visiteurs, il devra y avoir un cadre suffisamment grand pour qu'il puisse contenir les photographies de toutes les femmes de la maison, avec le nom de chacune d'elles au bas de chaque photographie.

ART. 11. Toute femme qui se livre à la prostitution, qu'elle soit ou non inscrite dans quelque maison de tolérance, devra avoir en son pouvoir un certificat de bonne santé qu'elle sera dans l'obligation de présenter aux agents de police dont il est parlé dans l'article 4

ART. 12. Les prostituées isolées seront sujettes aux mêmes conditions que les maisons de tolérance ou lupanars.

DES MÉDECINS.

ART. 13. La Municipalité nommera deux ou trois médecins chargés de veiller les maisons de tolérance et qui devront faire une visite d'inspection chaque huit jours.

Ces nominations seront faites pour une durée de un an.

ART. 14. Les services des médecins devront être rémunérés par les régisseurs des bordels ou maisons de tolérance.

ART. 15. Les personnes qui n'ont ni maladie vénérienne ni maladie contagieuse d'autre espèce recevront du médecin un certificat qui affirme leur bonne santé.

Ce certificat sera fait par les médecins dans un livret dont la première page portera la photographie de l'intéressée, la signature du médecin, la date de la reconnaissance et un timbre ou cachet spécial qu'auront chacun des médecins.

Ces certificats auront une valeur pour huit jours seulement.

ART. 16. En cas de maladie vénérienne, le médecin avisera la Préfecture de police pour la guérison du malade à l'hôpital, toujours dans le cas où il n'y aurait pas de médecin pour effectuer la guérison dans la maison même.

ART. 17 Si la maladie est la syphilis, le médecin ordonnera la sortie immédiate de

l'établissement à la personne contaminée et donnera avis à la Préfecture pour que l'ordre du médecin soit effecif.

ART. 18. Le médecin pourra ordonner les mesures d'hygiène ou de prophylaxie qu'il estime convenable pour la salubrité des maisons de tolérance ou bordels.

ART. 19. Les infractions au présent règlement seront punies de la fermeture de l'établissement, outre les peines que comporte le numéro 7 de l'article 495 du Code pénal.

ART. 20. Ce règlement commencera à être mis en vigueur un mois après sa promulgation, la Mairie ayant la faculté de dicter les mesures qu'elle croira le plus convenables à son meilleur accomplissement.

A. DEL RIO.

F.-J. ARIAZCO.

Le nombre des prostituées inscrites à Iquique est de 277.

Il y a vingt-trois maisons de tolérance avec huit prostituées, plus ou moins dans chacune.

Le règlement sur la prostitution a été très peu efficace jusqu'à ce jour parce qu'il a été mal appliqué.

L'examen des gonocoques" dans la blenorrhagie n'a pas encore été fait.

A Iquique comme dans toutes les autres villes du Chili où est réglementée la prostitution, il faut, pour être chargé d'un des services de vigilance de la prostitution, avoir le titre de médecin conféré par l'Université de la capitale et obtenir la majorité dans la Municipalité qui l'a nommé.

Les prostituées malades ne sont pas soignées à domicile.

Les prostituées qui se dérobent à l'inscription exercent leur industrie dans les cafés, brasseries, pêcheries et cantines.

Beaucoup vivent dans leur maison sans s'inscrire, désobéissant ainsi au règlement.

Les prostituées sont issues de la dernière classe de la société. Leur âge moyen est vingt-deux ans.

Il n'existe aucune institution religieuse ayant pour but d'empêcher la prostitution des mineures ou de venir en aide aux prostituées qui veulent abandonner leur profession.

Il ne se dresse aucune statistique de la fréquence des maladies vénériennes dans la population totale où dans l'armée, etc.

Les maladies vénériennes augmente ou diminuent selon que le règlement s'accomplit ou non.

Elles diminuent quand on sépare les malades du service et que l'on visite et surveille les cafés, brasseries, etc., dans le cas contraire le nombre de ces maladies s'accroît.

On peut calculer approximativement que la prostitution réglementée produit 20 p. c. de maladies vénériennes et la clandestine. 75 p. c. Les autres moyens de contagion sont dans la proportion de 5 P. C.

Comme il n'existe pas d'hôpitaux ni de services spéciaux pour ces maladies, les malades sont envoyés dans ceux de maladies communes et c'est là qu'on les soigne.

Il n'existe pas non plus de policliniques pour traiter les maladies vénériennes ni il ne s'en est établi dans aucnne ville de la République.

Ni à Iquique, ni dans aucune autre ville il n'y a de Sociétés de secours mutuels organisées pour les malades de cette catégorie.

Santiago étant l'unique ville où il y ait une école de médecine, c'est aussi la seule où il y ait une chaire de Vénécologie.

Dans le code pénal de la République du Chili, titre VII, qui parle des crimes et simples délits contre l'ordre de la famille et contre la moralité publique existent les dispositions suivantes :

ART. 357. Celui qui inciterait un mineur de plus de 10 ans à abandonner la maison paternelle ou de son tuteur, subira la peine de réclusion mineure, en tous ses degrés et une amende de 100 à 1,000 piastres :

ART. 358. Le rapt d'une femme de bonne renommée exécuté contre sa volonté et dans un but déshonnête sera puni de prison dans son degré le plus élevé, ou de travaux forcés au degré minime. Si la femme est de mauvaise renommée, la peine sera prison dans un de ses degrés.

Dans tous les cas simposera la peine des travaux forcés au degré minimum et demi, si le rapt à été commis sur une personne âgée de moins de douze ans.

ART. 359. Le rapt d'une fille âgée de moins de vingt ans et plus âgée de 12 exécuté sans son consentement sera puni de prison à un degré quelconque.

ART. 360. Les coupables du délit de rapt qui n'indiqueraient pas le domicile de la personne enlevée ou explications satisfaisantes sur sa mort ou disparition subiront la peine des travaux forcés à un degré quelconque.

ART. 361. La violation d'une femme sera punie de prison à son degré majeur ou de travaux forcés degré mineur.

Il y a violation dans les cas suivants :

1o Quand on use de force ou d'intimidation ;

2o Quand la femme est privée de raison pour un motif quelconque ;

3° Quand elle a moins de douze ans accomplis mêms sans aucune des circonstances plus haut citées.

ART. 362 Les délits dont parle ce paragraphe se considèrent consommés du moment où il y a eu commencement d'exécution.

ART. 363. La violation d'une fille âgée de plus de douze ans et de moins de vingt ans avec tromperie sera punie de prison à tous degrés.

ART. 364. La même peine subira celui qui, connaissant les relations qui l'attachent, comn ettrait un inceste, avec un ascendant ou descendant de consanguinité légitime ou illégitime ou avec un frère légitime ou illégitime, bien qu'il soit âgé de plus de vingt ans.

ART. 366. Celui qui abuserait de façon déshonnête d'individus de l'un ou l'autre 'sexe, âgés de plus de douze ans et de moins de vingt ans sera puni de prison à tous degrés.

Si une des circonstances mentionnées dans l'article 361 survenait, elle serait considérée comme aggravante même si la personne violentée à plus de vingt ans. ART. 367. Celui qui habituellement ou par abus d'autorité et de confiance provoquerait ou faciliterait la prostitution ou corruption de mineures pour satisfaire les désirs d'autres, sera puni de travaux forcés à tous degrés et d'une amende de 100 à 5,000 piastres.

ART. 368. Si le rapt, le viol, la pédérastie, les abus déshonnêtes ou la corruption de mineurs a été commise par l'autorité publique, prêtre, gardien, maître, domestique ou chargé à quelque titre de l'éducation, garde ou tutelle de la personne violée, le coupable subira la peine infligée au délit à son degré maximum.

ART. 369. Il ne peut être procédé pour cause de viol qu'à distance de la violée, de ses parents ou de ses gardiens.

Pour procéder dans les causes de viol et de rapt, il faut au moins la dénonciation faite à la justice par l'intéressée, par ses parents, grands-parents ou tuteurs quoi qu'il n'y ait pas instance.

Si la personne violée à cause de son âge ou état moral, ne pouvait faire par ellemême l'accusation ou aurait père, grand père ou tuteur ou si elle en était empêchée, le ministère public pourra commencer l'accusation.

Dans tous les cas on suspend les procédés ou on remet la peine, si l'offenseur et l'offensée, se marient.

La proposition de mariage refusée par l'offensée, ou par la personne qui doit donner son consentement ne produit pas les mêmes effets.

ART. 370. Les coupables de viol ou rapt seront aussi condamnés par voie d'indemnisation.

10 Doter la violée si elle est célibataire ou veuve;

2o Donner des aliments aux enfants. qui, selon les règles légales, seront les siens.

ART. 371. Les ascendants, gardiens, maîtres et autres personnes qui, par abus d'autorité, coopéreraient à la perpétratation des délits compris dans les trois paragraphes précédents seront punis comme auteurs.

Les maîtres ou chargés de quelque autre façon de l'éducation ou direction de la jeunesse seront en outre condamnés à inhabilitation de leur charge ou office.

ART. 372. Ceux compris dans l'article précédent et autres coupables de corruption de mineures dans l'intérêt d'un troisième seront aussi condamnés à la peine d'interdiction du droit d'exercer la garde ou d'être admis comme parents dans les cas désignés par la loi.

ART. 373. Celui qui de quelque façon offenserait la pudeur ou les bonne mœurs par faits de grave scandale au autres non compris dans les autres articles de ce Code, subii ont la peine de réclusion minime à son plus petit degré.

ART. 374. Celui qui vend, distribue ou exhibe chansons, feuillets ou autres écrits imprimés ou non. figures ou statues contraires aux bonnes mœurs, sera puni de réclusion minime à son petit degré et amende de 100 à 300 piastres.

Dans les mêmes peine tombera l'auteur du manuscrit, de la figure ou de la statue, ou celui qui les reproduira par quelque procédé autre que l'imprimerie.

Ci-dessous est un tableau démonstratif des peines à divers degrés (minimum, moyen ou maximum) pour comprendre plus facilement les articles antérieurs :

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