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De même, est interdite la provocation à la prostitution des fenêtres et des portes des maisons; comme aussi toute réclame pour attirer des visiteurs dans les maisons de tolérance.

TITRE II.

DES FEMMES PROSTITUÉES.

ART. 3. Toute femme qui exerce la prostitution comme métier ou celle qui tient des maisons de prostitution, tombe sous les prévisions du présent règlement.

ART. 4. Les femmes prostituées seront inscrites par le maire ou son délégué dans un registre spécial. L'inscription sera faite sur la demande du préfet de police, soit sur la demande des employés de la mairie chargés de la surveillance de la prostitution. Une copie de ce registre sera remise à la préfecture de police.

De même, on communiquera à la dite préfecture, une fois par semaine, tout le mouvement concernant la prostitution connue. Les agents de la police administrative seconderont les fonctionnaires communaux pour l'enregistrement et la surveillance des femmes prostituées, comme aussi, pour la découverte des locaux où des filles se donnent rendez-vous pour la prostitution.

ART. 5. On inscrira dans les registres des femmes prostituées : a) Toute fille qui, jusqu'aujourd'hui, a été soumise aux visites réglementaires des médecins communaux;

6) Toute fille majeure qui déclarera, au maire ou au délégué de celui-ci, qu'elle veut exercer la prostitution;

c) Toute fille majeure dont on aura constaté qu'elle fait des provocations dans la rue, ou qui se sera trouvée dans une maison de prostitution; dans ces cas, une Commission composée du maire ou de son délégué, d'un médecin communal, du préfet de police ou de son délégué décidera de cet enregistrement;

d) Les filles qui se trouveront dans des maisons où l'on pratique la prostitution clandestine seront inscrites parmi les filles en carte qui sont visitées par les médecins communaux spéciaux, soit au dispensaire, soit à leur domicile;

e) Les filles qu'on trouvera dans de pareilles maisons et qui paraîtront avoir été entraînées par les entremetteuses de ces maisons ou qui, pour la première fois, ont commis un acte inconscient

de débauche, si elles garantissent de ne plus fréquenter de tels lieux et de revenir à une vie honnête peuvent ne pas être inscrites, suivant en cela les dispositions de l'alinéa d de l'article 1;

f) Les filles qui se croiront inscrites injustement pourront en appeler au Conseil d'hygiène de la capitale. Le maire ou le Conseil d'hygiène, après avoir entendu la Commission qui a décidé l'inscription, se prononce sur le cas en séance secrête.

ART. 6. Avant l'inscription, le commissaire sanitaire fera comprendre aux femmes ou filles qui demandent à être inscrites, les conséquences de cette mesure et si, à la suite de ces explications, elles persistent dans leur décision, on les inscrira parmi les filles prostituées en carte.

Les filles mineures qui demanderont à être inscrites seront envoyées par les soins de la préfecture de police dans leurs familles et, si elles n'ont pas de familles, on les enverra aux bureaux de placement pour être placées comme domestiques. Si ce sont des étrangères on les enverra à leur Consulat qui prendra les mesures qu'il croira utiles. On agira de même, lorsque ces filles mineures seront rencontrées dans la société ou dans une maison de femmes prostituées ou clandestines.

Les clandestines avérées et qui ne voudront plus reprendre une vie honnête seront inscrites comme prostituées.

ART. 7. Les filles ou femmes atteintes de maladies vénériennes qui demanderont à être inscrites seront immédiatement envoyées à l'hôpital.

Après être sorties guéries de l'hôpital, elles se présenteront de nouveaux devant la Commission d'inscription et, si elles persistent à être inscrites, on les inscrira si elles sont majeures; pour les mineures, on agira comme il a été dit plus haut.

Aucune de celles atteintes d'une maladies contagieuse quelconque ou de constitution débile ne sera inscrite.

ART. 8. Seront rayées du registre de femmes prostituées :

a) Les femmes prostituées qui se marieront légalement;

b) Les femmes prostituées qui seront réclamées par leurs parents ou par leurs tuteurs et qui habiteront avec eux. En ce cas, on surveillera leur conduite, et, si on constate qu'elles pratiquent toujours la prostitution, on les inscrira de nouveau ;

c) Les femmes qui déclareront vouloir abandonner la prostitution en indiquant leur moyen d'existence. Dans ce cas, elles déclareront

leur domicile pour être surveillées, et si l'on constate une récidive on les inscrira aussi de nouveau;

d) Les femmes atteintes d'une infirmité sexuelle quelconque qui rend la pratique de la prostitution impossible.

ART. 9. Après leur inscription, les filles ou femmes recevront un livret dans lequel le médecin qui les visite consignera le résultat de son examen.

Ce livret contient le présent règlement applicable à toutes les filles ou femmes inscrites, aussi bien celles qui sont dans une maison de prostitution que celles qui logent seules, individuellement.

Elles sont obligées d'informer le service sanitaire de leur nouvelle adresse, toutes les fois qu'elles changeront de domicile.

Le maire (de fait, c'est le médecin en chef de la ville) autorisera le changement de domicile, si celui-ci se trouve dans les conditions prescrites aux articles 15 et 16 du présent règlement.

TITRE III.

DES MAISONS DE PROSTITUTION.

ART. 10. On considère comme maison de prostitution, toute demeure dans laquelle habitent ou se réunissent une ou plusieurs femmes sous le patronage de la propriétaire ou de la locataire d'une telle maison qui est responsable du bon ordre.

De même, la maison qui sert de domicile habituel à une ou plusieurs femmes, sans qu'elles soient sous la direction d'une patronne, est aussi considérée comme une maison de prostitution.

ART. 11. Les maisons de prostitution seront inscrites par le maire ou son délégué dans un régistre spécial.

Une copie de ce régistre sera remise au préfet de police.

ART. 12. On inscrira dans les régistres des maisons de prostitution:

a) Toute maison de prostitution qui se trouve aujourd'hui sous la surveillance de la police et du service sanitaire de la ville, conformément aux dispositions du présent règlement;

6) Toute maison de prostitution nouvellement ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées.

ART. 13. Le maire ou son délégué, avant de donner la permission d'ouvrir une maison de prostitution, s'informera :

a) Si la femme qui demande la permission d'ouvrir une telle maison n'a pas subi une peine correctionnelle quelconque;

Si ces maisons remplissent les conditions des articles 15 et 16 du présent règlement ;

c) Si ces maisons remplissent les conditions exigées par l'hygiène et sont pourvues du mobilier nécessaire ;

d) Si la maison et la cour sont complètement séparées des maisons et cours voisines et s'il n'y a pas dans la même maison ou dans la meme cour d'autres locataires.

ART. 14. On ne permet pas aux hommes de tenir ou de diriger une maison de prostitution. Les femmes mariées, avec la permission de leur mari, peuvent tenir une telle maison, mais il est interdit aux maris et aux autres membres de la famille de se mêler des affaires de semblables maisons.

ART. 15. Les maisons ou demeures de femmes prostituées ne sont pas tolérées :

a) Dans le voisinage des églises, des écoles, des institutions d'éducation et des autorités publiques;

6) Dans le voisinage immédiat des jardins publics, des théâtres, des casernes, etc.;

c) Dans les hôtels, restaurants, cabarets, brasseries, cafés, jardins, salles de spectacle, cafés-concerts et autres salles publiques.

ART. 16. On ne peut installer ou ouvrir une maison de prostitution sans le consentement du propriétaire, et si, par surprise, un propriétaire d'une maison s'aperçoit de l'usage que l'on fait de son immeuble, il est en droit d'intervenir auprès du maire pour qu'on quitte immédiatement sa maison.

Dans ce cas, on prendra avant tout connaissance du contrat de loyer. Le maire désigne les rues et les maisons qui peuvent être habitées par des prostituées.

ART. 17. La femme qui dirige une maison de prostitution est responsable du maintien de l'ordre et du respect des dispositions du présent règlement.

Elle doit journellement visiter toutes les filles de son établissement en vue de connaître, dès le début, les maladies des organes génitaux, et si elle en découvre des cas, elle doit prévenir immédiatement le médecin chargé de la visite sanitaire de son rayon.

De même, elle est obligée de déclarer dans les vingt-quatre heures au service sanitaire de la ville tout changement de domicile

parmi les femmes ou filles de sa maison et de toute personne du sexe féminin qui a pris domicile chez elle.

ART. 18. Toute femme qui habite une maison de prostitution, sans distinction, qu'elle soit prostituée ou servante, âgée de moins de trente-cinq ans, recevra le même livret que les prostituées inscrites.

Le même livret est délivré aux femmes qui, dirigeant de telles maisons, sont âgées de moins de quarante-cinq ans.

ART. 19. La femme qui dirige une maison de prostitution ne pourra abriter aucnne femme qui n'est pas inscrite comme prostituée, se conformant en cela à l'article 17 ci-dessus mentionné. De même, il lui est interdit de loger sous son toit une femme ou une fille poursuivie par la justice.

Des maisons de prostitution servant seulement pour des filles ayant un autre domicile ne sont pas tolérées.

ART. 20. Les inscrites d'une maison de prostitution peuvent quitter la maison quand elles le voudront. Mais celles qui sont malades seront tout d'abord internées à l'hôpital pour y être guéries.

ART. 21. Le livret de la prostituée est sa propriété, c'est elle qui le garde et, lorsqu'elle veut quitter la maison, soit pour aller dans une autre, soit pour reprendre la vie honnête, elle ne peut en être empêchée par la patronne de l'établissement.

ART. 22. La patronne d'un tel établissement, ne peut rien retenir de ce qui appartient aux filles, sous prétexte de dettes.

Elle ne peut retenir les effets d'habillement achetés soi-disant par elle.

Si le malentendu persiste, on soumettra le cas au juge de paix. ART. 23. Sur les sommes d'argent que les prostituées gagnent, la patronne de la maison ne peut retenir pour elle que tout au plus les deux tiers, comme payement du logis, chauffage, nourriture, blanchissage et service. La troisième partie de la somme gagnée reste la propriété de la fille ou de la femme, à moins qu'une meilleure condition soit faite à ces dernières.

ART. 24. Les agents de la Mairie, ou de la police, chargés de la surveillance de maisons de prostitution, peuvent visiter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ces maisons; mais pourtant, jamais un de ces fonctionnaires ne pourra faire seul cette visite, ils doivent toujours être deux. En cas d'urgence, un de ces

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