Page images
PDF
EPUB

ANNEXE

Loi danoise du 10 avril 1874

sur les mesures à prendre contre la propagation des maladies vénériennes, amplifiée et amendée par celle du 1er mars 1895 (1).

§ 1.

Les personnes atteintes d'une maladie vénérienne ont le droit d'être soignées aux frais de l'assistance publique, qu'elles aient ou non de quoi payer les dépenses à faire pour les guérir. Elles sont obligées de recourir à l'assistance publique pour se faire soigner, si elles ne peuvent produire un certificat de médecin attestant qu'elles ont suivi un traitement convenable.

Si la situation des malades est telle qu'il est à craindre qu'ils ne communiquent leur maladie à d'autres personnes ou s'il est impossible d'éviter autrement que par leur isolement la contagion de leur maladie, elles seront astreintes à entrer dans un hôpital pour s'y faire soigner.

Les contestations qui surviendront dans l'application de ces prescriptions seront jugées à Copenhague par le préfet de police et ailleurs par les préfets. On pourra faire appel de leurs jugements devant le ministre de la Justice.

Ces prescriptions auront pour sanction des amendes, qui seront prononcées sur le champ par les autorités précitées contre ceux qui ne les observeront pas rigoureusement.

Les pauvres dépendant de l'assistance publique atteints d'une maladie vénérienne, devront toujours entrer dans l'hôpital pour y être soumis au traitement nécessité par leur état.

Quand une maladie vénérienne est telle qu'il est à craindre qu'après sa guérison elle ne réapparaisse un jour avec un caractère contagieux, le médecin qui l'a soignée peut ordonner à la personne qui en a été atteinte soit de se présenter de nouveau devant lui à une date déterminée, soit d'être en mesure de justifier

(1) Traduction de M. le Dr Ehlers.

à une même date par un certificat médical que les symptômes de son ancienne maladie n'ont pas reparu.

Des condamnations à l'amende seront prononcées par les autorités précitées contre ceux qui n'observeront pas rigoureusement cette prescription.

§ 2.

Un enfant atteint de maladie vénérienne ne peut être allaité au sein que par sa mère. Une nourrice se sachant ou se soupçonnant d'être atteinte de maladie vénérienne ne doit pas allaiter d'autre enfant que le sien.

Les violations des prescriptions de ce paragraphe tomberont sous l'application du paragraphe 181 de la loi pénale (1).

De plus, toute personne coupable d'avoir communiqué sa maladie sera non seulement tenue de rembourser aux personnes contaminées de son fait les frais que nécessiteront leur guérison, mais encore de leur payer des dommages intérêts en raison des souffrances et du préjudice que la maladie leur aura occasionnés.

Sera également obligé de payer des dommages intérêts en raison des souffrances et du préjudice qu'il aura occasionnés quiconque mettra en nourrice un enfant qu'il sait ou qu'il doit soupçonner être atteint d'une maladie vénérienne ou donnera à allaiter au sein un enfant présumé atteint d'une maladie vénérienne, sans avoir au préalable averti les gens ou la nourrice à qui il l'aura confié de quelle maladie l'enfant est ou est soupçonné être atteint.

Ces prescriptions s'appliqueront également aux autorités qui mettront des enfants en nourrice ou en donneront à allaîter.

Un enfant sera présumé atteint d'une maladie vénérienne, même s'il n'en présente aucun symptôme, du moment que sa mère en souffrira ou qu'elle en aura souffert de sa forme constitutionnelle pendant les trois mois qui ont suivi son accouchement.

§ 3.

Toute femme qui, n'appartenant pas à la catégorie des femmes

(1) Loi pénale du 10 février 1866, § 484. Toute personne qui, se sachant être ou se soupçonnant d'être atteinte d'une maladie vénérienne, aura des rapports sexuels avec une autre subira une peine d'emprisonnement ou, en cas de circonstances aggravantes, sera enfermée dans une maison de correction.

soumises au contrôle de la police en vertu de règlements et d'ordonnances spéciaux, donne lieu à ce qu'on la soupçonne de chercher dans la prostitution un moyen d'existence, reçevra un avertissement inscrit dans le protocole de la police et sera prévenue des conséquences qui résulteront pour elle du mépris de cet avertissement? Elle sera examinée par un médecin, si elle y consent ou si elle avoue mener une vie désordonnée. Dans le cas où, après examen, elle sera reconnue atteinte d'une maladie vénérienne, elle sera soignée selon les prescriptions établies par le paragraphe 1". Toute femme ayant appris à faire l'examen ainsi prescrit pourra, après avoir été revêtue d'une autorisation ad hoc, être chargée de le faire et, dans ce cas, le cousentement dont il vient d'être parlé ne sera pas nécessaire.

$ 4.

Les femmes qui tomberont sous l'application de la présente loi ne subiront pas invariablement leur peine d'emprisonnement comme le veut le paragraphe 180 de la loi pénale.

Si elles ont été condamnées à quatre-vingt-dix jours de travaux forcés au plus, elles pourront, là où il y a des établissements pénitentiaires affectés au vagabonds, y être enfermées pour y subir leur peine.

Toute femme poursuivie pour infraction au paragraphe 180 (1) de la loi pénale sera examinée par un médecin et, si elle est reconnue atteinte d'une maladie vénérienne, elle sera soignée selon les prescriptions établies par le paragraphe ler.

Puis, sa peine accomplie, elle sera condamnée à une amende conformément au paragraphe 3, et pourra être soumise au contrôle de la police conformément aux paragraphes suivants.

§ 5.

Toute femme soumise au contrôle de la police conformément au paragraphe précédent ou qui s'y sera soumise de son plein gré devra, conformément au règlement général de la police, subir une visite médicale à des intervalles réguliers et faire à chaque chan

(1) Loi pénale du 40 février 1866, § 180. Les femmes qui, nonobstant un avertissement préalable de la police, chercheront dans la prostitution leurs moyens d'existence subiront une peine d'emprisonnement.

gement de domicile une déclaration spéciale. Si, à la visite médi cale, elle est reconnue atteinte d'une maladie vénérienne, elle sera soignée selon les prescriptions établies par le paragraphe 1er.

$6.

Les infractions aux prescriptions du paragraphe précédent seront punies d'un emprisonnement de quatre jours au plus, s'il est fait application du régime du pain sec et de l'eau, d'un emprisonnement de six jours au plus, s'il est fait application du régime pénitentiaire ordinaire, de vingt-quatre jours de travaux forcés au plus (Conf. § 4), s'il s'agit d'une femme qui s'est soustraite sans excuse valable à la visite médicale et qui a été reconnue plus tard atteinte d'une maladie vénérienne. Dans ce dernier cas, la coupable peut êt:e soumise par le préfet de police aux mesures prescrites par les règlements et les ordonnances concernant le contrôle des femmes de mœurs légères, si elle habite Copenhague ou quelque lieu dans lequel il y ait un règlement relatif au contrôle des femmes de mœurs légères établi conformément à la loi du 4 février 1871, § 2 (litt. C.). Ce nonobstant, on ne pourra pas l'obliger à se loger dans une maison publique.

$ 7.

Toute femme, condamnée une première fois par application du paragraphe 180 (Cfr. § 4 de la présente loi) de la loi pénale, pour qui il sera établi qu'elle se livre de nouveau à la prostitution, devra tout d'abord être punie une autre fois, conformément aux dispositions susénoncées, puis elle sera soumise (avec les réserves formulées dans le paragraphe 6) aux mesures prescrites par les règlements et les ordonnances concernant le contrôle des femmes de mœurs légères, si, après avoir subi sa peine, elle se fixe à Copenhague ou dans quelque lieu dans lequel il y ait un règlement établi, conformément à la loi du 4 février 1871, § 2. (Litt. C.)

§ 8.

Le contrôle établi par le paragraphe 5 cessera au bout de six mois au plus tard si, avant l'expiration de ce délai, la femme qui y est astreinte n'a pas été soumise, en vertu des paragraphes 6 et 7, ou ne s'est pas soumise, de son plein gré, aux mesures prescrites

par les règlements ou ordonnances existant dans certaines localités et relatifs au contrôle des femmes de mœurs légères.

Si la position ou les relations de cette femme changent au point d'offrir une garantie suffisante de sa conduite future, le chef de la police devra la dispenser, avant l'expiration de ce délai, de se sou mettre au contrôle (établi par le paragraphe 5).

§ 9.

Les visites médicales prescrites par la présente loi seront faites, à défaut d'un médecin de la police dans les localités susvisées, par le médecin du district dans un endroit indiqué par la police à cet effet. Ce médecin recevra annuellement, pour ces visites légales, des honoraires dont le montant sera fixé par l'administration com. munale et approuvé par le Ministre de la Justice. A défaut de cette fixation et de cette approbation, il touchera 4 kroner (environ 6 francs) pour une première visite, et une krone pour chaque visite suivante.

Ces honoraires seront payés dans les villes par la caisse communale et à la campagne par la caisse dite de répartition départementale.

Le certificat que le médecin délivrera après ses visites sera gratuit.

Les visites médicales prescrites par les paragraphes 3 et 6 pourront aussi être faites, après approbation du chef de la police, par un médecin désigné et autorisé par la police, à condition toutefois que les dispositions de l'arrêté que ce fonctionnaire prendra pour les réglementer soient rigoureusement observées. Toute femme, soumise à la visite de ce médecin, devra le payer de ses deniers.

§ 10.

Les personnes atteintes d'une maladie vénérienne qui auront été soignées à l'hôpital aux frais de l'Assistance publique ne pourront pas le quitter sans une autorisation écrite du médecin en chef. Les violations de cette prescription seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au plus, s'il est fait application du régime du pain sec et de l'eau, ou d'un emprisonnement d'un mois ou plus, s'il est fait application du régime pénitentiaire ordinaire.

« PreviousContinue »