– 2. Fonctions gratuites. - Mandat tacite. Honoraires. Les fonctions de conseil judiciaire sont gratuites de leur nature. Lors- que le conseil judiciaire se livre, dans l'inté- rêt du prodigue, à des travaux étrangers à ses fonctions, il est censé agir en vertu d'un mandat à lui donné par le prodigue dans la mesure de sa capacité.
Dans ce cas, il y a lieu d'apprécier, comme dans tout mandat ordinaire, si, à raison des circonstances, le mandat doit être considéré comme salarié. (Brux., 19 déc. 1876.) Voy. MÉDECIN.
- Voy. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.
CONSTRUCTIONS.
Voy. CHEMINS VICI- NAUX; CONTRAVENTIONS; EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE; SUCCESSION (DROIT DE); VOIRIE.
CONTRAT DE MARIAGE. - Acquêts. Donation. Reprise des apports. Propre Inventaire. Lorsque les clauses d'un contrat de mariage attribuent au survi- vant tous les biens meubles de la commu- nauté et l'usufruit des acquêts immobiliers éventuels, les héritiers du conjoint prédécédé n'ont droit qu'à la nue propriété de tous les acquêts, et non à la pleine propriété de la moitité des acquêts et à la nue propriété de l'autre moitié.
Une semblable attribution constitue, non une donation sujette à réduction, mais une simple convention de mariage; elle ne donne pas aux héritiers de l'époux prédécédé le droit de reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
2. Pigeons. Animaux domestiques. Animaux apprivoisés. Ne tombe pas sous l'application de la loi pénale celui qui tue ou blesse gravement des pigeons sur un terrain dont il est locataire. (Tr. police Thuin, 4 janvier 1876.)
3. Plainte. - Citation directe. civile. Ministère public. personne lésée par une contravention a porté plainte devant le commissaire de police, elle conserve le droit de faire citer directement le prévenu devant le tribunal de police en cas d'inaction du ministère public.
La partie civile ne pourrait être déclarée non recevable, par application de la maxime: Electâ unâ viâ, non datur recursus ad alte- ram, que pour autant que la plainte ait pro- voqué une poursuite qui suit son cours. (Tr. police Liége, 23 septembre 1876.)
Voy. ACCISES; CALOMNIE; CHEMINS VICI- NAUX; INJURES; MACHINES A VAPEUR; VOIRIE; VOL.
Payement erroné. Jour à quo. Le propriétaire d'une maison expropriée pour cause d'utilité publique et démolie en 1873, qui a été maintenu par erreur sur le rôle de 1874, et qui a payé en 1875 les contri- butions afférentes à cette maison, n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la somme qu'il a payée de ce chef, alors qu'il n'a pas réclamé, en communiquant à la ville, dès sa réception, l'avertissement-extrait du rôle lui remis erronément pour 1874.
Sous l'empire de la législation actuelle, les réclamations en décharge doivent être adres- sées à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertisse- ment-extrait, et non à dater de la publication des rôles. (Just. de paix Liége, 13 mars 296 1876.)
à un tiers de tout son avoir, à charge par ce dernier de l'entretenir, et avec stipulation expresse que s'il quitte la maison pour n'im- porte quel motif, il ne pourra point réclamer la restitution de ce qui a fait l'objet de l'aban- don, peut dans certaines circonstances graves faire considérer la clause comme contraire aux bonnes mœurs.
L'existence avérée de la convention consti- tue contre celui qui l'invoque un commence- ment de preuve par écrit. (Audenarde, 11 août 1876.) 56
CORPORATION RELIGIEUSE. REVENDICATION.
COUPONS. COUPS ET BLESSURES VOLONTAI- RES. - Voy. COMPÉTENCE CRIMINELLE. COUTUME, - 1. Brabant. Héritier. Caisse des dépôts et consignations. - Intérêts. Sous les coutumes du Brabant, l'héritier ab intestat continuait la personne de son au- teur sans qu'il fùt nécessaire de prendre effectivement possession; par suite, l'héritier le plus proche restait saisi de son droit suc- cessif tant qu'un autre n'avait pas attiré et fixé ce droit sur son chef par la possession acquise, et il n'y avait pas de commencement de prescription aussi longtemps qu'une suc- cession était restée vacante et que le fisc ne se l'était pas appropriée.
Même sous le droit écrit, qui exigeait un acte d'adition, les enfants héritaient du droit héréditaire que leurs parents n'avaient pas encore accepté.
Les renonciations ne se présumant pas, c'est à l'Etat, à qui des héritiers réclament une somme déposée à la caisse des dépôts et consignations, d'établir que les auteurs des réclamants ont renoncé à la succession de celui de la succession duquel dépend la somme consignée.
Si une somme provenant de la vente des meubles d'une succession et versée dans la caisse des consignations du gouvernement français a été rendue par celui-ci au gouver- nement des Pays-Bas, mais sans accroisse- ment d'intérêts en vertu de la convention du 19 juillet 1843, elle devient productive d'inté- rêts dès qu'elle est versée dans la caisse des consignations du gouvernement belge. (An- vers, 2 juin 1876.) 300
Bail emphyteotique. Droit personnel. A la date du 16 juil- let 1791, la coutume et les chartes du Hainaut exerçaient encore leur empire en ce qui con- cerne les baux emphytéotiques, sous la mo- dification y apportée par le décret des 18-29 décembre 1790.
Sous la coutume du Hainaut, le bail em- phytéotique ne conférait au preneur qu'un droit personnel et était de nature mobilière, et la loi du 10 janvier 1824 n'a pu changer ce caractère à l'égard des baux antérieurs. (Mons, 15 avril 1876.)
- Voy. RENTE PERPÉTUELLE.
CRÉANCIERS. Voy. ACTION PAULIENNE; AJOURNEMENT; CAUTION - CAUTIONNEMENT; CESSION DE BIENS; CONCORDAT; FAILLITE; NOVATION; PAYEMENT; PRESCRIPTION; RENTE; SAISIE-ARRÊT.
CRÉDIT OUVERT. ·Somme déterminée. Garantie hypothécaire. Expiration du terme. Fixation de la créance. Créance ordinaire. Lorsqu'un crédit a été ouvert à concurrence d'une somme déterminée et pour un terme fixé, avec affectation hypothécaire pour sûreté du montant du crédit et des inté- rêts, et qu'à l'expiration du terme le crédit se trouve épuisé, la somme dont le créditeur se trouve alors créancier du crédité constitue une créance ordinaire garantie par une in- scription hypothécaire, mais ne produisant plus ni les intérêts trimestriels, ni les droits d'escompte, ni les commissions stipulées au profit du créditeur dans l'acte d'ouverture de crédit.
Par suite, le créditeur n'est fondé à récla- mer, à titre hypothécaire, que la somme for- mant l'import du crédit réalisé et les intérêts légaux de cette somme pendant trois ans. (Brux., 17 janvier 1876.)
Voy. ENREGISTREMENT; HYPOTHÈQUE; NOVATION.
CULTES. Voy. GARDE CIVIQUE.
lité de défendeurs. Dette unique. Divi- sibilité. - Juge de paix. Lorsqu'un ou plu- sieurs demandeurs agissent contre plusieurs défendeurs, si la dette est une, et la cause de celle-ci la même pour tous les défendeurs, c'est le total de la dette qui doit fixer la com- pétence.
Il importe peu, au point de vue de cette dernière, que les demandeurs, pour attribuer au juge de paix la connaissance de leur ac- tion, aient réclamé divisément à chacun des cités la quote-part leur incombant dans la dette. (Just. de paix Thuin, 23 fév. 1877.) 230 - Voy. JUGE DE PAIX; LIBÉRATION.
motifs légitimes. Le désistement ne peut être refusé que dans un but légitime et pour la conservation d'un intérêt réel, s'il est d'ail- leurs régulièrement offert.
Ne constitue pas un motif suffisant pour refuser un tel désistement le désir que peut avoir le défendeur de faire trancher, à l'occa- sion du procès qui lui est intenté, certaines questions de principe générales. (Bruxelles, 25 mars 1876.) 175 Mise en
DÉTENTION PRÉVENTIVE. liberté provisoire. - Demande. Sous l'em- pire de la loi du 20 avril 1874 sur la déten- tion préventive, l'inculpé détenu préventive- ment ne peut, pendant tout le temps où il n'aura pas été renvoyé soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la chambre des mises en accusation, s'adresser au tribunal, réuni en chambre du conseil, pour obtenir sa mise en liberté provisoire. (Corr. Termonde, 31 janvier 1877.)
DEVASTATION DE RÉCOLTES. spécial. Passage sur terrain d'autrui. Le fait volontaire de dévaster des récoltes n'est pas suffisant pour entraîner l'application de l'article 535 du code pénal; ce délit sup- pose un dol spécial, exprimé dans la loi par le mot méchamment.
L'infraction de l'espèce commise volontai- rement, mais non méchamment, tombe sous l'application de l'article 556, 6o, du même code.
La circonstance que le prévenu est proprié-
Agriculteur. Bail à ferme.
Preuve. Lorsqu'un bailleur a affermé une exploitation agricole, sans qu'aucun mode d'exploitation ait été spécialement prévu ni imposé, il n'est pas tenu de garantir au preneur le droit d'ériger dans les lieux loués une distillerie agricole.
Celui qui réclame, comme exploitant d'une distillerie agricole, la déduction de 15 p. c. sur les droits dus, prévue par l'article 5 de la loi du 27 juin 1842, doit prouver qu'il se trouve dans les conditions auxquelles la loi subor- donne l'application de ce bénéfice; il n'est pas fondé à l'obtenir s'il résulte des clauses de l'acte de location de la propriété, et notam- ment de la courte durée du bail, qu'au lieu d'être un agriculteur, il n'est que le prête-nom du distillateur propriétaire. (Anvers, 19 mai 1876.) 306
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. - Voy. SAISIE-ARRÊT.
1. Demande reconvention- Non-recevabi- nelle sous forme d'incident. lité. La demande reconventionnelle en divorce ne peut être faite incidemment par un simple acte.
– 2. Injures graves. Aveu du mari.
Il faut suivre à nouveau pour cette action les formalités spéciales prescrites pour l'ac- tion en divorce. (Bruges, 20 déc. 1876.) 166 Condamnations du mari. - Il y a lieu de reje- ter la demande en divorce de la femme, fon- dée sur des injures graves consistant en ce que le mari encourt condamnation sur con- damnation, alors que les faits de condamna- tion ne sont pas prouvés par écrit.
L'aveu même du mari à cet égard est inopé- rant pour établir une cause de divorce.
La condamnation encourue par le mari avant le mariage ne peut constituer une cause de divorce alors que le mari n'a pas eu re- cours à des manoeuvres pour dissimuler cette condamnation. (Anvers, 27 mai 1876.)
3. Injures graves. Faits. Compensation des torts.
missives. Une façon de vivre scandaleuse, appréciée sévèrement par le public, constitue une injure grave.
Il ne saurait y avoir compensation des torts en matière de divorce, mais seulement atténuation.
Le mari ne peut verser au procès des lettres adressées à son épouse antérieurement au mariage, alors surtout que ces lettres ne sont produites que dans le but d'outrager l'épouse. (Bruxelles, 22 avril 1876.)
- 4. Mesures provisionnelles.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — 1. État belge. Indemnité.
- Expropriation. - Locataire. - Bail sans terme. - Lorsque l'Etat belge. tout en conservant à un chemin public sa destination, le modifie et en bouleverse le sol· de manière à causer des dommages à un rive- rain, à exproprier une partie de sa propriété, à lui créer des difficultés d'accès, ce ne sont point la de simples actes administratifs, mais des actes d'expropriation, à raison desquels l'Etat peut être actionné en justice.
L'expropriant étant aux droits du proprié- taire exproprié doit indemniser le locataire de tout le dommage dont il souffre dans sa jouissance.
Un bail verbal concernant une propriété qui est exploitée d'une manière industrielle doit, si la durée n'en est pas fixée, être réduit à la durée d'une année. (Namur, 5 décembre 1876.) 328 - 2. Force majeure. Faute antérieure. · Responsabilité. Capitaine de navire. Si un fait de force majeure a été précédé de quelque faute de la part du débiteur, sans laquelle le dommage ne serait pas arrivé, le débiteur de l'obligation sera néanmoins res- ponsable.
Spécialement si la crainte de voir chavirer un navire peut être considérée en certains cas comme un cas de force majeure, le capitaine sera néanmoins responsable du dommage qu'il cause en interrompant brusquement un déchargement, s'il n'a pris aucune mesure pour prévenir que son navire ne chavirât et n'a pas même averti le défendeur qu'il eût à prendre certaines mesures. (Comm. Ostende. 27 décembre 1876)
- Voy. ACTION EN JUSTICE; BAIL; CHEMIN DE FER; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL COMPÉ- TENCE COMMERCIALE; ETAT BELGE; FAUX INCIDENT: GARDE CHAMPÊTRE; JUGE DE PAIX; LETTRE DE CHANGE; NOTAIRE; PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE; QUASI-DÉLIT; RESPONSABILITÉ; SOCIÉTÉ; VENTE.
DONATION ENTRE-VIFS. Condition potestative. Validité. Exception. Ne renferme pas une condition potestative annu- lant une donation, conformément à l'arti- ticle 1174 du code civil, la clause par laquelle le donateur d'un immeuble (à charge par le donataire d'habiter avec lui et de lui donner tous les soins réclamés par sa vieillesse) sti- pule que la donation sera convertie en un simple droit à une indemnité, dans le cas où, par suite d'un désaccord ou d'un renvoi, la personne donataire devrait cesser toute coha- bitation et la prestation de ses soins. Ce désaccord ou renvoi n'est pas livré au pou- voir absolu et arbitraire du donateur : il doit être fondé sur des causes sérieuses et légi- times.
En tout cas, cette clause ne contiendrait pas une condition suspensive potestative, mais bien une condition résolutoire potesta- tive qui ne tombe pas sous l'application de l'article 1174 du code civil
N'est plus recevable à invoquer un sem- blable moyen de nullité, le donateur ou son représentant qui n'en a pas excipé dès l'ori- gine de la litis contestation, qui s'est borné à soutenir qu'il était locataire de l'immeuble donné et à assigner en révocation de la dona- tion du chef d'inexécution des charges et con- ditions stipulées. Namur, 4 juillet 1876.) 89 Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE; CONTRAT DE MARIAGE; QUOTITÉ DISPONIBLE; REVENDI-
DONATION PORTANT PARTAGE. Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE.
DONS MANUELS. 1. Réserve d'usu- fruit. Validité. Aveu. Indivisibilité. Dépôt volontaire. Commencement de preuve par écrit. Le don manuel de titres au porteur, même fait avec réserve d'usufruit, est valable et n'exige au- cune autre condition que la tradition réelle. L'aveu qui le constate est indivisible.
Mais si le demandeur établit, en dehors de cet aveu et à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, appuyé par des présomp- tions graves, que les titres réclamés ont d'abord été déposés chez leur détenteur, il incombe alors à ce dernier de prouver la donation qu'il invoque. (Charleroi, 7 février 1877.) 169
— 2. Validité. — Acceptation. — Personne incertaine. Bonnes œuvres. Nullité. Mandat. Le don manuel suppose, comme la donation entre-vifs, un donataire qui ac- cepte. Doit être considéré comme étant fait à un donataire incertain, et, par suite, est nul le don manuel consistant dans la remise à une personne d'un certain nombre d'actions avec ordre d'en disposer, dans l'intérêt de l'âme du donateur, en faveur de bonnes œuvres ». Il ne s'agit pas là d'une simple recomman. dation que le donataire est libre de suivre ou de ne pas suivre, mais d'une obligation stricte,
sion contre la partie admise à preuve et qui ne tient pas l'enquête au jour fixé par le jugement d'admission, lorsqu'elle n'a pas été mise en demeure, par la signification du jugement, de procéder à cette enquête. (Comm. Gand, 26 janvier 1876.) 65
-4. Témoins.- Reproches. - Serviteurs.- Employés d'une compagnie de chemin de fer. Les employés d'une compagnie de chemin de fer ne sont pas des serviteurs dans le sens de l'article 283 du code de procédure civile; ils ne peuvent être reprochés à ce titre dans une contestation pendante entre la compa- gnie et un tiers.
Mais ils sont reprochables lorsqu'ils ont un intérêt direct à l'issue du procès. (Lou- 345 vain, 27 juillet 1877.)
- Voy. JUGE-COMMISSAIRE.
ENREGISTREMENT.
- 1. Expertise. Force obligatoire. - Pouvoir des tribunaux.— En matière d'enregistrement, le résultat de l'expertise lie les tribunaux et fait la loi des parties.
Si les tribunaux ne peuvent discuter les évaluations d'un rapport d'experts, ils ont cependant qualité et droit pour en contrôler la forme et la régularité, et ordonner, au besoin, soit une nouvelle expertise, soit un travail complémentaire.
En cas de tierce expertise et d'évaluation différente par chacun des experts, c'est l'es- timation intermédiaire qui doit être suivie. (Dinant, 4 mars 1876.) 335
2. Expropriation pour cause d'utilité publique. Subrogation.. Crédit ouvert.- Quittances. - Exemption du droit. — Lors- qu'une commune, autorisée à acquérir par expropriation les biens nécessaires pour l'exécution de travaux d'utilité publique, se substitue un concessionnaire, elle demeure responsable envers les citoyens des indem- nités dues à raison de la privation de leurs propriétés.
Les quittances qui constatent le payement d'indemnités fait aux expropriés par la com- mune, renferment en sa faveur, non une subrogation conventionnelle, mais une subro- gation légale. et sont exemptes de tout droit d'enregistrement, aux termes de l'article 24 de la loi du 17 avril 1835. (Bruxelles, 12 août 1876.) 65
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