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231

– 2. Fonctions gratuites. - Mandat tacite.
Honoraires. Les fonctions de conseil
judiciaire sont gratuites de leur nature. Lors-
que le conseil judiciaire se livre, dans l'inté-
rêt du prodigue, à des travaux étrangers à
ses fonctions, il est censé agir en vertu d'un
mandat à lui donné par le prodigue dans la
mesure de sa capacité.

Dans ce cas, il y a lieu d'apprécier, comme
dans tout mandat ordinaire, si, à raison des
circonstances, le mandat doit être considéré
comme salarié. (Brux., 19 déc. 1876.)
Voy. MÉDECIN.

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108

HYPOTHÈ-

- Voy. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

CONSTRUCTIONS.

-

Voy. CHEMINS VICI-
NAUX; CONTRAVENTIONS; EXPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE; SUCCESSION (DROIT
DE); VOIRIE.

aliéné.

---

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CONTRAT DE MARIAGE. - Acquêts.
Donation. Reprise des apports. Propre
Inventaire. Lorsque les clauses
d'un contrat de mariage attribuent au survi-
vant tous les biens meubles de la commu-
nauté et l'usufruit des acquêts immobiliers
éventuels, les héritiers du conjoint prédécédé
n'ont droit qu'à la nue propriété de tous les
acquêts, et non à la pleine propriété de la
moitité des acquêts et à la nue propriété de
l'autre moitié.

Une semblable attribution constitue, non
une donation sujette à réduction, mais une
simple convention de mariage; elle ne donne
pas aux héritiers de l'époux prédécédé le
droit de reprendre les apports et capitaux
tombés dans la communauté du chef de leur
auteur.

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2. Pigeons. Animaux domestiques.
Animaux apprivoisés. Ne tombe pas
sous l'application de la loi pénale celui qui
tue ou blesse gravement des pigeons sur un
terrain dont il est locataire. (Tr. police
Thuin, 4 janvier 1876.)

-

110

Partie
Lorsqu'une

3. Plainte. - Citation directe.
civile. Ministère public.
personne lésée par une contravention a porté
plainte devant le commissaire de police, elle
conserve le droit de faire citer directement le
prévenu devant le tribunal de police en cas
d'inaction du ministère public.

La partie civile ne pourrait être déclarée
non recevable, par application de la maxime:
Electâ unâ viâ, non datur recursus ad alte-
ram, que pour autant que la plainte ait pro-
voqué une poursuite qui suit son cours. (Tr.
police Liége, 23 septembre 1876.)

109

Voy. ACCISES; CALOMNIE; CHEMINS VICI-
NAUX; INJURES; MACHINES A VAPEUR; VOIRIE;
VOL.

CONTREFAÇON.

DUSTRIELLE.

-

Voy. PROPRIÉTÉ IN-

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Payement erroné.
Jour à quo.
Le propriétaire d'une maison expropriée
pour cause d'utilité publique et démolie
en 1873, qui a été maintenu par erreur sur le
rôle de 1874, et qui a payé en 1875 les contri-
butions afférentes à cette maison, n'est pas
fondé à réclamer le remboursement de la
somme qu'il a payée de ce chef, alors qu'il
n'a pas réclamé, en communiquant à la ville,
dès sa réception, l'avertissement-extrait du
rôle lui remis erronément pour 1874.

Sous l'empire de la législation actuelle, les
réclamations en décharge doivent être adres-
sées à la députation permanente dans les trois
mois à dater de la délivrance de l'avertisse-
ment-extrait, et non à dater de la publication
des rôles. (Just. de paix Liége, 13 mars
296
1876.)

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à un tiers de tout son avoir, à charge par ce
dernier de l'entretenir, et avec stipulation
expresse que s'il quitte la maison pour n'im-
porte quel motif, il ne pourra point réclamer
la restitution de ce qui a fait l'objet de l'aban-
don, peut dans certaines circonstances graves
faire considérer la clause comme contraire
aux bonnes mœurs.

L'existence avérée de la convention consti-
tue contre celui qui l'invoque un commence-
ment de preuve par écrit. (Audenarde, 11 août
1876.)
56

CORPORATION RELIGIEUSE.
REVENDICATION.

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-

- Voy. CHEMIN DE FER.

Renonciation.

-

Voy.

Succession.
Preuve.

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COUPONS.
COUPS ET BLESSURES VOLONTAI-
RES. - Voy. COMPÉTENCE CRIMINELLE.
COUTUME, - 1. Brabant.
Héritier.
Caisse des dépôts et consignations. - Intérêts.
Sous les coutumes du Brabant, l'héritier
ab intestat continuait la personne de son au-
teur sans qu'il fùt nécessaire de prendre
effectivement possession; par suite, l'héritier
le plus proche restait saisi de son droit suc-
cessif tant qu'un autre n'avait pas attiré et
fixé ce droit sur son chef par la possession
acquise, et il n'y avait pas de commencement
de prescription aussi longtemps qu'une suc-
cession était restée vacante et que le fisc ne
se l'était pas appropriée.

Même sous le droit écrit, qui exigeait un
acte d'adition, les enfants héritaient du droit
héréditaire que leurs parents n'avaient pas
encore accepté.

Les renonciations ne se présumant pas,
c'est à l'Etat, à qui des héritiers réclament
une somme déposée à la caisse des dépôts et
consignations, d'établir que les auteurs des
réclamants ont renoncé à la succession de
celui de la succession duquel dépend la somme
consignée.

Si une somme provenant de la vente des
meubles d'une succession et versée dans la
caisse des consignations du gouvernement
français a été rendue par celui-ci au gouver-
nement des Pays-Bas, mais sans accroisse-
ment d'intérêts en vertu de la convention du
19 juillet 1843, elle devient productive d'inté-
rêts dès qu'elle est versée dans la caisse des
consignations du gouvernement belge. (An-
vers, 2 juin 1876.)
300

2. Hainaut.

-

Bail emphyteotique.
Droit personnel. A la date du 16 juil-
let 1791, la coutume et les chartes du Hainaut
exerçaient encore leur empire en ce qui con-
cerne les baux emphytéotiques, sous la mo-
dification y apportée par le décret des 18-29
décembre 1790.

Sous la coutume du Hainaut, le bail em-
phytéotique ne conférait au preneur qu'un
droit personnel et était de nature mobilière,
et la loi du 10 janvier 1824 n'a pu changer
ce caractère à l'égard des baux antérieurs.
(Mons, 15 avril 1876.)

- Voy. RENTE PERPÉTUELLE.

16

CRÉANCIERS. Voy. ACTION PAULIENNE;
AJOURNEMENT; CAUTION - CAUTIONNEMENT;
CESSION DE BIENS; CONCORDAT; FAILLITE;
NOVATION; PAYEMENT; PRESCRIPTION; RENTE;
SAISIE-ARRÊT.

CRÉDIT OUVERT. ·Somme déterminée.
Garantie hypothécaire. Expiration du
terme. Fixation de la créance. Créance
ordinaire. Lorsqu'un crédit a été ouvert à
concurrence d'une somme déterminée et pour
un terme fixé, avec affectation hypothécaire
pour sûreté du montant du crédit et des inté-
rêts, et qu'à l'expiration du terme le crédit se
trouve épuisé, la somme dont le créditeur se
trouve alors créancier du crédité constitue
une créance ordinaire garantie par une in-
scription hypothécaire, mais ne produisant
plus ni les intérêts trimestriels, ni les droits
d'escompte, ni les commissions stipulées au
profit du créditeur dans l'acte d'ouverture de
crédit.

Par suite, le créditeur n'est fondé à récla-
mer, à titre hypothécaire, que la somme for-
mant l'import du crédit réalisé et les intérêts
légaux de cette somme pendant trois ans.
(Brux., 17 janvier 1876.)

199

Voy. ENREGISTREMENT; HYPOTHÈQUE;
NOVATION.

CULTES. Voy. GARDE CIVIQUE.

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DEGRÉS DE JURIDICTION.

-

-

Plura-

lité de défendeurs. Dette unique. Divi-
sibilité. - Juge de paix. Lorsqu'un ou plu-
sieurs demandeurs agissent contre plusieurs
défendeurs, si la dette est une, et la cause de
celle-ci la même pour tous les défendeurs,
c'est le total de la dette qui doit fixer la com-
pétence.

Il importe peu, au point de vue de cette
dernière, que les demandeurs, pour attribuer
au juge de paix la connaissance de leur ac-
tion, aient réclamé divisément à chacun des
cités la quote-part leur incombant dans la
dette. (Just. de paix Thuin, 23 fév. 1877.) 230
- Voy. JUGE DE PAIX; LIBÉRATION.

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motifs légitimes. Le désistement ne peut
être refusé que dans un but légitime et pour
la conservation d'un intérêt réel, s'il est d'ail-
leurs régulièrement offert.

Ne constitue pas un motif suffisant pour
refuser un tel désistement le désir que peut
avoir le défendeur de faire trancher, à l'occa-
sion du procès qui lui est intenté, certaines
questions de principe générales. (Bruxelles,
25 mars 1876.)
175
Mise en

DÉTENTION PRÉVENTIVE.
liberté provisoire. - Demande. Sous l'em-
pire de la loi du 20 avril 1874 sur la déten-
tion préventive, l'inculpé détenu préventive-
ment ne peut, pendant tout le temps où il
n'aura pas été renvoyé soit devant le tribunal
correctionnel, soit devant la chambre des
mises en accusation, s'adresser au tribunal,
réuni en chambre du conseil, pour obtenir sa
mise en liberté provisoire. (Corr. Termonde,
31 janvier 1877.)

-

264

Dol

-

DEVASTATION DE RÉCOLTES.
spécial. Passage sur terrain d'autrui.
Le fait volontaire de dévaster des récoltes
n'est pas suffisant pour entraîner l'application
de l'article 535 du code pénal; ce délit sup-
pose un dol spécial, exprimé dans la loi par
le mot méchamment.

L'infraction de l'espèce commise volontai-
rement, mais non méchamment, tombe sous
l'application de l'article 556, 6o, du même
code.

La circonstance que le prévenu est proprié-

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-

Prête-nom.

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Agriculteur.
Bail à ferme.

Preuve.
Lorsqu'un bailleur a affermé une exploitation
agricole, sans qu'aucun mode d'exploitation
ait été spécialement prévu ni imposé, il n'est
pas tenu de garantir au preneur le droit
d'ériger dans les lieux loués une distillerie
agricole.

Celui qui réclame, comme exploitant d'une
distillerie agricole, la déduction de 15 p. c.
sur les droits dus, prévue par l'article 5 de la
loi du 27 juin 1842, doit prouver qu'il se trouve
dans les conditions auxquelles la loi subor-
donne l'application de ce bénéfice; il n'est
pas fondé à l'obtenir s'il résulte des clauses
de l'acte de location de la propriété, et notam-
ment de la courte durée du bail, qu'au lieu
d'être un agriculteur, il n'est que le prête-nom
du distillateur propriétaire. (Anvers, 19 mai
1876.)
306

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.
- Voy. SAISIE-ARRÊT.

DIVORCE.

1. Demande reconvention-
Non-recevabi-
nelle sous forme d'incident.
lité. La demande reconventionnelle en
divorce ne peut être faite incidemment par
un simple acte.

– 2. Injures graves.
Aveu du mari.

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Il faut suivre à nouveau pour cette action
les formalités spéciales prescrites pour l'ac-
tion en divorce. (Bruges, 20 déc. 1876.) 166
Condamnations du
mari.
- Il y a lieu de reje-
ter la demande en divorce de la femme, fon-
dée sur des injures graves consistant en ce
que le mari encourt condamnation sur con-
damnation, alors que les faits de condamna-
tion ne sont pas prouvés par écrit.

L'aveu même du mari à cet égard est inopé-
rant pour établir une cause de divorce.

La condamnation encourue par le mari
avant le mariage ne peut constituer une cause
de divorce alors que le mari n'a pas eu re-
cours à des manoeuvres pour dissimuler cette
condamnation. (Anvers, 27 mai 1876.)

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3. Injures graves.
Faits.
Compensation des torts.

nence.

-

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272
Perti-
Lettres

missives. Une façon de vivre scandaleuse,
appréciée sévèrement par le public, constitue
une injure grave.

Il ne saurait y avoir compensation des
torts en matière de divorce, mais seulement
atténuation.

Le mari ne peut verser au procès des lettres
adressées à son épouse antérieurement au
mariage, alors surtout que ces lettres ne sont
produites que dans le but d'outrager l'épouse.
(Bruxelles, 22 avril 1876.)

- 4. Mesures provisionnelles.

-

174

-

Mari dé-

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---

-

Voy. FRAIS

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — 1. État belge.
Indemnité.

-

-

- Expropriation. - Locataire. -
Bail sans terme. - Lorsque l'Etat belge.
tout en conservant à un chemin public sa
destination, le modifie et en bouleverse le sol·
de manière à causer des dommages à un rive-
rain, à exproprier une partie de sa propriété,
à lui créer des difficultés d'accès, ce ne sont
point la de simples actes administratifs, mais
des actes d'expropriation, à raison desquels
l'Etat peut être actionné en justice.

L'expropriant étant aux droits du proprié-
taire exproprié doit indemniser le locataire
de tout le dommage dont il souffre dans sa
jouissance.

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Un bail verbal concernant une propriété
qui est exploitée d'une manière industrielle
doit, si la durée n'en est pas fixée, être réduit
à la durée d'une année. (Namur, 5 décembre
1876.)
328
- 2. Force majeure. Faute antérieure.
· Responsabilité. Capitaine de navire.
Si un fait de force majeure a été précédé de
quelque faute de la part du débiteur, sans
laquelle le dommage ne serait pas arrivé, le
débiteur de l'obligation sera néanmoins res-
ponsable.

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Spécialement si la crainte de voir chavirer
un navire peut être considérée en certains cas
comme un cas de force majeure, le capitaine
sera néanmoins responsable du dommage
qu'il cause en interrompant brusquement un
déchargement, s'il n'a pris aucune mesure
pour prévenir que son navire ne chavirât et
n'a pas même averti le défendeur qu'il eût à
prendre certaines mesures. (Comm. Ostende.
27 décembre 1876)

217

- Voy. ACTION EN JUSTICE; BAIL; CHEMIN
DE FER; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL COMPÉ-
TENCE COMMERCIALE; ETAT BELGE; FAUX
INCIDENT: GARDE CHAMPÊTRE; JUGE DE PAIX;
LETTRE DE CHANGE; NOTAIRE; PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE; QUASI-DÉLIT; RESPONSABILITÉ;
SOCIÉTÉ; VENTE.

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DONATION ENTRE-VIFS. Condition
potestative. Validité. Exception. Ne
renferme pas une condition potestative annu-
lant une donation, conformément à l'arti-
ticle 1174 du code civil, la clause par laquelle
le donateur d'un immeuble (à charge par le
donataire d'habiter avec lui et de lui donner
tous les soins réclamés par sa vieillesse) sti-
pule que la donation sera convertie en un
simple droit à une indemnité, dans le cas où,
par suite d'un désaccord ou d'un renvoi, la
personne donataire devrait cesser toute coha-
bitation et la prestation de ses soins. Ce
désaccord ou renvoi n'est pas livré au pou-
voir absolu et arbitraire du donateur : il doit
être fondé sur des causes sérieuses et légi-
times.

En tout cas, cette clause ne contiendrait
pas une condition suspensive potestative,
mais bien une condition résolutoire potesta-
tive qui ne tombe pas sous l'application de
l'article 1174 du code civil

N'est plus recevable à invoquer un sem-
blable moyen de nullité, le donateur ou son
représentant qui n'en a pas excipé dès l'ori-
gine de la litis contestation, qui s'est borné à
soutenir qu'il était locataire de l'immeuble
donné et à assigner en révocation de la dona-
tion du chef d'inexécution des charges et con-
ditions stipulées. Namur, 4 juillet 1876.) 89
Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE; CONTRAT
DE MARIAGE; QUOTITÉ DISPONIBLE; REVENDI-

CATION.

DONATION PORTANT PARTAGE.
Voy. QUOTITÉ DISPONIBLE.

-

-

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-

DONS MANUELS. 1. Réserve d'usu-
fruit. Validité. Aveu. Indivisibilité.
Dépôt volontaire. Commencement de
preuve par écrit.
Le don
manuel de titres au porteur, même fait avec
réserve d'usufruit, est valable et n'exige au-
cune autre condition que la tradition réelle.
L'aveu qui le constate est indivisible.

Mais si le demandeur établit, en dehors de
cet aveu et à l'aide d'un commencement de
preuve par écrit, appuyé par des présomp-
tions graves, que les titres réclamés ont
d'abord été déposés chez leur détenteur, il
incombe alors à ce dernier de prouver la
donation qu'il invoque. (Charleroi, 7 février
1877.)
169

-

— 2. Validité. — Acceptation. — Personne
incertaine. Bonnes œuvres. Nullité.
Mandat. Le don manuel suppose, comme
la donation entre-vifs, un donataire qui ac-
cepte. Doit être considéré comme étant fait à
un donataire incertain, et, par suite, est nul
le don manuel consistant dans la remise à une
personne d'un certain nombre d'actions avec
ordre d'en disposer, dans l'intérêt de l'âme
du donateur, en faveur de bonnes œuvres ».
Il ne s'agit pas là d'une simple recomman.
dation que le donataire est libre de suivre ou
de ne pas suivre, mais d'une obligation stricte,

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sion contre la partie admise à preuve et qui
ne tient pas l'enquête au jour fixé par le
jugement d'admission, lorsqu'elle n'a pas été
mise en demeure, par la signification du
jugement, de procéder à cette enquête.
(Comm. Gand, 26 janvier 1876.)
65

-4. Témoins.- Reproches. - Serviteurs.-
Employés d'une compagnie de chemin de fer.
Les employés d'une compagnie de chemin
de fer ne sont pas des serviteurs dans le sens
de l'article 283 du code de procédure civile;
ils ne peuvent être reprochés à ce titre dans
une contestation pendante entre la compa-
gnie et un tiers.

Mais ils sont reprochables lorsqu'ils ont
un intérêt direct à l'issue du procès. (Lou-
345
vain, 27 juillet 1877.)

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- Voy. JUGE-COMMISSAIRE.

ENREGISTREMENT.

-

- 1. Expertise.
Force obligatoire. - Pouvoir des tribunaux.—
En matière d'enregistrement, le résultat de
l'expertise lie les tribunaux et fait la loi des
parties.

Si les tribunaux ne peuvent discuter les
évaluations d'un rapport d'experts, ils ont
cependant qualité et droit pour en contrôler
la forme et la régularité, et ordonner, au
besoin, soit une nouvelle expertise, soit un
travail complémentaire.

En cas de tierce expertise et d'évaluation
différente par chacun des experts, c'est l'es-
timation intermédiaire qui doit être suivie.
(Dinant, 4 mars 1876.)
335

-

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2. Expropriation pour cause d'utilité
publique. Subrogation.. Crédit ouvert.-
Quittances. - Exemption du droit. — Lors-
qu'une commune, autorisée à acquérir par
expropriation les biens nécessaires pour
l'exécution de travaux d'utilité publique, se
substitue un concessionnaire, elle demeure
responsable envers les citoyens des indem-
nités dues à raison de la privation de leurs
propriétés.

Les quittances qui constatent le payement
d'indemnités fait aux expropriés par la com-
mune, renferment en sa faveur, non une
subrogation conventionnelle, mais une subro-
gation légale. et sont exemptes de tout droit
d'enregistrement, aux termes de l'article 24
de la loi du 17 avril 1835. (Bruxelles, 12 août
1876.)
65

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