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conftamment aux Etats pour elle & fes Succeffeurs de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Contribution, foit en tems de Guerre ou de Paix, quelque chofe qui put arriver encore moins in calibus extraordinariis fub prætextu neceffitatis ni dans aucun cas ordinaire, comme auffi de ne donner ou faire donner aucun ordre à fes Officiers ou Miniftres pour les lever, en un mot, NB. de ne fe mêler en aucune maniere des deniers publics, & d'en laiffer le foin aux Adminiftrateurs, Sou Alteffe promettant que ni elle, ni fes Miniftres, n'y donneront plus la moin

dre atteinte.

Ainfi par les mêmes raifons, renonçoit expreffement au Procès entamé en 1673. contre les Adminiftrateurs touchant l'administration independante des deniers Publics.

Voici comme s'exprime l'Accord d'Aurick de l'an 1678.

2. Son Alteffe Sereniffime par amour pour la concorde, en conformité de la Convention provifionelle de 1607., & à la priere des Etats, leur a fait remettre toute la recepte & l'emploi, & par confequent le compte entier des Taxes levées par ordre de Son Alteffe: produifant en même tems une exacte fpecification des reftes defdites Taxes qui ne font pas encore payez, & particulierement de ceux qui en ont été exemptez, comme auffi du logement des Troupes. Et quoique les Etats ayent produit fur ce fujet plufieurs griefs, demontrant que par là les Accords d'Ooftfrife ont été violez à plufieurs égards, cependant comme ceux qui reftent en defaut & les exempts font V 5

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specifiez à l'avantage des Etats, par une confideration particuliere pour Son Atteffe Sereniffime, par affection pour le jeune Prince, & par un fincere defir de rétablir le repos & la bonne intelligence dans le Pais, ils declarent dès à prefent & pour toujours, qu'ils tiennent Son Alteffe Sereniffime & le Prince fon fils, franc & quitte de toutes demandes, & pretenfions qu'ils pourroient avoir, tant par raport aux Taxes qu'aux Quartiers des Troupes de Munfter, comme auffi ils renoncent irrevocablement à toute action qui pourroit leur competer à cet égard, particulierement au Proceffus Mandati de reftituendo du Confeil Aulique de l'Empire, mais fe refervent expreffement ce qui doit leur revenir des reftans & exempts, comme auffi les depens, dommages & dettes des Quartiers des fufdites Troupes de Munfler ou autres, contre tout autre ayant pretenfions in genere &in fpecie; Son Alteffe promettant aux Etats de ne s'y pas opofer, bien entendu que l'on agiffe avec une moderation convenable, & que l'on n'intente aucune action contre qui que ce foit, qui auroient été en commiffion dedans ou dehors le Pais de la part au par ordre de Son Alteffe, comme Son Alteffe a promis de fon côtéde n'intenter action contre perfonne des Etats qui jufqu'ici aura été employée de leur part, ou en leur nom, dans quelque commiffion au dedans ou au dehors du Pais. De plus

3. Son Alteffe s'oblige abfolument &

con

conftamment envers les Etats pour elle & fes Succefleurs à la Regence, de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Contribution, fôit en tems de Paix ou de Guerre, quelque chofe qui put arriver, encore moins in cafibus extraordinariis, fub prætextu neceffitatis, ni dans aucun cas ordinaire, comme auffi de ne donner, ni faire donner aucun ordre à fes Officiers ou Miniftres pour les lever, en un mot, de ne fe mêler en aucune maniere des deniers publics & d'en laiffer le foin aux Administrateurs: Son Alteffe; promettant que ni elle ni fes Miniftres n'y donneront plus la moindre atteinte.

4. Enfin les procès non décidez & aux¬ quels on n'a pas renoncé, pendans entre Son Alteffe & les Etats, par devant la Cour Imperiale resteront refervez aux Parties, à l'exception du proceffus mandati de reftituendo, que les Etats ont abandonné dans l'article 2. ci-deffus, comme auffi le procès entamé en 1673. par Son Alteffe contre les Administrateurs, auquel S. A. renonce expreffement par ces prefentes.

Après avoir vû la Maifon d'Ooftfrife s'obliger abfolument dans ces conjonctures envers Les Etats, quoiqu'il puiffe arriver, de ne fe point mêler des deniers publics, & d'en laiffer le foin aux Adminiftrateurs, renonçant expreffement au procès entamé pour leur difputer l'adminiftration independante defdits deniers à l'exclufion du Prince, il n'y a point de perfonnes impartiales & équitables, qui n'avouent qu'il eft inconcevable que le Prince puiffe avec la moindre apparence de droit prétendre aujourd'hui l'ins. pection

pection & la con-direction des Deniers Publics, étant absolument obligé de n'y pas mettre la main.

XI. Non feulement Sa Majefté Imperiale Leopold a confirmé, à la priere des deux Parties > la fufdite Convention de 1678. mais encore lorfque les Miniftres du Prince (fans refpecter cette convention ni les autres accords) ont voulu fe fervir auprès du Confeil Aulique de l'Empire du §. 3. de la Capit. Leop. & du Recès de 1654. §. 102. pour ôter aux * Etats le jus collectandi, ou la liberté qu'ils ont de confentir, lever & employer les Taxes à l'exclufion totale du Prince, Sa Majefté Imperiale, avec une entiere connoiffance de cause, a enfin decidé très équitablement en 1684. que les chofes devoient refter fur le pied des precedens Decrets Imperiaux, avec ordre que puifqu'il n'appartenoit pas alors à la Tatrice regnante de s'opposer aux Administrateurs du Trefor des Etats, qui NB. en vertu de NB. plufieurs accords anciens, & de la Transaction confirmée par Sa Majefte Imperiale en 1678. en étoient en poffeffion, tant par rapport à l'adminiftration qu'à l'impofition & la levée des Mois Romains & NB. autres taxes, elle n'y formeroit plus aucune opofition ni obftacle.

Ce Decret Imperial qui eft du 28. Juin 1684. eft conçu en ces termes.

On nous a fait très-humblement rapport du contenu de votre lettre du 15. Avril dernier par raport à l'impofition & la levée, des mois Romains, paticulierement qu'elle ne pouvoit accorder à fes Etats la levée privative du Turcken-stuur exigé, non plus que l'adminiftration indepen

dante

dante des deniers Publics, & des Landftuuren; demandant humblement d'en donner la Commission à notre Chambellan & Confeiller Aulique de l'Empire, le Baron de Pflittersdorf, tant pour l'un que pour l'autre, & d'exempter le Païs des quartiers & de l'entretien des Troupes, fans avoir égard à ce que vous alleguez de nouveau tant toucbant NB. l'adminiftration, l'impofition & la levée des mois Romains, que touchant l'expedition de notre commiffion Imperiale en faveur dudit Baron de Pflittersdorf, que nous avons deja dechargé de ce qui concerne les affaires d'Ooftfrife, nous nous en tenons aux Decrets Imperiaux que nous avons deja rendus. Mais quant au depart des Troupes nous avons depêché aujourd'hui nos intentions à notre cher oncle l'Elec

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teur de Brandebourg. Ainfi nous vous ordonnons de nouveau par celle-ci, de legitimer quelqu'un de votre part auprès de notre Commiffion Imperiale, puifqu'il n'eft pas tout-à-fait neceffaire que Vous comparoiffiez ici en perfonne:& vous n'empêcherez ni ne troublerez lesdits Adminiftrateurs du trefor des Etats, dans l'administration, impofition & levée des Mois Romains & NB. autres Taxes, ce dont ils font en poffeffion en vertu NB. de plufieurs accords ÑB. anciens, & de la Transaction que nous avons confirmée en 1678. enforte que vous n'avez aucun droit de vous y opofer.

XII. Ce Decret s'accordoit avec les Conftitutions de l'Empire, comme il étoit fondé

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