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favorable pour contefter devant le Trône Imperial les Libertés que les Etats d'Ooftfrise ont fi précieufement confervé jusqu'à present; & ils ont reuffi jufqu'au point d'obtenir fecretement, fous de faux expofez par rapport à cet article principal un Decret Imperial du 18. Août 1721. C'eft pourquoi l'on a trouvé à propos d'expofer ici les articles des Accords du Païs & des Decrets Imperiaux émanez fur les difputes arrivées, avec connoiffance de cause, & à la priere des intereffez, & par ce moyen, de demontrer fi évidemment les Droits des Etats, que les personnes les plus fimples en puiffent être

convaincues.

II. Avant l'année 1606. il n'y avoit en Ooftfrife aucune regle fixe pour l'administration des Revenues du Pais; les Etats pourvoyoient dans l'occafion au neceffaire, & de cette maniere de tems immemorial ils ont eu & confervé la libre difpofition des deniers, fans le concours du Seigneur du Païs, en forte qu'il eft dit expreffement dans le Recés de la Diete de Marienhuys de l'an 1605.

Enfin pour en venir à l'Administration de tous & chacun desdits Deniers du Païs, puifque ces pecuniæ populo & ordinibus, ratione proprietatis & Dominii, ergo pleno jure appartiennent aux Etats de cette Comté, & que cafus, periculum & commodum defdits deniers, felon tout droit, les intereffent feuls & nul autre, ils jugent qu'en tout droit & toute raifon, l'entiere difpofition & adminiftration pro arbitrio leur en appartient tanquam Dominis.

Mais comme l'on trouva qu'il n'étoit pas

de

de l'interêt du public de dreffer ainfi chaque fois des regles pour l'administration des Deniers Publics; les Etats font convenu dans la Diete tenue à Embden en 1607. d'établir un College reglé auquel on pût confier l'adminif tration de ces deniers du païs, & dans le Recès de la Diete Chap. I. on fit le Reglement fuivant.

1. Quant à la perception & emploi de tous & chacun des deniers Publics, Revenus & Contributions, les Etats de cette bonne Comté font convenu que, locus ærarii communis, fera établi & fixé dans la Ville d'Embden, que la garde defdits Deniers fera confiée au Receveur general qui fera élu, après qu'il aura donné Caution fuffifante; comme auffi feront confiez les Sceaux & Lettres concernant les Etats, à la garde du College des Affignateurs, leur recommandant de choisir dans la Ville d'Embden un endoit qui leur paroîtra convenable: Neanmoins s'il arrivoit qu'après avoir pourvu aux charges du Pais, il reftât quelque fomme confiderable fur laquelle le Receveur n'auroit point eu d'affignation, elle feroit renfermée par les Affignateurs dans la Caiffe du Païs, dans dans la Maifon de Ville.

2. feront établis pour la perception, emploi & adminiftration des Deniers publics & des Taxes, deux Affignateurs de chaque Ordre, & ainfi fix de la part des Etats de cette Comté : Savoir de la part des Nobles Schwer van Delben, & Joft Beninga; de la part des Ville Focko Bolfum Krummiga & Otto Loringa, & de

la

la part du Tiers Etat Hero Boyen & Ubbo Foelrichs, qui font autorifez à choifir une perfonne capable pour leur Secretaire; & il depend du bon plaifir de Son Excellence notre gracieux Seigneur, de joindre au College des Affignateurs un Commiffaire ou Inspecteur de fa part, tel qu'eft à prefent Maurice Ripperda mais de maniere qu'il ne s'arroge point de donner fa voix, ni d'adminiftrer lefdits Deniers du public.

Ce Reglement pris à la lettre, fait voir qu'il n'appartient pas au Seigneur du Païs d'exercer la moindre autorité dans l'adminiftration des Deniers publics, puisque les Etats ayant ftatué entr'eux fur cette administration, fans le concours du Prince, ont établi de leur part fix Affignateurs pour les adminiftrer, laiffant feulement à la difpofition du Prince de leur joindre un Commiffaire qui ne donneroit point fa voix, encore moins pourroit s'arroger l'adminiftration defdits reve

nus.

III. A peine eut-on ainfi reglé & fixé l'administration des revenus. que l'on donna atteinte aux Droits indisputables des Etats. Car le Comte Enno 111. Seigneur très-entreprenant, & qui porta divers coups aux Libertez des Etats, voulut s'approprier la perception & la direction des deniers confenti par les Etats: Mais les Etats firent voir fi clairement que cela leur appartenoit, qu'il fut obligé de laiffer › par accord provifionnel de l'an 1607. art. 1. La perception, direction & difpofition des Deniers publics au College des Administrateurs ou Assignateurs, comme il paroît par les termes du Texte. Que

Que Son Excellence fe defiftera de la perception ou direction des déniers accordez & des contributions confenties par les Etats, & remifes à la difpofition des Affignateurs, les laiffant lever tranquillement & les laiflant remettre au Receveur Général établi, pour les payer & employer par ordre des Affignateurs, conformement à leurs inftructions & aux Recès de la Diete.

D'où l'on doit encore conclure que le confentement des Taxes & Contributions dépend des Etats, & que le Seigneur ne peut pas s'en mêler.

IV. Après avoir pofé pour base du Reglement fuídit qu'il dépendoit privativement des Etats feuls de confentir, lever & employer les deniers publics; il fut ftatué expreflement dans le Recès de la Diete d'Embden de l'an 1606. Chap. 4. §. 10. que le Receveur general rendroit compte de la Recette & de l'Emploi des Deniers Publics, aux Deputez des Etats, en prefence du Commiffaire du Prince, mais de telle maniere que fi le fufdit Commissaire ne fe trouvoit point prefent au tems fixé, le Receveur general ne feroit pas moins tenu de rendre compte aux Deputez des Etats: Voici les propres

termes.

Sera tenu (le Receveur general) y étant requis, lorfque les Affignateurs tiennent leur Affemblée, ordinaire tous les fix mois, de rendre compte à ceux qui à ces effet feront toujours deputez à l'avenir, en prefence de quelqu'un commis par Son Excellence, & des Affignateurs des Etats: & au cas que le Commiffaire de S. Ex. ou l'un

des

des Affignateurs ne le trouve pas in loco Ararii, au tems fixé pour la reddition des comptes, il fera tenu de rendre lefdits comptes à ceux qui fe trouveront presens.

Ce qui eft une preuve attentique que le Seigneur n'a aucun droit de fe mêler ni de l'administration, ni de la perception des Deniers Publics: les perfonnes les plus fimples comprendront aisement qu'autrement fon Commiffaire dans le College des Affignateurs auroit eu le pouvoir de donner fa voix, & que l'on n'auroit pu recevoir la reddition des Comptes fans fon concour; fans parler de tous les Regiftres des Comptcs publics, & des quittances, où l'on peut voir que de tems immemorial il n'y a jamais eu que les Deputez des Etats qui ont reçu & quittancé les Comptes du Païs, fans le concours, & feulement en prefence du Commiffaire du Seigneur.

V. Dans le Recès de la Diete d'Embden de l'an 1618. Cap. de Collegio Adminiftratorum art. 1. cum. Refol. il eft dit que le Comte Enno n'a pas voulu fe contenter d'envoyer quelqu'un en vertu du Texte allegué §. 4. pour affifter à la reddition des comptes; mais qu'il y avoit comparu en perfonne avec deux Com miffaires & les gens de fa fuite, apparemment pour intimider par fa prefence les Deputez des Etats, & les empêcher de maintenir les Droits des Etats à cet égard ( mais les Etats en ont protesté à ce que Son Excellence ne s'oppose pas à la difpofition libre de Deniers Publics qui leur appartient feuls: Et Ils ont obtenu que Son Excellence fe contenteroit d'envoyer un Commiffaire NB. POUR OUIR la reddition des comptes.

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