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ment amiable les differens qu'elle a avec fes fujets, plûtôt que de s'en tenir à la rigueur des Decrets, puifque Leurs Hautes Puiffances avoient deja expofé ces raisons à Son Alteffe Sereniffime, foit par lettre, foit par la bouche de Mr. Lewe d'Adwart, envoyé exprès pour ce sujet à son Alteffe Sereniffime. Il leur avoit paru que S. A. S. avoit acquiescé à ces raifons qui font très-importantes,

elle avoient conçu l'efperance que S. A. S. après mûre deliberation, fe feroit declarée en repondant à L. H. P. plus favorablement qu'on ne peut le conclure de la reponse qu'elle a faite à la lettre de foumiffion du Magiftrat d'Embden du 22. de Mai; & Leurs Hautes Puiffances l'avoient d'autant plus efperé, que les Decrets rendus autrefois n'avoient pas empêché de terminer les differens entre le Prince & fes Etats par quelque convention amiable, fous la mediation & la garantie de L. H. P. qui fe font toujours intereffées particulierement au bonheur de l'Ooft frife, dont elles ont donné des preuves parlantes, en prêtant leur credit & l'argent de leurs Sujets, fans quoi la meilleure partie de l'Ooftfrise feroit encore fubmergée par la Mer. Que Leurs Hautes Puiffances également portées à aider S. A. S. à maintenir fes droits & preéminences, & les Etats dans leurs droits & privileges, ont fait tout leur poffible pour engager le Magiftrat d'Embden & fes adherans à ceder autant qu'il fe pouroit de leurs privileges, pour autant que ce ne fût pas contre les anciens Accords. Que Leurs Hautes Puiffances fans entrer dans une plus grande difcuffion, font nop intereffées au retabliffement de la tranquillité

en

en Ooftfrife, tant par leur voifinage que par l'interêt de leurs Sujets, qui ont prêté fous la garantie de Leurs Hautes Puiffances des fommes dont les arrerages des interêts montent deja à 44125. flor. pour ne pas renouveller leurs inftances auprès de Son Alteffe Sereniffime, & la prier de fe prêter avec plus de facilité à un accommodement, qu'elle n'a fait jusqu'à prefent, & de temoigner un peu plus de deference pour les inftances falutaires & reiterée, & pour les recommandations d'amis & de voifins, qui ont tant de raifons de fouhaiter le retabliffement du repos dans l'Ooftfrise.

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Leurs Hautes Puiffances ne fe contente», rént point de ces vives inftances, Elles penferent à intereffer la Cour de Hanovre dans leurs vues pacifiques, & elles envoyerent ordre a Mr. Hop, leur Miniftre à Londres, de faire fur ce fujet des remontrances à Sa "Majefté Britannique, qui garante, en qualité d'Electeur de Hanovre, de l'Accord de 1693. ne pouvoit fe difpenfer de travailler au même but que Leurs Hautes Puiffances. Enfin elles s'adrefferent au Roi de Pruffe, & communiquerent à fes Miniftres les "metures qu'elles prenoient pour pacifier ces » troubles.

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Mais Sa Majefté Pruffienne avoit les mains liées par un Mandement Imperial du 8. Juin 1723. dont le titre étoit Mandatum de abducendo & non amplius reducendo nec au723 gendo milites, ut & nullatenus turbando, multò minus collect as injuftè indictas exequendo, nec rebus Oftfrifiacis, in ullo fefe ingerendo, aut Status provinciales immorigeros defendendo vel protegendo S. C. fub pænt 100. marcarum auri contra Regem

Boruf

Boruffie quâ Electorem Bradenburgicum, &c. Outre cela l'Empereur avoit ôté le confera vatorium à S. M. Pruffienne, & par un Decret du 8. Juin 1723. l'avoit transporté à l'Electeur de Saxe & au Duc de BrunswikWolfenbuttel. Enfin Sa Majesté Imperiale avoit rendu le 11. de Juin le Decret fuivant contre les Renitens.

Décret & Ordonnance de Sa Majesté Imperiale Charles VI. au College des Deputez ordinaires & Adminiftrateurs en Ooftfrife, pour eux, & ceux des Etats qui ont tenu leur parti jusqu'à prefent, par lequel font caffez & annullez ce qu'ils appellent leurs anciens Privileges & leurs Libertez en ce qui concerne les Collectes, &c. les menaçant de l'indignation de Sa Majefté Imperiale fuivant le contenu du Decret du 18. Août 1722. & leur ordonnant fous peine de la vie, de l'honneur & des biens de s'en defifter,

de porter obéiffance & fidelité à leur Prince legitime, auquel ils ne s'opoferent pas dans tout •ce qui eft de fon autorité Seigneuriale, foit dans la Diete ou autrement. Donné le 11: Juin 1723.

SA

A Majefté Imperiale s'étant fait raporter le contenu des Ecrits délivrez au Conseil Aulique de l'Empire, tant de la part du Prince d'Ooftfrife, qu'au nom des Etats dudit Pais, a jugé à propos de rétablir l'ordre entre le Seigneur & fes Sujets, & de prendre en confideration ce qui trouble la tranquillité publique, & les motifs qui font en plufieurs manieres a meprifer les Reglemens & Ordonnances Imperiales; favoir:

I. L'en

I. L'entreprise d'accorder des exemptions ou delais dans le payement des Taxes, & de donner avec partialité ces confentemens & refolutions fur des affaires domeftiques du païs ou au tres, à l'exclufion du Prince.

II. L'apropriation des Domaines du Prince, & l'engagement du pais entier par des conventions faites avec des Etrangers & avec des Etats de l'Empire, & la levée arbitraire dés Impôts, fans envoyer ou prefenter au Prince ni le projet, ni les originaux de ces conventions faites, nides obligations, pour obtenir fon apro bation & confentement,

III. Le refus de produire les Registres des Comptes pour les revoir & les rectifier, production neceffaire afin que chacun voye & foit afluré qu'il n'y a dans la Reparation des Taxes aucune exemption ni gratification partiale, & que l'on a égard dans ceite Reparation à la proportion du pouvoir d'un chacun afin de le regler avec égalité.

IV. L'entreprise inouie de n'avoir aucun égard aux juftes regles établies par les Decrets Imperiaux > par raport aux nouveautez introduites dans les Etats, touchant l'adminiftration & la difpofition des Collectes, en vertu des Accords & de pretendus Privileges, & quoi on ne pretend point prejudicier aux Droits des Etats, mais feulement procurer que l'on en faffe un jufte ufage, que l'on ne s'en ferve au prejudice de perfonne, & en connoître la verité; maintenir impartialement les Administrateurs dans leur Charge, introduire de meilleurs Reglemens pour les Finances, ainfi que l'ont fouhaité depuis long-tems la plus grande partie des Etats, abolir des ufa

ges

ges inutiles & fuperflus, & maintenir l'infpection fuprême qui appartient au Prince dans Padministration. Il n'eft pas tolerable que l'on s'opofe à cette bonne & paternelle intention de Sa Majefté Imperiale, qui tend à corriger des coûtumes prejudiciables & pernicieufes, & établir en leur place des Reglemens juftes & fages pour la confolation de ceux qui aiment l'ordre, & prevenir rinfi la ruine du Pais.

V. L'impofition & la levée des Taxes aufquelles les Etats n'ont pas unanimement confenti, & contre lefquelles même on a formé des opofitions, fur quoi l'on devoit avant tout attendre la décifion du Prince, ou, s'il faifoit quelque difficulté, recourir à Sa Majesté Imperiale.

VI. L'apropriation des exemptions des Taxes publiques.

VII. La pretention contraire au devoir des Sujets, favoir que les Etats ne font pas sujets à l'examen & au jugement du Prince.

VIII. Le refus d'executer les ordres de l'Empereur de caffer les Troupes introduites dans le Païs.

IX. Les Difcours & écrits fatyriques contre le Ministere du Prince..

X. Le refus d'admettre l'Infpecteur & le Commiffaire nommé par le Prince.

XI. Le refus de fpecifier l'emploi des capitaux negociez en Hollande.

XII. Le recours à la protection de quelques Etats de l'Empire, oubliant Sa Majesté Imperiale le feul Chef de l'Empire, fouverain. protecteur & Juge dans tous les demêlez &. difputes qui furviennent entre les Seigneurs

&

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