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verroient volontiers qu'on fe prêtât aux voies de la douceur pour arrêter ces mouvemens, dont les progrès menaçoient le Païs d'une ruine inévitable, que L. H. P. avoient emploié tout leur credit auprès dn Magiftrat d'Embden, pour le detourner des voies de fait, & qu'Elles exhortoient Son Alteffe Sereniffime a ne pas se servir avec la derniere rigueur de ce qui eft à fon avantage dans le Decret Imperial, fur-tout à ne pas introduire des Troupes dans le Païs, puifqu'elles le ruineroient & ne ferviroient qu'à irriter encore davantage, les ef-: prits, &c.

,, Pendant que L.H.P. n'oublioient rien pour ,,apaifer cette incendie, elle augmentoit tous , les jours, & il le paffa quelques actions à Leerh qui irriterent les efprits au dernier ,, point; cependant le Prince temoigna vouloir ramener ces Renitens à leur devoir & if leur fit favoir fes intentions.

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Refolution de Son Alteffe Sereniffime aux Habitans de Leerb, &c. en date du 6. Avril 1726.

I.Son

On Alteffe notre très-gracieux Prince & Maitre, veut que les Communes & les* Habitans du Bourg de Leerb, qui jufqu'ici fe font foulevez contre Sa M. Imperiale & S. Alt." Sereniffime en prenant les armes, les mettent bas incontinent, & que chacun retourne chez foi, à fa profeffion de métier, s'abstenant à l'avenir de toute violence.

II. Veut Son Alteffe que fon Baillif, fon Receveur des Tailles, & fes autres Officiers

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ne foient point troublez dans l'exercice de leurs fonctions, que les Habitans qui fe font fauvez, puiffent rentrer librement, & fans empêchement dans la poffeffion de leurs biens, & exercer paisiblement leur profeffion.

III. Veut Son Alteffe Sereniffime que les Communes fuflent fortir les Soldats d'Embden, du Bourg de Leerh, & ne fe fervent plus de leur affiftance; d'autant que Sa Majesté Imperiale a caffé cette Garnison en vertu de fon Decret.

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IV. Si les Deputez du Bourg & des autres Communes y entendent, quant à Elle, Elle leur fera grace & leur pardonnera le paffé.

V. Au refte Son Alteffe attendra, à l'égard de l'Ordonnance Imperiale publiée, en dernier lieu l'écheance du terme de deux mois, que Sa Majeftê Imperiale a bien voulu accorder aux Renitens.

VI. Les ainfi nommez Deputez des Communes & du Bourg de Leerh, ont à fe declarer là-deffus dans deux heures par écrit, au Lieutenant-Colonel de Staudach, & au Baillif à Leerh, qui ont commiffion particuliere pour cet effet de Son Alteffe. Et fi en même-tems les Deputez fouhaitent de s'aboucher là-deffus avec le Lieutenaut-Colonel de Staudach & le Baillif, la prefente leur ferviral de Saufconduit. Mais en cas qu'ils ne se declarent fur ce fujet ou point du tout, ou avec lenteur, ou d'une maniere peu fatisfaisante; Son Alteffe Sereniffime prendra fans tarder les mefures neceffaires pour le repos &la fureté de -fes fideles Etats, comme auffi pour le maintien de l'autorité fuprême de Sa Majesté Imperiale & de fes propres droits... Auquel cas Bb 3

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on ne fauroit lui attribuer tous les malheura qui en refulteront, puifqu'elle a offert tant de grace dans la prefente Refolution auxdites Communes & au Bourg de Leerh, après les fautes énormes qu'elles ont commifes. C'eft fur quoi elles ont à fe regler. Fait à la Refidence de Son Alteffe à Aurich, figné de fa propre main, & fcellé du Sceau de la Regence, le 6. Avril 1726.

(Etoit figné)

GEORGE ALBRECHT.
(L.S.)

Reponse des Communes du Bailliage de Leerohrt, du 10. Avril 1726, à la fufdite Refolution de Son Alteffe Serenillime.

Mecredi 10. Avril 1726.

Les Deputez des Communes ont fait appeller le Souffigné, & lui ont remis la Refolusion qui fuit de mat à mot.

SU

Ur la reprefentation que Mrs. les Commiffaires de Son Alteffe ont fait aux Habitans, par écrit, ceux-ci fe trouvent obligez, de leur faire connoître leurs fentimens de la maniere fuivante.

Ad. 1.) Qu'on avoit apris avec beaucoup de chagrin les tauffes infinuations qu'on a táché de donner à Son Alteffe, comme files Habitans avoient pris les armes contre Sa Majafté Imperiale & Son Alteffe Sereniffime;

quoiqu'il foit notoire qu'on n'en feroit jamais venu là, fi l'on n'eut été obligé, faute de protection du Maître, de fe defendre contre des violences publiques & infuportables, & d'apel ler pour cet effet les Troupes des Etats au fe Cours. Que d'ailleurs rien ne fauroit être plus agreable aux Habitans, que fi chacun pouvoit exercer en paix & en repos fa profeffion & fon metier.

Ad. 2.) Comme les Habitans n'avoient jamais cherché à troubler les Officiers du Prince dans l'adminiftration de leurs charges, quoiqu'ils ne puiffent pas empêcher que le peuple ne foit fi aigri, qu'ils ne fe foient plus crû en fureté chez eux, l'execution de ce point dependra uniquement de-là, qu'on ôte tous les obstacles au repos, par une exacte observation des Accords; & qu'on arrête toute forte d'eraction.

Ad. 3.) Et comme on menace encore ac tuellement les Habitans d'affliction, de defola❤ tion & de leur ruine totale, il eft impoffible qu'on puiffe pretendre avec équité qu'ils fe defaffent des Troupes des Etats; quoique rien ne feroit plus de plaifir aux Habitans que d'avoir des Affurances fuffifantes qu'on ne feroit point troublé dans fa poffeffion où l'on eft de l'Ami niftration des Fermes, & qu'en general la vio lence & l'injuftice ne prendroient pas le deffus. Auffi efpere-t-on que plufieurs raifons invincibles porteront la juftice de Sa Majesté Imperiale à changer de refolution fur la caffation des Troupes des Etats.

Ad.4.) Il eft vrai que les Habitans doivent reconnoitre en tout refpect fa gracieuse declaration; mais comme ils ne fe fentent cou

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pables d'aucun crime & qu'il leur paroit rebu tant, que le pardon n'a été promis que de la part de Son Alteffe Sereniffime perfonnellement, ils efperent que Dieu infpirera à Son Alteffe des fentimens de paix, & qu'il previendra par fa Providence toute ulterieure diffention, qui ne fauroit que caufer la perte du Païs; car quoique tous les Habitans continueroient volontiers dans une fidelité & obéiffance conforme aux Accords, ils feroient refponfables mê me devant le monde, fi lorfqu'on vient à les enfreindre, ils fe lailloient priver de tous leurs Privileges. Enfin les Habitans ne peuvent qu'être extrêmement furpris que la reprefentation ci-devant mentionnée, & qui est datéedu 6. du courant, leur a pu être faite le 8, après que la veille 7 du courant on eut use des violences les plus terribles & inouies dans toute la Chrêtienté; d'ou l'homme du monde le plus inno! cent peur tirer la confequence, que malgré toutes les promeffes on ne fauroit être en fureté, & qu'on n'auroit à attendre qu'affliction & defolation, fi Dieu & la Nature ne fournisfoient d'autres moïens, & ne permettoient de s'en fervir,

Ceci eft la veritable Refolution ou Pleinpouvoir, ce qu'à la requifition des Plenipotentiaires prefens des Communes, j'ai attefté par mon feing, en y apofant le Sceau Notarial.

N. MENCKEN, Not. Cæf. publ.

L. S.
Not.

Refolution

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