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jeure à Romane, qui apartient aux Rois d'Efpagne, & tout ce qui y a raport, ftipulant cette condition dans la Paix particuliere.

IX. Que toutes les pretenfions & füretez apartenantes à Monfieur le Duc de Parme foient expliquées & ftipulées fuivant l'efprit de l'Article V. du Traité de la Quadruple Alliance, & cela non feulement en vertu de la justice, qui milite pour ce Prince; mais parce qu'en conformité de cela, cette Suc ceffion doit tomber dans la perfonne de l'Infant Don Carlos.

X. Que fur l'Art. II. de la Quadruple AIliance on explique & établiffe les reftitutions & fûretez avec les circonftances les plus claires en faveur du Duc de Guaftalla, comme Heritier & Succeffeur du feu Duc de Mantoue Ferdinand Charles qui fuivit le parti de Sa Majefté, comme auffi en faveur de ceux qui ont fuivi le même parti de Sa Majesté, à favoir le Duc de Mirandole, le Prince de Caftilhon Gonzague, le Duc de Leffa, la Marquise de Villa Franca, le Duc de Giovenazzo, le Duc d'Atri, & tous les autres qui font dans le même cas.

XI. Qu'on declare & ftipule, que tous les Emplois, Graces, Honneurs, Privileges, que Sa Majesté a concedé à des Communautez, ou à des perfonnes de quelques Dignitez & de quelques Conditions qu'elles foient, dans les Dominations demembrées de la Monarchie d'Espagne, & celles que Sa Majesté Catholique avoit concedés julqu'au jour de la Ceffion des Dominations mentionnées, doivent fubfifter & être conservées, que foit expliqué fur l'Art. II. ci-deffus referé.

&

cela

XII. Qu'on reftitue à la Ville & l'Eglife de Gironne les Sommes que le Comte de Tatemback, Commandant des Troupes Allemandes dans cette Place-là, tira de l'endroit où lesdites Sommes étoient en dépôt, ce Commandant ayant fait une Obligation par écrit fur un papier, qui exifte en original, & que cela foit ftipulé dans la Paix particuliere.

XIII. Qu'on reftitue au Lieutenant-General Don Lucas Spinola quatre mille Ecus, dont les Commandans Allemands fe faifirent en Sicile, & que ledit Lieutenant-General avoit tiré de fes propres rentes, & pour fon aliment fur les Fermes des Ifles de Trapani, & que cela pareillement fe ftipule dans la Paix particuliere.

XIV. Qu'on reftitue au Cardinal Aquaviva les Rentes de douze mille Ecus d'une Abbaye qu'il poffedoit dans ledit Royaume de Sicile, & dont on s'eft faifi, cette Convention encore devant être ftipulée dans la Paix particuliere.

XV. Qu'on conferve au College Imperial des Peres de la Compagnie de Jefus de Madrid les Rentes & autres interêts qu'ils tiennent dans les Royaumes de Naples, & qu'on leur reftitue tout ce que les Miniftres Imp. ont tiré defdits biens depuis l'année 1706., & que cela fe ftipule comme ci-deffus dans la Paix particu liere.

Sur le contenu de tous ces dits Articles, comme pour tous les autres qui fe prefenteront dans le Congrès de la prefente Negociation, nous fouffignez Ambaffadeurs & Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique,

Tome IV.

I

nous

nous nous refervons la faculté d'augmenter; fpecifier tout ce que deffus & davantage, ainfa qu'on trouvera convenable & raisonnable. Fait a Cambray le 2. Avril 1724.

(Signe)

El Conde de SANT

ESTEVAN.

El Marquis BER
RETTI-LANDI.

Demandes au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour que pour que les Articles en foient inferez dans le Traité de Paix à faire, en dependance de celui de la Quadruple Alliance fignée à Londres le 2. Août. 1718.

QUE

Ue Sa Majefté Imperiale pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs confirmera & ratifiera en faveur de Sa Majefté le Roi de Sardaigne & de fes Heritiers & Succeffeurs mâles à perpetuité, la ceffion du Royaume de Sardaigne, & de tout ce qui en depend, comme auffi de tous les Droits qu'Elle y avoit, & de tous ceux que Sa Majefté le Roi Catholique lui a cedé fur ledit Royaume.

Que l'Empereur confirmera pour lui & fes Succeffeurs, & promettra de donner en toutes occafions à Sa Majefté le Roi de Sardaigne, à fes Heritiers & Succeffeurs tous les Honneurs & Titres de la Royauté, de la même maniere que Sa Majeftě Imperiale les accorde

aur

aux autres Rois contractans, & fera rendre aux Miniftres du Roi de Sardaigne du premier & fecond ordre tous les honneurs qu'Elle fait rendre aux Miniftres defdits Rois contractans fans aucune difference.

Que Sa Majesté Imperiale promettra pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs, de laiffer & maintenir le Roi de Sardaigne, fes Héritiers & Succeffeurs dans ladite poffeffion & jouiffance du Duché du Montferrat & des Provinces détachées de l'Etat de Milan, qui Jui ont été cedées par le feu Empereur Leopold par le Traité du 8. Novembre 1703., promettant en outre Sa Majefté Imperiale pour Elle, fes Heritiers & Succeffeurs, de garantir envers tous, & contre tous, lesdites ceffions; & de ne point permettre que Sa Majefté le Roi de Sardaigne, fes Heritiers & Succeffeurs foient troublez ni molestez dans la poffeffion des Etats compris dans lesdites Ceffions, & fera ceffer les troubles que l'on aporte à Sa Majefté le Roi de Sardaigne dans la poffeffion de Campo Maggiore, Tore de Tordi, Travedo, S. Fidele, qui font quatre petits Hameaux de la Lumelline, qui eft une des Provinces comprises dans lefdites Ceffions.

Que Sa Maj. le Roi de Sardaigne ait & porte privativement à tous le titre de Roi de Sardai gne, & que fil'Empereur le retient, ou celui de quelques Provinces & Villes dudit Royaume, le Roi de Sardaigne puiffe prendre le Titre de Roi de Sicile après celui de Sardaigne.

Que Sa Majefté Imperiale pour Elle, fes Heritiers & Succéffeurs confirmera & ratifie ra l'Apellation du Roi de Sardaigne & de tous les Heritiers & Succeffeurs de la Maifon de

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S2

Savoye, à la Succceffion de la Monarchie d'Efpagne & des Indes, ainfi qu'il eft porté par le Traité d'Utrecht, & confirmé par celui de la Quadruple Alliance.

Que les Garanties generales & particulieres, qui ont été données à Sa Majefté le Roi de Sardaigne, tant à l'égard du Royaume de Sardaigne, que de fes anciens Etats & Pais cedez, feront confirmées & ratifiées dans le Traité de Paix à faire.

Sa Majefté le Roi de Sardaigne fe referve d'expliquer & de specifier plus amplement les fufdites Demandes, & de les augmenter felon que la Negociation lui en donnera lieu, & qu'il lui femblera convenir.

A Cambrai le 5. Mai 1724.

(Signé,)

Le Comte DE PROVANA.

Demandes pour Son Alteffe Sereniffime le

Duc de Parme.

I.Comme il n'eft point moins jufte que ne

ceffaire d'oter tout doute & équivoque, qui pourroient naitre au prejudice de S. A. S. le Duc de Parme & de fa Maiton par la difpofition des Etats de Parme & de Plaifance faite dans les Traitez de la Quadruple Alliance en faveur du Sereniffime Infant Don Carlos & des autres Fils de Leurs Majestez Catholiques après l'extinction de la Maison Far

nefe.

Son Alteffe Sereniffime le Duc de Parme demande, que dans les Articles à inferer dans le pro

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